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27/01/2010 | FRANCE | N°08/01643

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 27 janvier 2010, 08/01643


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 27 JANVIER 2010



(n° 26 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/01643



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2005065572





APPELANTE



S.A. EUROPE COMPUTER SYSTÈMES - ECS

agissant poursuites et diligences en la person

ne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour

assistée de Maitre AMAR Cyrille avocat plaidant

cabinet LAVOIX Avocats, toque...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 27 JANVIER 2010

(n° 26 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/01643

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2005065572

APPELANTE

S.A. EUROPE COMPUTER SYSTÈMES - ECS

agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour

assistée de Maitre AMAR Cyrille avocat plaidant

cabinet LAVOIX Avocats, toque P515

INTIMÉE

Société GÉNÉRAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE - SAS - GLS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

B.P. 1230

[Localité 3]

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Maitre OSTROVE Michael et Maitre DESPLATS Maxime avocats plaidants

cabinet DEBEVOISE et associés, toque J016

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Odile BLUM, conseillère.

Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie Pascale GIROUD, président

Madame Odile BLUM, conseiller

Madame Marie Hélène GUILGUET PAUTHE, conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***

Vu le jugement rendu le 13 décembre 2007 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- condamné la société Général logistics systems France-GLS à payer à la société Europe computer systèmes-ECS :

*les sommes de : 98.898,11 € HT au titre du contrat 0589-1,

2.559,90 HT au titre de l'avenant 0589-1-2, 173.776,59 € HT au titre du contrat 2004-1083 et de ses avenants, avec intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la date d'exigibilité de chaque facture,

*la somme de 31.500 € pour les matériels non restitués,

- condamné la société Europe computer systèmes -ECS à rembourser à la société Général logistics systems France-GLS les sommes de : 94.530 € TTC au titre du contrat 2004 0231 et de ses avenants, 35.524,84 € TTC au titre des contrats 2002 0589-1 et 1-1 , avec intérêts au taux légal à compter de la date de chaque versement fait par GLS et de chaque mensualité de location au mois le mois due par la société GLS, et, en deniers ou quittances, la somme de 95.684,17 € avec intérêts au taux légal sur et à compter de chaque versement fait par la société GLS,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société Général logistics systems-GLS aux dépens;

Vu l'appel relevé par la société Europe computer systèmes- ECS et ses dernières conclusions signifiées et déposées le 30 octobre 2009 par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1134,1147 et 1184 du code civil, de :

- débouter GLS de ses demandes,

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a jugé que le contrat 2004.0231 avait pris fin le 30 novembre 2004 et qu'un nouveau contrat 'au mois le mois' lui avait été substitué,

- à titre principal :

juger qu'en l'absence d'un avenant en bonne et due forme ayant converti le contrat n° 2004.0231 en la convention alléguée par GLS, le fait que GLS a continué à utiliser le matériel postérieurement au 30 novembre 2004 démontre que le contrat a été tacitement reconduit entre les parties jusqu'au 30 novembre 2005,

juger qu'en refusant de régler les loyers à partir du 1er janvier 2005 dans les conditions prévues à l'article 5.1 des conditions générales des contrats, GLS a manqué à ses obligations,

en conséquence, condamner GLS à lui régler l'intégralité des loyers impayés du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2005, soit la somme de 1.393.974 € TTC,

- à titre subsidiaire, si la cour considérait que le contrat 2004.0231 n'a pas été reconduit et qu'il est arrivé à échéance au 30 novembre 2004 :

juger que les effets postérieurs à cette date seront réglés par les dispositions du contrat relatives à la non restitution des matériels figurant à l'article 10.2 des conditions générales,

condamner GLS à payer des redevances de mise à disposition du même montant que les loyers conventionnels jusqu'au mois d'avril 2005 inclus, soit la somme de 533.534   € ,

'sauf à parfaire',

- en toute hypothèse :

dire que les sommes dues par GLS à ESC porteront intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la date d'exigibilité de chaque échéance impayée,

condamner GLS au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner GLS aux entiers dépens;

Vu les dernières conclusions déposées et signifiées le 27 octobre 2009 par la société Général logistics systems France-GLS qui demande à la cour, au visa des articles 1122,1134 et 1152 du code civil, de l'article L 225-56 du code de commerce ainsi que des articles 122 123 et 202 du code de procédure civile :

- sur les demandes en cause d'appel de ECS :

à titre principal, de constater que ECS n'a pas d'intérêt à agir au titre du contrat 2004.0231-1, en conséquence, déclarer ses demandes en cause d'appel irrecevables,

à titre subsidiaire, de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné GLS aux intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la date d'exigibilité de chaque facture,

- statuant sur l' appel incident de GLS, de :

dire que l'article 5.5 des conditions générales des contrats 2002 0589-1, 2002 0589-2-1 et 2004 1083-1 constitue une clause pénale,

dire qu'il convient de minorer le taux d'intérêt conventionnel prévu par cet article et de le fixer au taux légal,

en conséquence, confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné GLS aux intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la date d'exigibilité de chaque facture,

condamner ECS à rembourser à GLS la somme de 66.195,46 € au titre des intérêts indûment versés,

condamner ECS à lui payer la somme de 25.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner ECS aux entiers dépens de première instance et d'appel;

SUR C E LA COUR

Considérant que la société Europe computer systèmes, dite ECS, qui a pour activité la location de matériel informatique, a conclu avec la société Général logistics systems France, dite GLS, spécialisée dans la collecte et la distribution de colis urgents, plusieurs contrats de location portant sur du matériel informatique: 5 contrats et avenants en 2002 et 5 autres avec avenants en 2004;

Considérant que l'article 10 des conditions générales des contrats, relatif au non renouvellement, stipulait que ' Le locataire doit informer le loueur, avec un préavis de neuf mois, par lettre recommandée avec accusé de réception, de son intention de ne pas poursuivre le contrat au-delà de la durée prévue aux conditions particulières et donc de restituer l'équipement au terme du contrat . Dans le cas contraire, au delà de la durée précisée aux conditions particulières, le contrat est prolongé par tacite reconduction par période d'un an minimum aux mêmes conditions et sur la base du dernier loyer. Dans ce cas le préavis de résiliation est de six mois.';

Considérant que des difficultés ont surgi entre les parties lorsque GLS, filiale de Royal Mail, a dû changer de système informatique afin de se conformer à la politique de son groupe; que GLS, par lettres recommandées avec accusé de réception a notifié à ECS : le 14 mai 2004 son souhait d'arrêter tous les contrats 2002, le 20 septembre 2004 le non renouvellement à son échéance du contrat 2004 0231-1 et le 30 septembre 2004 son intention de ne pas renouveler le contrat 2004 2781-1 d'une durée de six mois arrivant à échéance le 31 décembre 2004;

Considérant qu'en novembre et décembre 2004, ECS, prétendant que la notification de non renouvellement des contrats avait été faite tardivement, a estimé qu'ils s'étaient tacitement renouvelés pour une durée d'un an;

Considérant que suite au jugement rendu le 13 décembre 2007, à l'appel principal de ECS et à l'appel incident de GLS, la cour n'est saisie que des difficultés relatives à la reconduction tacite ou non du contrat 2004.0231-1 ainsi qu'à la non restitution du matériel y afférent au 30 novembre 2004 et au taux conventionnel de 1,5 % par mois appliqué par le tribunal aux échéances dues à compter de leur date pour les contrats 2002 0589-1, 2002 0589-2-1 et 2004 1083-1;

Considérant que GLS soutient, en premier lieu, que les demandes formées en cause d'appel par ECS sont irrecevables; qu'elle prétend que, ayant cédé le contrat 2004 0231-1 à Natexis lease, ECS n'a plus qualité pour faire valoir les droits nés de ce contrat; qu'elle conteste la valeur probante de l'attestation par laquelle 'Natixis lease'déclare avoir rétrocédé les contrats de location, dont le contrat 2004 0231-1, ainsi que la propriété des équipements loués à effet au 1er décembre 2004; que de plus, elle allègue que cette rétrocession prétendue ne lui est pas opposable, faute de lui avoir été signifiée,

Mais considérant que l'article 7 des conditions générales du contrat prévoit expressément que le loueur peut céder l'équipement et/ou les créances, que le locataire y consent sans réserve et que le cessionnaire acquerra tous les droits et obligations du cédant à l'égard du locataire; que ECS, par lettre du 14 avril 2004, a informé GLS qu'elle avait cédé le contrat 2004 0231-1 et l'équipement à la société Natexis, tout en lui précisant qu'elle assurait au nom et pour le compte de cette société la facturation et l'encaissement des loyers et plus largement de toute somme pouvant être due au titre du contrat de location; que par attestation du 23 octobre 2009, Mme [C], agissant en qualité de 'responsable activité leasers' de la société Natixis lease, venant aux droits de la société Natexis lease, atteste que Natixis lease a rétrocédé à ECS les contrats de location conclus entre ECS et GLS références 2004 0231-1, 2004 0231-1-1 et 2004 0231-1-2 ainsi que la propriété des équipements loués au titre de ces contrats à effet du 1er décembre 2004; que même si ce document ne remplit pas les conditions de forme des attestations prescrites par l'article 202 du code de procédure civile et s'il n'est pas signé par le directeur général de Natixis lease, il suffit à rapporter la preuve entre commerçants de l'existence de la rétrocession du contrat et de l'équipement à ECS; qu'à supposer même que la notification de la rétrocession à GLS soit nécessaire, cette formalité se trouve accomplie dans le cadre de la procédure par la signification des dernières conclusions de ECS;

Considérant que GLS fait valoir, en deuxième lieu que le contrat 2004 0231-1 et ses avenants ne sont pas soumis à l'article 10-3 des conditions générales d'ECS stipulant un préavis de neuf mois; qu'elle expose que cet article est incompatible avec les conditions particulières, que l'intention claire des parties lors de la négociation comme en cours d'exécution était que le contrat et ses avenants viennent à expiration le 30 novembre 2004 et qu'une nouvelle convention ' au mois le mois'est venue régir la location ainsi que la maintenance des serveurs AS/400, objet du contrat qui était arrivé à son terme;

Considérant que ECS soutient que le contrat 2004 0231 a été tacitement reconduit, qu'aucun autre contrat ne s'y est substitué et, en tout état de cause, que GLS était tenue de restituer les matériels loués en fin de contrat, soit le 30 novembre 2004 et qu'elle les a utilisés jusqu'au 31 mars 2005;

Considérant que GLS expose, sans être aucunement contredite par ECS que cette dernière a formulé des offres en septembre et octobre 2004 pour le renouvellement de son parc informatique, mais s'est trouvée en concurrence avec d'autres fournisseurs; que GLS précise qu'en définitive l'acquisition du matériel de remplacement a eu lieu auprès d'un fournisseur allemand, le 20 octobre 2004, à un prix inférieur à celui proposé par ECS;

Considérant que les conditions particulières du contrat 2004 0231-1 signé le 31 mars 2004 précisent que la durée de la location est fixée à 11 mois à compter du 1er janvier 2004, la maintenance de certains serveurs AS/400 étant fixée du 1er janvier 2004 au 30 juin 2004 et celle d'autres matériels jusqu'au 30 septembre 2004; que l'article 10.3 des conditions particulières stipule que le locataire doit informer le loueur avec un préavis de neuf mois de son intention de ne pas poursuivre le contrat au-delà de la durée prévue aux conditions particulières et que, dans le cas contraire, le contrat sera prolongé par tacite reconduction par période d'un an minimum aux mêmes conditions et sur la base du dernier loyer, le préavis de résiliation étant alors de six mois; que le contrat d'une durée de 11 mois expirait le 30 novembre 2004, soit huit mois après sa signature; que ll'application des conditions générales aboutirait à dire que GLS aurait dû donner le préavis de non renouvellement un mois avant d'avoir signé le contrat; que cette condition générale est donc inapplicable comme incompatible avec les conditions particulières qui priment sur les conditions générales;

Considérant qu'il apparaît que par avenant du 21 juin 2004, la maintenance des serveurs AS/400 a été fixée à 5 mois à compter du 1er juillet 2004, soit jusqu'au 30 novembre 2004; que par un second avenant du 12 novembre 2004, la maintenance d'autres appareils a été fixée à 2 mois à compter du 1er octobre 2004, soit jusqu'au 30 novembre 2004; que ce second avenant a été signé alors que GLS, par lettre du 20 septembre 2004 avait déjà fait savoir à ECS qu'elle ne renouvellerait pas le contrat en mentionnant 'comme déjà évoqué lors de nos derniers entretiens';

Considérant que le 29 septembre 2004, M. [V], ingénieur commercial chez ECS, a adressé à GLS un courriel rédigé comme suit : ' Nous vous confirmons les points des différents entretiens. ECS ne facturera pas les deux contrats AS siège, toutefois afin de garantir la continuité de l'exploitation la maintenance 24/24 7/7 continuera d'être facturée pour un montant global de 9631 € ht/mois. D'autre part pour que l'assurance liée au AS 400 continue nous vous facturerons un loyer symbolique de 2.500 € ht, ces facturations seront au mois le mois, je vous confirme que le taux est de 1,22 % sur 36 mois (1499950 36 x42409) ';

Considérant que ECS objecte que ce courriel ne constitue pas un contrat, ni un nouveau contrat et que M. [V] n'avait qualité que pour faire des propositions commerciales et non pour engager contractuellement ECS; mais considérant que ce courriel envoyé après la lettre de GSL du 20 septembre 2004, qui constitue une offre que GLS a acceptée, ainsi que les éléments analysés plus haut suffisent à rapporter la preuve, libre entre commerçants, que les parties qui étaient en négociation pour le renouvellement du parc informatique sont tombées d'accord pour ne pas faire jouer la clause de renouvellement tacite du contrat le 30 novembre 2004 et pour prévoir une location au mois le mois moyennant un loyer mensuel symbolique portant sur un matériel dont il convient de souligner l'ancienneté avec, en parallèle, la poursuite des contrats de maintenance le concernant; qu'il ne s'agit pas d'une modification du contrat 2004 0231-1 qui aurait nécessité la conclusion d'un nouvel avenant; que les indications dans le courriel relatives à un taux d'intérêt et une durée de 36 mois s'analysent seulement en une offre commerciale formulée par ECS à laquelle GLS n'a pas donné suite; qu'elles ne signifient pas, contrairement à ce que soutient ECS, que le loyer de certains matériels aurait pu faire l'objet d'une facturation distincte dans le cadre d'un nouveau contrat envisagé par les parties;

Considérant, en conséquence, que ECS est mal fondée en sa demande en paiement de la somme de 1.393.974 € pour loyers impayés du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2005; qu'à titre subsidiaire, elle demande la somme de 533.534 € TTC, correspondant aux loyers impayés jusqu'au mois d'avril 2005, date de restitution du matériel, en faisant valoir que le contrat met à la charge du locataire l'obligation de restituer le matériel en fin de contrat et que, par application de l'article 10.2 des conditions générales du contrat, le locataire est redevable d'une redevance de mise à disposition du même montant que les loyers impayés; mais considérant qu'il résulte de l'accord passé entre les parties qu'aux lieu et place du loyer fixé par le contrat venu à échéance au 30 novembre 2004 et non renouvelé, c'est un loyer symbolique de 2.500 € ht qui devait être versé au mois le mois; que la demande subsidiaire de la société ECS doit donc être rejetée;

Considérant que GLS, en troisième lieu, demande la minoration du taux d'intérêt conventionnel prévu à l'article 5.5 des conditions générales applicables aux contrats 2002 0589-1, 2002 0589-1-2 et 2004 1083-1, l'application du taux légal à sa place et le remboursement de la somme de 66.195,46 € au titre des intérêts indûment versées; qu'elle soutient que l'article 5.5 constitue une clause pénale qui doit être réduite parce que manifestement excessive par rapport au préjudice subi; que ECS s'oppose à ces demandes en prétendant que cet article ne s'analyse pas en une clause pénale et, en tout état de cause, que les intérêts de retard prévus ne sont pas manifestement excessifs;

Considérant que l'article 5.5 des conditions générales stipule : 'Les loyers (TTC) et les redevances de mise à disposition non payés à leur échéance porteront intérêt au profit du loueur, de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une quelconque mise en demeure, au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter de leur date d'exigibilité'; qu'il en résulte que les parties ont évalué par avance et de façon forfaitaire les dommages-intérêts dus par le débiteur en cas de retard ou d'inexécution des ses obligations; que cette clause destinée à dissuader le locataire de manquer à ses obligations a le caractère d'une clause pénale; mais que GLS ne démontre pas en quoi le taux d'intérêt prévu serait manifestement excessif au regard du préjudice subi; que GLS doit donc être déboutée de ses demandes de ce chef;

Considérant que ECS, qui succombe sur l'essentiel de ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel; que vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de rejeter la demande de ECS à ce titre et d'allouer la somme de 5.000 € à GLS pour les frais exposés par elle en cause d'appel;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Déboute la société Europe computer systèmes de ses demandes en cause d'appel tendant au paiement de la somme de 1.393.974 € TTC ou, subsidiairement, de la somme de 533.534 € ainsi que de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Général logistics systems France de sa demande en minoration du taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la date d'exigibilité de chaque facture et de sa demande en remboursement de la somme de 66.195,46 €,

Condamne la société Europe computer systèmes à payer la somme de 5.000 € à la société Général logistics systems France par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Europe computer systèmes aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 08/01643
Date de la décision : 27/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°08/01643 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-27;08.01643 ?
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