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11/02/2010 | FRANCE | N°06/15205

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 11 février 2010, 06/15205


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 11 FÉVRIER 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 06/15205



Sur un renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 21 février 2006 emportant cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris (5ème Chambre section A) le 3 décembre 2003, sur un appel d'un jugement rendu le 7 juin 2002 par le Tribunal d

e commerce de PARIS,





DEMANDERESSE A LA SAISINE



S.A.R.L. SEDEP prise en la personne de son gérant

ayant son siège : [Adresse 2])



représentée...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 11 FÉVRIER 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/15205

Sur un renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 21 février 2006 emportant cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris (5ème Chambre section A) le 3 décembre 2003, sur un appel d'un jugement rendu le 7 juin 2002 par le Tribunal de commerce de PARIS,

DEMANDERESSE A LA SAISINE

S.A.R.L. SEDEP prise en la personne de son gérant

ayant son siège : [Adresse 2])

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me Catherine GIRARD REYDET, avocat au barreau de PARIS, toque : D 862,

DÉFENDERESSE A LA SAISINE

S.A.R.L. PROMODIB prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège : [Adresse 1]

représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assistée de Me Djibrillou SALE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : 144,

COMPOSITION DE LA COUR :

Après le rapport oral de Madame Agnès MOUILLARD, Conseillère et conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Hélène DEURBERGUE, Présidente

Madame Agnès MOUILLARD, Conseillère

Madame Brigitte CHOKRON, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Agnès MOUILLARD, Conseillère ; Madame Hélène DEURBERGUE, Présidente étant empêchée, et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 10 septembre 1999, la SARL Sedep, société d'ingénierie spécialisée dans le traitement des déchets en milieu tropical, a conclu avec la SARL Promodib un 'Protocole d'accord' par lequel elle lui attribuait la mission exclusive de l'assister pour la négociation et l'obtention de marchés de traitement des déchets au Gabon.

Le contrat, conclu pour une durée de deux ans, prévoyait une faculté de résiliation avant terme dans les conditions définies aux articles 4 et 11, soit :

- article 4 : la première année constituera une période probatoire, le protocole pourra être remis en cause, sans indemnité de part ni d'autre, par l'une ou l'autre des parties, si Promodib ne présente aucune opération, acceptée par Sedep, au cours de cette période.(...)

- article 11 : le contrat sera résilié de plein droit si l'une des parties fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 1999, Sedep a résilié le protocole d'accord, au motif que le conseiller personnel du président de la République Gabonaise avait exigé que la liaison entre le Gabon et elle-même soit désormais assurée par le Premier Conseiller de la Haute Représentation de l'Ambassade du Gabon à [Localité 4].

Le 9 février 2000, la Ville de [Localité 3] lui a consenti une convention d'investissement.

Estimant la résiliation irrégulière, Promodib a réclamé à Sedep, le 28 septembre 2000, le versement de 3 000 000  F à titre d'honoraires, outre des dommages et intérêts, en application des articles 4 et 11 du protocole.

Cette réclamation étant demeurée vaine, elle a assigné Sedep, aux mêmes fins, le 4 janvier 2001, devant le tribunal de commerce de Paris, lequel, par jugement du 7 juin 2002, a :

- dit l'assignation délivrée par Promodib valable,

- dit le protocole d'accord du 10 septembre 1999 valable,

- dit que l'accord a pris fin à la date de sa première échéance, soit le 11 septembre 2001,

- ordonné l'application de l'article 7 du protocole et enjoint à Sedep de transmettre à Promodib les éléments de calcul de ses honoraires qui pourraient être dus au titre du contrat de traitement des ordures de [Localité 3], ainsi que tous éléments concernant des contrats qui auraient pu être initiés pendant la durée du protocole, le tout dans un délai de trois mois à compter du prononcé du jugement, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit, le tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- condamné Sedep à verser entre les mains de Me [C], huissier audiencier, la somme de 152 449 € à valoir sur les honoraires qui pourraient être dus par elle à Promodib en application de l'article 7 du protocole,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné Sedep à verser à Promodib une somme de 3 050 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA COUR :

Vu l'appel de ce jugement interjeté par Sedep le 8 juillet 2002,

Vu l'arrêt de cette cour, en date du 3 décembre 2003, qui a confirmé le jugement en ce qu'il déclare valable le protocole du 10 septembre 1999, l'a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, a débouté Promodib de ses demandes, faute de démonstration d'un financement, et a rejeté les demandes de dommages et intérêts de Sedep,

Vu l'arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, en date du 21 février 2006, qui casse et annule cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes d'honoraires de Promodib, pour violation de l'article 4 du code de procédure civile, au motif que la cour, ayant relevé que les exemplaires du contrat produits par les parties divergeaient, a retenu la version la plus contraignante, celle qui exigeait la démonstration, outre de la signature d'un marché, de l'obtention d'un financement, alors que, dans leurs conclusions respectives, les parties, citant le protocole d'accord, indiquaient qu'il avait été stipulé que le règlement de la première tranche d'honoraires devrait s'effectuer à la signature de marché ou de concession,

Vu la déclaration de saisine, en date du 7 juillet 2006, de Sedep,

Vu l'arrêt de cette cour, en date du 15 janvier 2009, ordonnant la réouverture des débats et renvoyant l'affaire à la mise en état pour production par Sedep de la convention signée le 9 février 2000 entre la ville de [Localité 3] et elle-même, des statuts de la société SOVOG, ainsi qu'un extrait Kbis ou l'équivalent gabonais pour cette société,

Vu les conclusions signifiées le 28 mai 2009 par lesquelles Sedep poursuit l'infirmation du jugement, le débouté des demandes de Promodib, à qui elle réclame une somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil et une autre de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions signifiées le 28 avril 2009 par lesquelles Promodib poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il dit que le protocole est valable et que l'accord a pris fin à la date de première échéance soit le 11 septembre 2001, et en ce qu'il ordonne l'application par les parties de l'article 7 et enjoint à Sedep de lui transmettre tous les éléments de calcul de ses honoraires au titre du contrat de traitement de [Localité 3] et de tout autre contrat qui pourrait avoir été initié pendant la durée du protocole, mais demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- condamner Sedep à lui verser la somme de 228 674,53 € à valoir sur les honoraires qu'elle pourrait lui devoir en application de l'article 7,

- ordonner que les différents éléments permettant le calcul des honoraires qui lui sont dus devront lui être fournis par Sedep dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l'arrêt, avec astreinte de 3 000 € par jour de retard, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- condamner Sedep à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice commercial et financier subi,

et réclame à Sedep une somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

SUR CE :

Considérant qu'il est définitivement jugé que la résiliation notifiée par Sedep est irrégulière et que le contrat a couru jusqu'au 10 septembre 2001 ; que restent donc en débat la question de la rémunération due par Sedep à Promodib et celle du préjudice invoqué par cette dernière par suite de la résiliation anticipée du contrat ;

Considérant, sur la rémunération, que l'article 7 du contrat est ainsi rédigé : 'Promodib recevra de Sedep une rémunération hors taxes de deux pour cent (2 %) du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par Sedep ou son groupe au Gabon.

Le règlement des honoraires s'effectuera, pour chaque contrat, de la façon suivante :

- 50 % des honoraires, calculés sur le montant du marché initial, à la signature du contrat du marché ou de concession, et à la mise en place des financements, (souligné par la cour)

- 30 % de ces mêmes honoraires, à la moitié du calendrier prévisionnel de réalisation,

- 20 % de ces honoraires, à la réception des travaux par le Client ou par Sedep, ainsi que la totalité des honoraires relatifs aux avenants intervenus en cours de réalisation.'

Sedep prendra en charge, après accord préalable écrit, la rémunération de tous les intervenants nécessaires à la conclusion et réalisation des contrats. La liste des intervenants et de leurs honoraires, ainsi que le calendrier de règlement, feront l'objet d'avenants au présent protocole, opération par opération.' ;

Considérant que, si deux versions différentes de cette clause existent, la première ne subordonnant le paiement de la première tranche d'honoraires qu'à la signature d'un marché ou d'une concession, sans référence aux financements, alors que la seconde exige les deux conditions cumulativement, il reste que ces deux versions, produites par Sedep -qui explique que c'est sur l'insistance de son représentant qu'une seconde version a été rédigée et signée par les deux parties- sont revêtues du paraphe du représentant de Promodib, qui, bien qu'elle revendique l'application de la version la moins contraignante, ne le conteste pas et ne discute pas la validité de la seconde, reproduite ci-avant ;

Qu'il suit de là qu'il appartient à Promodib, qui réclame 228 674,53 € -correspondant à 50 % de 2 % du chiffre d'affaires de 150 milliards de francs CFA, (soit 22 867 453 €) obtenu par Sedep- de démontrer que les deux conditions sont réalisées ;

Considérant qu'en ce qui concerne la première condition, il est constant que la République Gabonaise et la Ville de [Localité 3] ont conclu avec la Sedep, le 9 février 2000, une convention de concession d'une durée de trente ans par laquelle la Ville de [Localité 3] a confié à la Sedep la réalisation (construction d'unités de traitement des ordures ménagères par méthanisation et mise en service d'un centre d'enfouissement technique pour accueillir les déchets non traitables), la gestion et l'exploitation du programme de traitement des ordures ménagères de la ville, en contrepartie d'une redevance de traitement de 18 000 francs CFA HT par tonne d'ordures ménagères, la redevance prévue pour la première année étant fixée à 2, 7 milliards de FCFA  ; que l'article 46 de la convention stipulait qu'elle était subordonnée à réalisation de la condition suspensive de 'l'obtention d'un engagement des bailleurs de fonds pour le financement du programme de traitement' et que, au cas où cette condition ne serait pas accomplie dans les deux ans et à défaut d'accord écrit des parties en vue de proroger ce délai, la convention serait considérée comme nulle et non avenue ; qu'en outre, l'article 33 prévoyait que, dans un délai de trois mois suivant la signature, Sedep constituerait une société anonyme de droit gabonais dénommée Sovog (Société de Valorisation des Ordures du Gabon) qui se substituerait à elle pour l'application de la convention et qui reprendrait tous les engagements de Sedep qu'elle prévoit ;

Considérant que c'est à tort que Sedep prétend que, faute de mise en place d'un financement dans les deux ans et faute d'accord écrit pour proroger le délai, cette convention serait devenue caduque ; qu'en effet, le 13 février 2002, le ministre chargé de l'économie de la République Gabonaise a informé son dirigeant que, l'Etat Gabonais souhaitant toujours réaliser le centre d'enfouissement prévu dans la convention de concession du 2 février 2000, le délai d'entrée en vigueur de la convention était prorogé d'une année, soit jusqu'au 9 février 2003, 'ce délai (devant) être mis à profit par les parties pour négocier un avenant complétant ou précisant certaines dispositions de la convention de concession, notamment en ce qui concerne la nature des déchets à traiter, l'organisation de la collecte et le régime fiscal' ; que, si aucun document n'établit l'accord écrit de Sedep pour cette prorogation, cet accord n'en a pas moins été donné puisque les négociations se sont poursuivies comme annoncé et que, par un acte enregistré à [Localité 3] le 26 juillet 2002, la Sovog -qui avait été constituée le 9 juin 2000 avec comme président directeur général, M. [P], dirigeant de Sedep- a, comme il était prévu à l'article 33 précité, conclu avec la République du Gabon et la Ville de [Localité 3] une 'Convention de concession pour la collecte et le traitement des ordures ménagères de [Localité 3]', d'une durée de trente ans, par laquelle la Ville de [Localité 3] lui a confié la réalisation, la gestion et l'exploitation du programme de collecte, de traitement et de valorisation par divers procédés (centre d'enfouissement technique, stérilisation, méthanisation) des ordures de la ville, en contrepartie d'une redevance annuelle, pour le seul traitement des déchets, de 2,7 milliards de francs CFA HT ; que la première condition est donc réalisée ;

Considérant en revanche qu'en ce qui concerne la condition relative à la mise en place des financements, Promodib ne démontre pas qu'elle serait accomplie, qu'il s'agisse de ceux à obtenir par Sedep de bailleurs de fonds privés pour financer la construction des unités de traitement, aucun document relatif à un tel financement n'étant versé aux débats et aucun moyen n'étant articulé à cet égard par Promodib, ou de la mise en place, à partir de 2003, d'une taxe communale pour financer le traitement des ordures, prévue à l'article 28 de la convention du 26 juillet 2002, comme invoqué par Sedep ; qu'en effet, le compte administratif de la ville de [Localité 3] pour l'année 2004 n'en comporte pas, contrairement à ce que soutient Promodib, seules figurant à ce compte une taxe pour la 'gestion de la décharge publique', laquelle continue à être exploitée dès lors que l'usine de traitement n'a pu être réalisée, faute de mise en place des financements, ainsi que l'explique le Maire de [Localité 3] dans un courrier du 20 juillet 2007, et une subvention de l'Etat de 3,6 milliards de francs CFA, dont le montant correspond à celui contractuellement mis à la charge de l'Etat pour la collecte des ordures, laquelle n'entre pas dans le champ du 'protocole d'accord' du 10 septembre 1999 qui ne vise que les marchés de traitement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Promodib ne justifie pas avoir droit à la rémunération prévue et doit être déboutée de sa demande de ce chef ; que le jugement doit donc être infirmé sur ce point ;

Considérant, en ce qui concerne le préjudice économique invoqué par Promodib, que cette dernière réclame une indemnité de 50 000 € en réparation de la perte économique 'considérable' qu'elle a subie du fait de son engagement exclusif auprès de Sedep pendant presque six mois pour collecter des informations, assurer la promotion de Sedep, la mettre en relation avec les autorité gabonaises en charge du dossier et lui permettre de conclure la convention de concession ; que, toutefois, cet investissement avait vocation, compte tenu des stipulations contractuelles, à trouver sa contrepartie dans la rémunération convenue et, de toute façon, ce préjudice ne résulte pas la rupture anticipée du contrat ; que ce chef de demande doit être rejeté ;

Considérant que Promodib n'a pas fait de son droit d'agir en justice un usage fautif qui aurait causé un préjudice à Sedep, qui doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour ce motif ;

Et considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application en la cause des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il ordonne l'application de l'article 7 du protocole et enjoint à la société Sedep de transmettre à la société Promodib les éléments de calcul de ses honoraires qui pourraient être dus au titre du contrat de traitement des ordures de [Localité 3], et en ce qu'il condamne la société Sedep à verser entre les mains de Me [C], huissier audiencier, la somme de 152 449 € à valoir sur les honoraires qui pourraient être dus par elle à la société Promodib en application de l'article 7 du protocole,

Et statuant à nouveau de ce chef,

Déboute la société Promodib de sa demande d'honoraires,

La déboute également de sa demande de dommages et intérêts pour résiliation anticipée de la convention du 10 septembre 1999,

Déboute la société Sedep de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil,

Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Promodib aux dépens d'appel, incluant ceux de l'instance cassée, et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier

A. BOISNARD

La Conseillère faisant fonction de Présidente

A.MOUILLARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 06/15205
Date de la décision : 11/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°06/15205 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-11;06.15205 ?
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