Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 12 JANVIER 2010
(n° 7, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21578
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 05 Juillet 2007 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 05/09258
DÉFÉRÉ
Ordonnance rendue le 22 septembre 2009 par le magistrat chargé de la Mise en état des causes du Pôle 2 - Ch. 1
REQUÉRANTS
Madame [F] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assistée de Me VECIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G 535
Monsieur [V] [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assisté de Me VECIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G 535
S.C.I. DES ROSIERS agissant en la personne de sa gérante Madame [F] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assistée de Me VECIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G 535
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE
Madame [L] [Y] [N] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Me S. JOFFROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2073
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 9 novembre 2009, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***************
La Cour,
Considérant que Mme [F] [D], M. [V] [K] [T] et la société civile immobilière des Rosiers ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 5 juillet 2007 par le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance d'Evry qui a :
- ordonné à la S.C.I. des Rosiers, à Mme [F] [D] et à M. [V] [K] [T] de produire, dans le mois de la notification et de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant deux mois à l'issue desquels il serait à nouveau statué, divers documents dont la liste figure au dispositif de ladite ordonnance ;
- débouté Mme [L] [N], épouse [G], du surplus de sa demande,
- constaté l'offre de règlement par la S.C.I. des Rosiers à Mme [G], d'un montant de 73.175,53 euros le 18 avril 2007,
- autorisé Mme [N], épouse [G], à titre conservatoire, de mettre sous séquestre le chèque « Carpa » d'un montant de 73.175,53 euros émis par la S.C.I. des Rosiers entre les mains de M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris,
- condamné in solidum la S.C.I. des Rosiers, Mme [F] [D] et M. [V] [K] [T] à payer à Mme [G], la somme de 800 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la S.C.I. des Rosiers, Mme [F] [D] et M. [V] [K] [T] aux dépens ;
Considérant que, par ordonnance du 22 septembre 2009, le magistrat chargé de la mise en état a dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire et déclaré l'appel irrecevable aux motifs que, par application des dispositions de l'article 776 du Code de procédure civile, l'ordonnance n'est pas susceptible d'appel et qu'il n'existe, en la cause, aucune violation du principe du contradictoire ;
Considérant que Mme [F] [D], M. [V] [K] [T] et la S.C.I. des Rosiers ont déféré cette ordonnance à la Cour ;
Que, poursuivant « l'infirmation » de l'ordonnance, ils demandent que, l'appel devant être déclaré recevable, soient annulées les dispositions de l'ordonnance aux termes desquelles le juge de la mise en état a constaté l'offre de règlement par la S.C.I. des Rosiers à Mme [G], d'un montant de 73.175,53 euros le 18 avril 2007 et autorisé la susnommée, à titre conservatoire, de mettre sous séquestre le chèque « Carpa » d'un montant de 73.175,53 euros émis par la S.C.I. des Rosiers entre les mains de M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris ;
Qu'à l'appui du déféré, Mme [F] [D], M. [V] [K] [T] et la S.C.I. des Rosiers font valoir qu'il s'agit d'un appel-nullité et que l'ordonnance du juge de la mise en état doit être annulée dès lors que ce magistrat n'était saisi que de la question de la communication de pièces et que la demande d'offre de règlement et de mise sous séquestre n'a été présentée par Mme [G], que la veille de l'audience de mise en état de sorte que ce magistrat n'était pas saisi de ces deux points et qu'il a rendu son ordonnance en violation du principe du contradictoire ; qu'ils ajoutent qu'ils ont communiqué toutes les pièces demandées ;
Considérant que Mme [G] conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [F] [D], M. [V] [K] [T] et la S.C.I. des Rosiers contre l'ordonnance rendue le 5 juillet 2007 par le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance d'Evry en reprenant les moyens développés devant le magistrat chargé de la mise en état et retenus par lui dès lors que, par sa nature, l'ordonnance n'est pas susceptible d'appel, qu'elle n'a pas été rendue en violation du principe du contradictoire et que, l'aurait-elle été, cette circonstance ne justifie pas le recours à l'appel-nullité ;
Considérant qu'en vertu de l'article 776 du Code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond ; que, toutefois, l'appel immédiat est autorisé lorsque l'ordonnance met fin à l'instance, qu'elle statue sur une exception de procédure, qu'elle a trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou qu'elle a trait aux provisions accordées au créancier au cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que cette liste est limitative ;
Considérant qu'aux termes des articles 542 et 543 du Code de procédure civile, l'appel tend à réformer ou annuler' un jugement rendu par une juridiction du premier degré et que la voie de l'appel en est ouverte en toutes matières' contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé ; qu'il s'infère de cette disposition que l'appel interjeté aux fins d'annulation n'est recevable immédiatement qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le juge de la mise en état n'a statué dans aucun des quatre domaines limitativement énumérés par l'article 776 du Code de procédure civile ; que, sauf excès de pouvoir, la décision qu'il a rendue n'est susceptible d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond ;
Considérant que la prétendue violation du principe du contradictoire n'est pas constitutive d'un excès de pouvoir alors surtout que la demande de mise sous séquestre de la somme de 73.175,53 euros a été présentée par Mme [G] dans ses conclusions signifiées le 23 mai 2007 à ses adversaires qui ont répondu en défense à l'incident par conclusions du 24 mai 2007 ;
Qu'en conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [F] [D], M. [V] [K] [T] et la S.C.I. des Rosiers contre l'ordonnance rendue le 5 juillet 2007 par le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance d'Evry ;
Et considérant que chacune des parties sollicite l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en leurs prétentions et supportant les dépens, Mme [F] [D], M. [V] [K] [T] et la S.C.I. des Rosiers seront déboutés de leur réclamation ; qu'en revanche, ils seront condamnés à verser à Mme [G] les frais qui, non compris dans les dépens du déféré, seront arrêtés, en équité, à la somme de 1.000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [F] [D], M. [V] [K] [T] et la société civile immobilière des Rosiers contre l'ordonnance rendue le 5 juillet 2007 par le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance d'Evry ;
Déboute Mme [F] [D], M. [V] [K] [T] et la S.C.I. des Rosiers de leur demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamne, par application de ce texte, à payer à Mme [N], épouse [G] la somme de 1.000 euros ;
Condamne Mme [F] [D], M. [V] [K] [T] et la S.C.I. des Rosiers aux dépens du déféré qui seront recouvrés par la S.C.P. Grappotte, Benetreau & Jumel, avoué de Mme [G], conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT