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07/01/2010 | FRANCE | N°08/07055

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 07 janvier 2010, 08/07055


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 07 Janvier 2010

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/07055 - mpdl



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Octobre 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 06/08460



APPELANT



1° - Monsieur [G] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Jean-Luc TISSOT, avocat

au barreau de VERSAILLES



INTIMEE



2° - ASSOCIATION CMB

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me François Marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, toque : D649



COMPO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 07 Janvier 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/07055 - mpdl

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Octobre 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 06/08460

APPELANT

1° - Monsieur [G] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Jean-Luc TISSOT, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEE

2° - ASSOCIATION CMB

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me François Marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, toque : D649

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, président

Mme Irène LEBE, conseiller

Mme Marie-Antoinette COLAS, conseiller

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS :

M [G] [P] a été engagé le 20 décembre 1966 en qualité de médecin du travail, par l'association CMB, dont il a été l'un des fondateurs.

Ses activités à ce titre se sont développées sans problèmes particuliers pendant quasiment 40 ans alors que parallèlement il fondait un cabinet de médecine libérale, répartissant son temps de travail entre ces deux activités. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de médecin coordinateur de l'association qui employait à ce moment une trentaine de médecins.

Le 3 mars 2006, le directeur général de l'association M. [K] était convoqué par la brigade de la répression de la délinquance contre la personne, où il apprenait que M [G] [P] été frappé d'une interdiction d'exercice de la médecine.

Le 6 mars 2006, l'intéressé lui ayant indiqué qu'il avait effectivement fait l'objet d'une mesure temporaire d'interdiction mais qu'il avait exercé un recours suspensif dont il attendait le résultat, M. [K] décidait de «conserver» le salaire du médecin coordinateur mettant à pied le docteur [P].

Le 20 mars, après que l'employeur a procédé à un certain nombre de vérifications auprès du conseil de l'ordre, M [G] [P] était convoqué un entretien préalable en vue de son licenciement entretien fixé au 29 mars, puis il était licencié pour faute lourde le 4 avril 2006, compte tenu de l'interdiction d'exercice de la médecine qui pesait sur lui depuis le 2 décembre 2004, avec effet au 1er mars 2005, et dont il n'avait pas informé son employeur continuant à exercer ses missions au sein de l'association.

Contestant ce licenciement M [G] [P] soutenant qu'il devait bénéficier des dispositions légales du statut de salarié protégé en tant que médecin du travail, et que le non-respect de la procédure dès lors applicable ne permettait pas à l'employeur de se prévaloir du motif du licenciement, saisissait le conseil d'hommes de Paris le 18 juillet 2006, demandant des dommages et intérêts pour licenciement illicite ainsi que des indemnités de licenciement, de préavis et congés payés, pour violation du statut protecteur, avec congés payés afférents et remise sous astreinte de documents sociaux conformes à la décision à intervenir.

Par jugement du 2 octobre 2007, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement chambre 4, a tout d'abord relevé que l'association n'avait pris le 6 mars 2006, compte tenu de la faute lourde invoquée, qu'une mesure de mise à pied immédiate, conservatoire, mais n'avait ensuite pas sollicité l'accord préalable de l'inspecteur du travail avant de notifier le licenciement pour faute lourde, rendant ainsi la procédure irrégulière alors que M [G] [P] devait bénéficier des dispositions du statut protecteur.

Toutefois, le conseil de prud'hommes a relevé qu'aucun texte ne prévoyait une quelconque sanction dans le cas du licenciement irrégulier d'un médecin du travail, et que l'intéressé n'invoquait d'ailleurs aucune disposition législative ou réglementaire pour étayer sa demande.

Aussi soulignant par ailleurs qu'en tout état de cause, compte tenu de l'interdiction en vigueur depuis le 1er mars 2005, le salarié ne pouvait plus percevoir la moindre rémunération et qu'avant même l'expiration de la période de suspension qui le frappait il avait fait valoir ses droits à la retraite, le conseil de prud'hommes à débouté M [G] [P] de ses demandes découlant de l'invocation du statut protecteur.

Il a par ailleurs reconnu l'irrégularité de la procédure de licenciement mais a débouté M [G] [P] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre dans la mesure où l'interdiction d'exercer faisait précisément disparaître le fondement du préjudice dont il était demandé réparation.

Le conseil de prud'hommes a donc débouté M [G] [P] de l'ensemble de ses demandes ainsi que l'association CMB de ses demandes reconventionnelles.

M [G] [P] a régulièrement formé le présent appel contre cette décision.

Il expose les différents recours qu'il a diligentés contre la décision du conseil de l'ordre, saisine du Conseil d'État et de la Cour européenne des droits de l'homme, instances devant lesquels il n'a pas obtenu satisfaction, cette dernière décision lui ayant été notifiée le 21 décembre 2005, puis plainte avec constitution de partie civile à l'encontre du professeur [J], destinée à combattre le fondement de son interdiction d'exercer, mais plainte ayant abouti à un non-lieu le 22 juin 2006.

M [G] [P] invoque les dispositions protectrices prévues en application de l'article L.4623-4 du code du travail, soutenant qu'il n'a pas bénéficié des dispositions réglementaires protectrices prévues pour le médecin du travail, en l'espèce, consultation du comité d'entreprise ou interentreprises, après l'entretien préalable, puis demande d'autorisation à l'inspection du travail.

Il soutient que, d'une manière générale, la seule condition pour être protégé pour un délégué syndical est d'être élu représentant syndical, et que, de même, pour le médecin du travail «la condition pour être protégé est d'être employé comme médecin du travail ce qui était bien son cas au moment de son licenciement».

Il plaide donc que l'employeur n'a pas respecté la procédure spéciale instituée par les dispositions du code du travail, en violation de son statut de salarié protégé, alors qu'un entretien avec la commission de contrôle du service interentreprises aurait pu lui permettre de convaincre les membres de cette commission de lui retirer toute activité médicale pour se concentrer sur des tâches administratives et de coordination.

M [G] [P] suggère que son licenciement «n'est pas exclusif d'un règlement de comptes avec [H] [K], à l'époque directeur général du CMB, pour des motifs à vrai dire assez obscurs».

M [G] [P] se plaint également de ce que les documents sociaux relatifs à son licenciement ne lui ont été délivrés qu'en juillet 2006, lui faisant perdre trois mois d'indemnisation de chômage.

En conséquence, M [G] [P] qui admet donc n'avoir pas informé l'association CMB et avoir continué d'exercer en toute cette période, plaide que si l'employeur pouvait «sans doute tirer de cette situation motif de licenciement» pour autant, n'avait pas respecté les formes légales et avait sur-réagi à l'événement par le recours à un licenciement pour faute lourde», alors qu'il aurait pu être affecté à des tâches administratives dans l'attente de recouvrer son droit d'exercer.

M [G] [P] en déduit que ce licenciement étant illicite, du fait du non-respect de la procédure, la cour n'a même pas à examiner la question de la motivation de celui-ci.

M [G] [P] demande donc à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il avait la qualité de salarié protégé que la procédure instituée n'a pas été respectée, et de condamner l'association CMB à lui payer les sommes suivantes :

- 258.370,20 euros pour violation du statut protecteur, avec congés payés afférents de 10% ;

- 9.046,45 euros d'indemnité de congés payés de juin 2000 5 mars 2006 ;

- 287,07 euros d'indemnité de congés payés sur salaire d'avril 2006 ;

- 31.333,19 euros d'indemnité de préavis M, congés payés de 10% en sus ;

- 151.165,95 euros d'indemnité de licenciement V suivant les dispositions de la convention collective ;

- 180.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement illicite ;

- à titre subsidiaire 51.674,04 euros d'indemnité minimale de six mois en application de l'article L.1235-3 du code du travail ;

Le salarié sollicite également la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document les documents administratifs conformes à la présente décision ainsi que 8.000 euros pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire il demande de dire que l'interdiction d'exercer prononcée par le conseil national de l'ordre des médecins à son encontre procédait de sa vie privée et de dire que le licenciement ne reposait que sur un motif réel et sérieux à l'exclusion de toute faute grave, et de lui allouer les indemnités de congés payés de préavis avec congés payés et indemnités conventionnelles de licenciement sus visées.

L'association CMB résiste à cet appel en soutenant qu'interdit d'exercer la médecine depuis le 1er mars 2005, M [G] [P] ne pouvait se prévaloir d'un quelconque statut protecteur lié à sa fonction et non à sa qualité.

À titre subsidiaire il demande à la cour de constater qu'aucun texte ne prévoit le versement d'une quelconque indemnisation pour violation du statut protecteur des médecins du travail.

À titre infiniment subsidiaire il plaide que M [G] [P] ne pouvaient prétendre à aucune indemnisation, ne pouvait se prévaloir en son état d'un droit à percevoir une rémunération ;

- il demande que le licenciement pour faute lourde soit confirmé et de débouter comme l'a fait le conseil de prud'hommes le salarié de l'ensemble de ses prétentions.

L'association CMB demande à la cour de condamner M [G] [P] à lui verser 5'000 euros pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'entreprise comptait plus de 11 salariés.

Le salaire brut moyen mensuel de M [G] [P] était de 8.612,34 euros

Les motifs de la Cour :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur la régularité de la procédure de licenciement :

C'est à tort que M [G] [P] soutient qu'il devait bénéficier de la protection prévue par les articles R.4623-20 et suivants du code du travail, pour le médecin du travail au motif qu'il avait 'le titre de médecin du travail'.

En effet, la protection du médecin du travail n'est pas liée au seul titre mais vise à protéger la fonction du médecin du travail, et est destinée à mettre celui-ci à l'abri des pressions dans le cadre de l'exercice de son métier.

Cette fonction de médecin du travail nécessite donc de détenir tout à la fois le titre du médecin du travail mais aussi la capacité d'exercer.

Or, interdit d'exercer, M [G] [P] ne pouvait plus, en tout état de cause et pour un motif exogène à la relation de travail existant entre lui et l'association CMB, exercer cette fonction.

Il ne pouvait donc plus être «employé comme médecin du travail», selon l'expression qu'il emploie.

Il ne pouvait plus, dès lors, prétendre bénéficier de la protection s'attachant à la fonction de médecin du travail.

En conséquence, ne bénéficiant plus du statut de salarié protégé, car ayant perdu la faculté d'exercer les fonctions de médecin du travail, M [G] [P] ne relevait plus des dispositions spéciales relatives à la procédure prévue par les articles R.4623-20 à R. 4623-25 du code du travail.

La cour infirmera donc la décision du conseil de prud'hommes et dira que la procédure de licenciement diligentée à l'encontre de M [G] [P] était donc régulière, mais la confirmera en ce que les premiers juges, ont débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts résultant du non-respect du statut protecteur.

Sur le motif du licenciement :

Après entretien préalable fixé aux 29 mars 2006, l'employeur a adressé à M [G] [P] une lettre de licenciement pour faute lourde dans lequel il rappelait les conditions dans lesquelles il avait appris, «interloqué», par les services de police qui l'avait convoqué le 6 mars précédent, la mesure d'interdiction d'exercer la médecine qui frappait M [G] [P] médecins au sein de l'association, précisant:

«sans vouloir me fournir de plus amples détails, vous m'avez simplement indiqué que vous aviez été effectivement frappé d'une mesure d'interdiction que vous contestiez et que vous aviez engagé un recours. Dans l'attente de plus amples précisions, je vous ai immédiatement signifié une mise à pied à titre conservatoire. Je me suis ensuite rapproché de l'ordre des médecins pour savoir exactement quelle était la mesure qui vous touchait et surtout qu'elle était sa date de prise d'effet. La réponse que j'ai reçue de l'ordre des médecins m'a tout aussi surpris que choqué. J'ai appris que vous aviez été frappé d'une peine d'interdiction d'exercer la médecine pendant deux ans, que cette peine avait pris effet.... le 1er mars 2005 !. J'ai également appris que si vous aviez exercé un recours, ce dernier avait été rejeté. Cette nouvelle révélation et votre dissimulation de votre situation depuis de nombreux mois justifie la notification par la présente de votre licenciement pour faute lourde. En dehors de toute appréciation sur les motifs de votre suspension, je suis stupéfait que vous n'ayez pas cru vous-même devoir nous faire part de la décision qui vous frappait. Par le rôle que vous tenez dans notre association, vous nous avez placé en situation d'extrême vulnérabilité. Vous saviez parfaitement que nous étions en période de renouvellement d'agrément. La situation aurait d'ailleurs perduré si je n'avais pas été convoqué comme témoin par la brigade de répression de la délinquance contre la personne. Sauf à vous taxer d'inconscience, votre comportement révèle une intention de nuire qui justifie parfaitement la mesure prise à notre encontre ainsi que la qualification de la faute...».

C'est en vain que le salarié soutient que l'interdiction prononcée par le conseil national de l'ordre des médecins à son encontre procédait de sa vie privée.

En effet, cette interdiction était la conséquence d'actions commises dans le cadre de son exercice professionnel, fût-ce dans le cadre libéral, et entraînait des conséquences, inévitables et absolues, sur tout exercice de la médecine sous quelque forme ou statut que ce soit, notamment quant à l'exercice de son activité de médecin du travail dans le cadre de l'association CMB.

L'interdiction d'exercer la médecine, devenue exécutoire à l'encontre du salarié depuis le 1er mars 2005, constituait donc bien évidemment une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail de M [G] [P], médecin, qui ne pouvait dès lors plus exercer les fonctions pour lesquelles il était recruté et payé.

Le salarié soutient toutefois, dans le cadre de la procédure, qu'il aurait pu provisoirement, pour le temps de son interdiction professionnelle, se voir confier des tâches administratives et de coordination au sein de la structure.

Par son attitude, il n'a pourtant pas permis à son employeur d'explorer avec lui cette piste, en ne l'informant pas de l'interdiction professionnelle qui pesait sur ses épaules, mais a préféré prendre le risque de continuer à exercer en tant que médecin malgré l'interdiction, faisant prendre également un risque grave à son employeur en conséquence. De manière évidente, la révélation tardive de sa situation entraînait une perte de confiance qui ne permettait pas, par ailleurs, d'imaginer lui confier d'autres fonctions provisoires.

Son licenciement était donc fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Au-delà, la dissimulation d'une part et l'interdiction immédiatement applicable de poursuivre la prestation de travail de l'intéressé, d'autre part, justifiaient un licenciement pour faute grave, avec rupture immédiate de la relation de travail.

Sur la faute lourde retenue par l'employeur :

La faute lourde est un fait imputable au salarié rendant impossible le maintien du contrat de travail et commis dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise. La preuve des griefs fondant cette faute lourde doit être rapportée par l'employeur.

Au-delà de l'interdiction qui frappait M [G] [P] et constituait un motif réel et sérieux de licenciement, l'intéressé en s'abstenant pendant plus d'un an d'informer son employeur de l'interdiction d'exercer qui le frappait, a continué pendant toute cette longue période d'exercer, de manière illégale la médecine, sous couvert de l'association qui l'employait.

Ensuite, lorsque cette interdiction a été découverte après la convocation par le service de police de l'employeur, M [G] [P] a, à nouveau, tenté d'induire l'association CMB en erreur en invoquant de supposés recours suspensifs, alors même que tous ces recours avaient déjà abouti négativement.

La poursuite le plus longtemps possible de son activité professionnelle dans de telles conditions d'illégalité et le maintien de l'attitude volontaire de dissimulation obligeant l'employeur à vérifier lui-même l'état de la situation de M [G] [P] en interrogeant le Conseil national de l'ordre des médecins, attitude dont celui-ci ne pouvait pas ignorer qu'elle mettait gravement en danger la crédibilité de son employeur voire, la survie de l'association CMP, caractérise au-delà de la faute grave, une réelle intention de nuire, qui a d'ailleurs connu un début de conséquence, matérialisée par la convocation du directeur général de l'association devant le service de police chargé de l'enquête.

Le licenciement pour faute lourde était donc justifié.

M [G] [P] sera donc débouté de l'intégralité de ses demandes découlant de ce licenciement.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par l'association CMB la totalité des frais de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer. Il sera donc alloué une somme de 3.000 euros, à ce titre pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS,

En conséquence, la Cour,

Infirme la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a considéré que les dispositions du statut protecteur auraient dû s'appliquer au licenciement de M [G] [P], ès qualités de médecin du travail.

Confirme la décision du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes,

Déboute M [G] [P] de l'ensemble de ses demandes.

Le condamne à verser une somme de 3.000 euros à l'association CMB pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le condamne à supporter les dépens de l'instance.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 08/07055
Date de la décision : 07/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°08/07055 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-07;08.07055 ?
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