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09/02/2010 | FRANCE | N°09/25176

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 09 février 2010, 09/25176


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 09 FEVRIER 2010



(n° 73 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/25176



Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Décembre 2008 -Autres de PARIS - RG n°





DEMANDEUR A LA TIERCE OPPOSITION



SCS CAISSE DE COMPENSATION LOCATIVE

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représ

entée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me JAEGER Laurent, plaidant pour la SCP ORRICK RAMBAUD-MARTEL, avocats au barreau de PARIS, toque : T07, et de Me Catherine DEGOUL, avocat au...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 09 FEVRIER 2010

(n° 73 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/25176

Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Décembre 2008 -Autres de PARIS - RG n°

DEMANDEUR A LA TIERCE OPPOSITION

SCS CAISSE DE COMPENSATION LOCATIVE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me JAEGER Laurent, plaidant pour la SCP ORRICK RAMBAUD-MARTEL, avocats au barreau de PARIS, toque : T07, et de Me Catherine DEGOUL, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS A LA TIERCE OPPOSITION

CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE - CFCMNE -Société Anonyme Coopérative agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Monsieur le Bâtonnier Bernard VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P.82, et de Me SCHROEDER Catherine substituant Me Yves DERAINS et plaidant pour le cabinet DERAINS & GHARAVI , avocats au barreau de PARIS, toque P 387

SCS BANQUE [H]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Monsieur [X] [W]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Madame [O] [S] née [H]

[Adresse 9]

[Localité 1]

Monsieur [R] [S]

[Adresse 7]

[Localité 8]

représentés par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistés de Monsieur le Bâtonnier Jean-René FARTHOUAT, plaidant pour le cabinet FARTHOUAT ASSELINEAU, avocats au barreau de PARIS, toque : R 130, et de Me Olivier PARDO, plaidant pour le cabinet PARDO BOULANGER & ASS, avocats au barreau de PARIS, toque K 170

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Jöelle BOURQUARD, Président de chambre

Madame Claire DAVID, Conseiller

Madame Sylvie MAUNAND, Conseiller

qui en ont délibéré

sur le rapport de Madame Claire DAVID

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jöelle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

La Banque [H] est constituée sous forme de société en commandite simple, dont la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DU NORD EUROPE, ci-après CFCMNE, est actionnaire et dont M. [W], Mme [S] et M. [S] sont associés commandités.

Alors que des négociations étaient en cours entre la Banque [H] et la CFCMNE sur la cession par la première à la seconde de sa participation de 24 % au capital de la société d'assurance LA PERENNITE moyennant le prix de 45 millions de francs, la CFCMNE s'est engagée à céder ces mêmes actions à la Banque Fédérative du Crédit Mutuel au prix de 201,6 millions de francs en vertu d'un accord confidentiel signé à Marrakech le 24 janvier 1997.

Le différend qui en est résulté a donné lieu à une sentence arbitrale rendue le 19 septembre 2000 qui a condamné la CFCMNE à payer à la Banque [H] une indemnité de 129 millions de francs et a ordonné en contrepartie le transfert à la CFCMNE des actions dont la Banque [H] était propriétaire dans la société d'assurance LA PERENNITE.

Une sentence interprétative rendue le 11 juillet 2002 a condamné la CFCMNE au paiement de la somme de 19 665 923,22 € correspondant aux intérêts courus du 19 septembre 2000 au 17 octobre 2001, date de règlement du principal.

Ces deux sentences sont définitives.

Le 6 octobre 2003, la Banque [H] a de nouveau mis en oeuvre la procédure d'arbitrage afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice résultant du fait que l'accord confidentiel de Marrakech avait été intégralement exécuté et non pas partiellement, comme l'avait soutenu la Banque Fédérative du Crédit Mutuel devant les juridictions saisies.

C'est ainsi qu'a été rendue une sentence le 2 décembre 2008 qui a condamné la CFCMNE à payer à la Banque [H] la somme de 114 millions d'euros avec intérêts au taux moyen des emprunts d'Etat majoré de 400 points de base à compter du 6 octobre 2003 et capitalisation des intérêts et à payer à M. [W] la somme de 20 millions d'euros, à Mme [S] la somme de 200 000 € et à M. [S] celle de 600 000 €, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2003 et capitalisation des intérêts.

Par arrêt du 19 novembre 2009, la cour d'appel de Paris a annulé la sentence rendue le 2 décembre 2008 entre la Banque [H], M. [W], Mme [S] et M. [S], d'une part, et la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DU NORD EUROPE, ci-après CFCMNE, d'autre part, au motif que le tribunal arbitral a statué sur convention expirée. Il a renvoyé l'affaire pour être jugée sur les demandes des parties, dans la limite de la mission des arbitres.

La CAISSE DE COMPENSATION LOCATIVE, société en commandite simple, a formé tierce opposition contre cette décision. Elle conclut, dans son assignation délivrée le 22 décembre 2009, à la rétractation de l'arrêt et elle demande de dire que la sentence arbitrale du 2 décembre 2008 est valide au regard du respect du délai conventionnellement fixé pour sa reddition et de rejeter le recours en annulation formé par la CFCMNE.

Elle sollicite la somme de 500 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 50 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Banque [H], société en commandite simple, M. [W], Mme [S] et M. [S], aux termes de leurs écritures déposées le 7 janvier 2010, concluent à la recevabilité de la tierce-opposition, à l'indivisibilité du litige à l'égard de toutes les parties et à la rétractation de l'arrêt.

Ils demandent la condamnation de la CFCMNE au paiement de la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que des sommes de 100 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la Banque [H] et de 25 000 € au profit respectivement de M. [W], de Mme [S] et de M. [S].

La CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DU NORD EUROPE, ci-après CFCMNE, aux termes de ses écritures déposées le 11 janvier 2009, conclut à l'irrecevabilité de la tierce-opposition et en tout état de cause à son mal-fondé.

Elle sollicite l'octroi des sommes de 50 000 € à titre de dommages et intérêts et de 50 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ,

LA COUR,

Considérant que la CAISSE DE COMPENSATION LOCATIVE expose que son intérêt à agir résulte de sa qualité d'associée commanditée de la Banque [H] et que l'article 16 alinéa 5 des statuts de la Banque [H] stipule que les associés commandités répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ; qu'elle soulève encore, en application de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, son droit à être entendue à toute procédure la concernant ;

Considérant que la CFCMNE soulève l'irrecevabilité de la tierce-opposition, aux motifs que la CAISSE DE COMPENSATION LOCATIVE n'est pas un tiers, que M. [W] en est gérant associé, qu'il est également associé commandité premier gérant de la Banque [H] et qu'il était présent dans le litige à titre personnel ; qu'elle soulève enfin le défaut d'intérêt à agir de la CAISSE DE COMPENSATION LOCATIVE, qui ne soulève aucun moyen propre ni aucun moyen tiré de la fraude ;

Considérant que l'article L. 222-1 du code de commerce énonce que les associés commandités ont le statut des associés en nom collectif et qu'ils répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, seulement à concurrence du montant de leur apport ;

Considérant que la tierce-opposition suppose de la part du tiers opposant un intérêt à agir, même lorsque le recours tend à l'annulation de la décision critiquée ; que l'associé commandité peut avoir un intérêt personnel à agir, dès lors qu'il est tenu des dettes sociales à concurrence du montant de son apport ;

Considérant que, pour établir son préjudice personnel, la CAISSE DE COMPENSATION LOCATIVE doit démontrer qu'elle est tenue personnellement du remboursement des sommes ou d'une partie des sommes qui avaient été perçues par la Banque [H] et qui doivent être reversées en exécution de l'arrêt annulant la sentence ;

Considérant que si la CAISSE DE COMPENSATION LOCATIVE indique que la Banque [H] rencontre des difficultés, elle ne démontre pas une situation telle que la banque serait dans l'impossibilité de rembourser les sommes perçues à la suite de la sentence annulée ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites que les sommes allouées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris ont fait l'objet de la part de la CFCMNE de saisies-attribution et que les procès-verbaux ont été dénoncés aux parties ;

Mais considérant que, sur le recours formé par la Banque [H], le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Privas a, par jugement du 17 décembre 2009, annulé les saisies-attributions et ordonné mainlevée de ces mesures d'exécution, aux motifs que l'arrêt de la cour d'appel de Paris ne constituait pas un titre exécutoire et n'entraînait pas restitution des sommes versées en exécution de la sentence qu'il annulait, dès lors qu'il réservait le surplus des demandes, y compris celles tendant au paiement ; que ce jugement a fait l'objet d'un appel interjeté par la CFCMNE en date du 24 décembre 2009 ;

Considérant que, dans l'attente d'une décision irrévocable de la cour d'appel de Nîmes, le préjudice de la CAISSE DE COMPENSATION LOCATIVE n'est encore qu'éventuel ;

Et considérant que la cour d'appel de Paris ayant renvoyé l'affaire pour être jugée sur le fond dans la limite de la mission des arbitres, l'instance se poursuit et le préjudice n'est qu'éventuel, dans l'attente de l'arrêt à intervenir ;

Considérant que faute pour la CAISSE DE COMPENSATION LOCATIVE de justifier d'un préjudice né et actuel, elle doit être déclarée irrecevable en sa tierce-opposition, sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant les autres moyens et l'argumentation soulevés par les parties ;

Considérant que l'exercice d'une voie de recours ne saurait constituer un abus de droit, en l'absence de malice, de mauvaise foi ou d'une erreur grossière, équipollente au dol qui ne sont pas ici démontrées ; que la CFCMNE doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à la CFCMNE une indemnité de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Déclare la tierce-opposition irrecevable,

Condamne la CAISSE DE COMPENSATION LOCATIVE à payer à la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DU NORD EUROPE une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la CAISSE DE COMPENSATION LOCATIVE aux dépens avec distraction au profit des avoués concernés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/25176
Date de la décision : 09/02/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°09/25176 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-09;09.25176 ?
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