RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 09 Février 2010
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/08690
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Novembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Bobigny - encadrement - RG n° 06/02835
APPELANT
Monsieur [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS,
toque : B 0569
INTIMÉE
SA SALINI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine GIAFFERI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller
Madame Florence BRUGIDOU, Conseillère
Greffier : Madame Danièle PAVARD, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
- signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Madame Nadine LAVILLE, greffière présente lors du prononcé.
LA COUR,
Statuant sur l'appel formé par [G] [M] d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Bobigny en date du 21 novembre 2007 l'ayant débouté de sa demande ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 14 décembre 2009 de [G] [M] appelant, qui sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société SALINI intimée à lui verser
7783,51 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis
778,35 euros au titre des congés payés y afférents
10400,30 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement
88401,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite
7366,81 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
98953,20 euros à titre de dommages et intérêts en raison du différentiel retraite/salaire réel de 60 à 65 ans ;
77044,70 euros à titre de dommages et intérêts en raison du différentiel retraite/salaire réel à partir de 65 ans ;
2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
et la remise de bulletins de paye, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 14 décembre 2009 de la société SALINI intimée qui sollicite de la Cour à titre principal la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui verser 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, la constatation que le différentiel mensuel est de 368 euros par mois pour l'année 2007 ;
SUR CE, LA COUR
Considérant qu'il est constant que [G] [M] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1997 en qualité de directeur du développement recherche par la société intimée ; qu'il était assujetti à la convention collective du bâtiment ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2006, la société a avisé l'appelant qu'elle procédait à sa mise à la retraite à compter du 9 août 2006 du fait qu'il avait atteint l'âge de 60 ans et avait cotisé au moins 160 trimestres à un ou plusieurs régime de base de sécurité sociale ;
Que l'appelant a saisi le Conseil de Prud'hommes le 10 août 2006 en vue de faire constater qu'il avait fait l'objet d'une mise à la retraite irrégulière et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture ;
Considérant que [G] [M] expose qu'il a été mis à la retraite d'office alors qu'il n'avait pas atteint l'âge de 65 ans ; que la convention collective régionale du bâtiment de la région parisienne applicable à l'espèce ne prévoyait que la mise à la retraite à l'âge de 65 ans ; qu'il n'était pas assujetti à la convention nationale ; que la mise à la retraite anticipée lui était défavorable ; qu'au demeurant la société n'a pas respecté les dispositions de la convention collective nationale ; que cette mise à la retraite irrégulière produit les effets d'un licenciement nul car la rupture est fondée sur son âge ; que son préjudice correspond à douze mois de salaire ; que des reliquats lui sont dûs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement ; qu'il a en outre subi une perte de revenus entre 60 et 65 ans et au titre de sa pension ;
Considérant que la société SALINI soutient qu'en vertu de l'accord collectif national du 13 avril 2004 elle pouvait procéder à la mise à la retraite de l'appelant ; qu'il n'existe aucun conflit de normes entre cet accord intégré dans la convention collective nationale et la convention collective régionale ; que celle-ci n'interdisait pas une mise à la retraite avant 65 ans ; qu'il n'est pas établi que la mise à la retraite à compter de 60 ans était défavorable aux cadres de la région parisienne ; que des dérogations conventionnelles à la loi sont admises sans qu'il soit nécessaire de vérifier leur caractère plus favorable au salarié ; que la société a procédé à des actions de formation et a embauché de nouveaux salariés par contrat à durée indéterminée ;
Considérant que la convention collective nationale des cadres du bâtiment en date du 1er juin 2004, intégrant les dispositions de l'accord collectif national en date du 13 avril 2004 et la convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne en date du 12 avril 1960 ont le même champ professionnel d'application ; que l'activité de la société qui se livrait principalement à l'entreprise de bâtiment et de travaux publics dans tous les corps d'état entrait dans ce champ ; que la dernière convention précitée qui ne comprend aucune disposition sur le régime de mise à la retraite des cadres de moins de 65 ans, est bien complétée par les articles 7-6 et 7-7 de la convention collective en date du 1er juin 2004 ; que ceux-ci sont conformes à l'article L122-14-3 du code du travail en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'ils autorisaient la société à mettre à la retraite l'appelant dont l'âge n'était pas inférieur à celui fixé aux articles L351-1 et R351-2 du code de la sécurité sociale en vigueur à ladite date et qui pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens de ce dernier code puisque, âgé de 60 ans, il comptait plus de 160 trimestres de cotisations au régime général de sécurité sociale ;
Considérant que la mise à la retraite s'est s'accompagnée d'une contrepartie portant sur la formation professionnelle ou sur l'emploi ; que la société a notamment conclu deux contrats de travail à durée indéterminée dans les délais prévus par la convention collective en procédant à l'embauche à compter des 1er juin et 6 novembre 2006 d'un responsable de maintenance et d'un directeur administratif et financier ;
Considérant que l'ensemble des demandes formées par l'appelant étant fondée sur le caractère illicite de la rupture de son contrat de travail, il convient de confirmer le jugement entrepris l'ayant débouté ;
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
CONDAMNE [G] [M] aux dépens.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,