Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 27 JANVIER 2010
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/24209.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2007 - Tribunal de Grande Instance de PARIS, 5ème Chambre 1ère section - RG n° 05/14625.
APPELANTS :
Monsieur [L] [M]
demeurant [Adresse 1]
Madame [M]
demeurant [Adresse 1]
représentés par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour,
assistés de Maître Coralie GOUTAIL plaidant pour le cabinet CDG et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A 201.
INTIMEE :
S.C.I. RESIDENCE INTERNATIONALE DU CHAY
prise en la personne de son gérant
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour,
assistée de Maître Nicolas MONNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R38.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2009, en audience publique, devant Madame BOULANGER, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DUSSARD, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame BOULANGER, conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur DUSSARD, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Par ordonnance du Président du tribunal d'instance de Château-Thierry du 22 février 2005 rendue sur requête de la société civile immobilière Résidence Internationale du Chay, M. et Mme [M] ont été enjoints de payer à cette dernière la somme de 3.849,58 euros au titre des charges dues pour la période de 1999 à 2004 calculées au prorata des 103 parts de cette SCI qu'ils ont acquises en 1985, lesdites parts leur conférant la jouissance pendant quatre semaines d'un appartement à Royan et la possibilité de participer à une bourse d'échange de cette période dans d'autres résidences.
Sur opposition de M. et Mme [M], ce tribunal d'instance, par jugement du 13 septembre 2005, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 20 novembre 2007, frappé d'appel par déclaration de M. et Mme [M] du 23 décembre 2008, ce tribunal a :
- condamné M et Mme [M] à payer à la SCI Résidence Internationale du Chay la somme de 3.849,58 € au titre des charges impayées avec intérêts au taux létal à compter du 2 décembre 2004,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M et Mme [M] à payer à la SCI Résidence Internationale du Chay la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées le 10 novembre 2009 pour M. et Mme [M] et le 17 novembre 2009 pour la SCI.
La clôture a été prononcée le 25 novembre 2009.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, la COUR,
Considérant que la Cour confirme la décision des premiers juges ayant retenu la qualité d'associés de M. et Mme [M] en vertu de la cession de parts des 11 juillet et 18 octobre 2005 ; que la preuve du mandat donné à Mme [N] et contesté par ces derniers est établie par leur remise d'un chèque de 103.000 francs, soit 15 702,25 €, représentant le prix de cession des parts sociales, commencement de preuve par écrit, complété par l'attestation de Maître [C], Notaire, du 13 mai 2009 confirmant l'existence de cette procuration sous seing privé et corroboré par l'absence de toute contestation de cette qualité d'associés lors de la précédente instance judiciaire en recouvrement de charges ayant donné lieu après expertise, seul le quantum des charges étant discuté, à un jugement définitif de condamnation le 9 décembre 1998 ;
Qu'en application de l'article 17 des statuts de la SCI et du règlement de jouissance en son titre V, chaque associé de la SCI doit supporter les charges afférentes à l'immeuble, au prorata de ses droits dans la société, et ce indépendamment de l'occupation effective des appartements en multipropriété ;
Que M. et Mme [M] qui ne justifient pas conformément au règlement de jouissance (Titre V, B, section 1) avoir informé la gérante de leur intention de ne pas bénéficier de leur droit de jouissance ne peuvent être déchargés des charges liées à l'occupation et sont donc tenus au paiement des charges justifiées par la SCI à hauteur de 3.849,59 euros pour la période de 1999 à 2004, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2004 ;
Considérant que l'équité commande d'allouer à la SCI la somme supplémentaire en appel de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la demande formée à ce titre par les appelants sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, étant précisé que les charges portent sur la période des années 1999 à 2004 ;
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [M] à payer à la société civile immobilière Résidence Internationale du Chay la somme supplémentaire en appel de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. et Mme [M] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier,Le Président,