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11/02/2010 | FRANCE | N°08/06860

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 11 février 2010, 08/06860


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 11 Février 2010

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/06860



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Janvier 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section encadrement - RG n° 06/02931





APPELANTE



SA LA SECURITE NOUVELLE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Pierre CHEVALIER, avocat au barr

eau de PARIS, toque : P 228





INTIME



Monsieur [O] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Thierry MARVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : M 183

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 11 Février 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/06860

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Janvier 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section encadrement - RG n° 06/02931

APPELANTE

SA LA SECURITE NOUVELLE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Pierre CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 228

INTIME

Monsieur [O] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Thierry MARVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : M 183

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise FROMENT, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise FROMENT, président

Mme Anne CARON DEGLISE, conseiller

Mme Marie-Ange LEPRINCE, conseiller

Greffier : Madame Pierrette BOISDEVOT, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Madame Pierrette BOISDEVOT, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[O] [D] a, selon contrat de travail du 18 juin 2001, été engagé par la SA LA SECURITE NOUVELLE en qualité de directeur assurances de personnes à compter du 1er octobre 2001 :

-sa mission consistant à assurer la responsabilité de l'équipe assurances de personnes basée à [Localité 4], à développer le chiffre d'affaires assurances de personnes sur [Localité 4] et la région parisienne, la définition des objectifs commerciaux de la direction se faisant en liaison avec le directeur commercial du groupe et à coordonner et animer les compétences assurances de personnes en province

-sa rémunération étant fixée à 6 464,14 € brut par mois outre, au prorata du temps de travail effectué, un 13ème mois, une prime de vacances et une prime de bilan propre à l'entreprise, cette rémunération étant portée à 99 092 € brut par an à l'issue de la première année et [O] [D] , qui était membre du comité opérationnel, bénéficiant du dispositif de stock-options dans le cas de sa mise en place au sein du groupe

-la relation contractuelle étant soumise à la convention collective des cadres et employés des cabinets de courtage d'assurance et/ou de réasssurance et le règlement intérieur de l'entreprise.

Il a été licencié par lettre du 13 février 2006 pour :

-insuffisance de résultats matérialisée par une baisse constante et importante du chiffre d'affaires du département des assurances de personnes dont il avait la charge

-incapacité à mobiliser son équipe vers un objectif de développement du département

-échec dans l'accomplissement de la mission qui lui avait été confiée et qu'il avait acceptée.

Contestant ce licenciement, [O] [D] a, le 3 mars 2006, saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris lequel, par jugement du 16 janvier 2008, a condamné la SA LA SECURITE NOUVELLE à payer à [O] [D] :

-48 750,00 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à [O] [D] suite à son licenciement dans la limite d'un mois

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement

-500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

-débouté [O] [D] du surplus de ses demandes

-condamné la SA LA SECURITE NOUVELLE aux dépens.

Cette dernière, qui a régulièrement relevé appel le 3 avril 2008 de cette décision qui lui avait été notifiée le 12 mars précédent, a, lors de l'audience du 11 décembre 2009, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation de la décision déférée, le rejet des demandes de [O] [D] et la condamnation de ce dernier à lui payer 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

[O] [D] a, lors de l'audience du 11 décembre 2009, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles il sollicite la condamnation de la SA LA SECURITE NOUVELLE à lui payer 209 146,00 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS ET DÉCISION DE LA COUR

Considérant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, était ainsi rédigée :

'Nous faisons suite à l'entretien préalable auquel nous vous avons convoqué le 30 janvier 2006, auquel vous vous êtes présenté assisté de Monsieur [P] [M], et nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier.

En effet, lors de votre embauche le 1er octobre 2001 en qualité de Directeur des assurances de personnes, il vous a été confié la responsabilité de diriger les collaborateurs rattachés à ce service avec la mission d'en développer le chiffre d'affaires , notamment sur [Localité 4] et la région parisienne.

Depuis votre prise de fonction, la production de ce service a baissé de manière constante et significative, la baisse cumulée sur les quatre dernières années étant de l'ordre de 40% pour un chiffre d'affaires de 1 210 223 € en 2001 à environ 720 000 € en 2005.

Cette situation est inacceptable pour le groupe.

Ce constat d'échec se manifeste par la très forte insuffisance de nouveaux contrats et de nouveaux clients significatifs dont la conséquence principale est la baisse constante du chiffre d'affaires du département dont vous avez la responsabilité.

L'obligation principale découlant de votre mission contractuelle, qui est de développer le chiffre d'affaires du département des assurances de personnes, n'est pas remplie.

A la fin du mois de novembre 2005, il vous a été demandé d'élaborer un plan d'action commerciale. Le projet que vous avez remis ne présentait aucune garantie de crédibilité et a dû faire l'objet d'un remaniement très important de la part de la direction générale du groupe. Cet événement illustre votre incapacité à présenter des propositions concrètes et à les mettre en oeuvre , ce qui nous confirme que vous n'êtes pas à même de vous reprendre et de remplir désormais votre mission.

Nous vous avons entendu en vos observations, ce qui n'a pas permis de modifier notre appréciation.

En conséquence nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour les motifs suivants :

-insuffisance de résultats matérialisée par une baisse constante et importante du chiffre d'affaires du département des assurances de personnes dont vous avez la charge

-incapacité à mobiliser votre équipe vers un objectif de développement du département

-échec dans l'accomplissement de la mission qui vous a été confiée et que vous avez acceptée.

Votre préavis de trois mois, que nous vous dispensons d'effectuer, débutera le jour de première présentation du présent courrier recommandé. Vous percevrez, mois par mois, une indemnité de préavis non travaillé qui correspondra au salaire que vous auriez perçu si vous aviez travaillé...'

Considérant que si les listings informatiques versés aux débats par la SA LA SECURITE NOUVELLE ne sont pas, en l'absence de toute pièce comptable certifiée conforme, de nature à établir que les chiffres qui y sont visés sont strictement conformes à la réalité, il n'en demeure pas moins que l'étude exhaustive des rapports d'activité établis par [O] [D], auxquels étaient joints des tableaux relatifs au chiffre d'affaires réalisé chaque mois et aux résiliations de contrats, démontre que, contrairement à sa mission contractuelle qui était de développer le chiffre d'affaires de la SA LA SECURITE NOUVELLE dans le domaine de l'assurance des personnes, ce dernier n'a pas réalisé cette mission puisque :

-en 2002, le montant du chiffre d'affaires réalisé sera inférieur à celui des contrats résiliés

-en 2003, la différence, positive entre le chiffre d'affaires réalisé et celui représenté par les contrats résiliés sera de l'ordre de 960 000 €

-en 2004, cette différence, positive, sera de l'ordre de 660 000 €

-en 2005, cette différence, positive, sera de l'ordre de 50 000 € ;

Considérant que le seul fait qu'aucun objectif commercial chiffré n'ait pas été déterminé est en l'espèce sans importance dès lors que l'objectif était de développer le chiffre d'affaires de son département , ce qui n'a manifestement pas été le cas alors que les différences sus-visées correspondent à des chiffre d'affaires de l'ordre de :

-1 100 000 € en 2002

-3 185 831 € en 2003

-950 000,00 € en 2004

-1 280 000 € en 2005

soit un développement insignifiant ne compensant pas utilement les pertes de contrats, en particulier en 2005, année précédent le licenciement ;

Considérant que [O] [D] soutient qu'en tout état de cause ces résultats ne lui sont pas imputables et qu'il ne lui avait jamais été fait d''observations suite à ses rapports ;

Considérant toutefois que :

-il résulte de l'attestation du supérieur hiérarchique de [O] [D], [U] [I], attestation que rien ne permet d'écarter, alors même qu'elle est conforme en tous points aux dispositions du code de procédure civile que les procédures applicables au sein de la SA LA SECURITE NOUVELLE ne prévoyaient pas de réponse écrite aux rapports d'activité et que c'était lors des comités de direction, dont [O] [D] faisait partie, qu'étaient abordés les différents problèmes soulevés, l'intéressé précisant que [O] [D] avait fait l'objet à de multiples reprises d'interpellations sur la perte de clients importants et l'absence de nouvelle production

-[K] [V] [Z] , directrice adjointe du département assurance de personnes, confirme, dans une attestation tout aussi conforme à ces dispositions, que l'absence de développement du département dont [O] [D] avait la charge, conduisait à chaque comité de direction la direction générale à s'adresser à lui pour lui demander compte de ses résultats

-si un ancien salarié, passé à la concurrence en 2001, a, par des actes de concurrence déloyale, pu impacter les résultats de l'année 2002 où les pertes de contrats ont été substantielles, rien ne démontre que, postérieurement, ces pertes aient été liées à une action illicite de quiconque alors même que dans sa note de synthèse du 2 octobre 2002, [U] [I] demandait que tout soutien soit apporté notamment à [O] [D] dans son travail de correction des causes ayant permis au concurrent de s'attaquer si facilement à leur production

- il ne démontre aucunement avoir été dans l'impossibilité de travailler avec le directeur commercial, dont peu importe qu'au moment de l'entretien préalable au licenciement, le directeur général ne se soit pas souvenu du nom alors même qu'il était aussi directeur général adjoint ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que [O] [D] n'a pas rempli la mission contractuelle qui était la sienne et qui consistait donc à développer le chiffre d'affaires du département dont il avait la charge, en mettant en oeuvre et en sollicitant tous les moyens utiles, sans qu'aucun élément extérieur ne puisse expliquer qu'il n'ait pu arriver à ses fins, étant observé sur ce point que rien ne permet d'imputer à la SA LA SECURITE NOUVELLE le turn over par lui rencontré dans son équipe alors même qu'il participait au recrutement des membres de cette dernière ;

Considérant que c'est donc à tort que par une motivation particulièrement elliptique, la juridiction de première instance a décidé que le licenciement litigieux n'était pas justifié, peu important qu'au dernier trimestre 2005 la SA LA SECURITE NOUVELLE lui ait confié l'étude particulière de deux gros dossiers ;

Considérant qu'il y a lieu, infirmant la décision déférée, de débouter [O] [D] de ses demandes ;

Considérant qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles ;

Considérant que, succombant, l'intimé supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision attaquée,

Statuant à nouveau,

Déboute [O] [D] de ses demandes,

Déboute la SA LA SECURITE NOUVELLE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne [O] [D] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/06860
Date de la décision : 11/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°08/06860 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-11;08.06860 ?
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