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11/02/2010 | FRANCE | N°08/21012

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 11 février 2010, 08/21012


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 11 FEVRIER 2010



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21012





RECOURS EN ANNULATION d'une sentence arbitrale rendue le 8 septembre 2008 à Paris par le Tribunal arbitral composé de : M ZAKINE, Président, Messieurs [H] et [D] arbitres





DEMANDEURS AU RECOURS EN ANNULATION :





Maître [P] [Z]

demeurant : [Adresse 4]

[Localité 5]

es qualité de représentant des créanciers de la société [V]





La S.A.R.L. [V]

ayant son siège : [Adresse 2]

n°[Adresse 3]

[L...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 11 FEVRIER 2010

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21012

RECOURS EN ANNULATION d'une sentence arbitrale rendue le 8 septembre 2008 à Paris par le Tribunal arbitral composé de : M ZAKINE, Président, Messieurs [H] et [D] arbitres

DEMANDEURS AU RECOURS EN ANNULATION :

Maître [P] [Z]

demeurant : [Adresse 4]

[Localité 5]

es qualité de représentant des créanciers de la société [V]

La S.A.R.L. [V]

ayant son siège : [Adresse 2]

n°[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par son liquidateur amiable M. [L] [S]

représentés par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL,

avoués à la Cour

assistés de Maître Yves ARMENAK,

avocat plaidant pour la SCP BOLLET et associés

du barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :

La SOCIETE PRODIM

ayant son siège : [Adresse 6]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux

domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Rémi PAMART,

avoué à la Cour

assistée de Me Bertrand CHARLET,

avocat plaidant pour la SCP BEDNARSKI-CHARLET,

du barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 janvier 2010 ,en audience publique

le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur PÉRIÉ, président

Madame GUIHAL, conseiller

Madame BADIE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François PERIE, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.

Le 20 septembre 2002, la société PRODIM et la SARL [V] ont conclu un contrat de franchise comprenant un pacte de préférence et une convention dite de 'produits accessoires' en vue de l'exploitation par [V] d'un fonds de commerce de produits alimentaires à [Localité 5] sous l'enseigne 'Marché Plus' de PRODIM. Le 5 décembre 2005 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce de Marseille à l'encontre de [V]. Par jugement du 14 avril 2006 le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de cette société et prononcé la résolution de tous les contrats non compris dans le périmètre de la cession, notamment du contrat de franchise dont le terme contractuel était fixé au 20 septembre 2009.

PRODIM a déclaré une créance au passif de [V] pour des montants de 506.324€ au titre du contrat de franchise et de 68.801,87€ au titre de la convention de produits accessoires. Le juge commissaire s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction arbitrale en application de la clause compromissoire prévue au contrat de franchise.

Par sentence à Paris du 8 septembre 2008, le tribunal arbitral composé de MM. [M], président, et [H] et [D], arbitres, statuant en amiable compositeur, a fixé à 200.000€ toutes causes confondues le montant de la créance de la société PRODIM déclarée sous le n°18 de la liste des créances et à 68.801,87€ le montant de la créance déclarée sous le n° 16, a rejeté les autres demandes et partagé les frais et honoraires d'arbitrage.

Par conclusions du 8 octobre 2009, Me [Z], ès qualités de représentant des créanciers de la société [V], et la société [V] ont formé un recours en annulation contre cette sentence. Ils prient la cour, au visa des articles 1484 3°, 4° et 6° du CPC et L621-43, L621-45 et L621-46 anciens du code de commerce, d'annuler la sentence, de rejeter les demandes de PRODIM et, de la condamner à payer à [V] 55.000€ (dans le 'par ces motifs') et 45.000€ (dans les motifs) en application de l'article 700 du CPC et 25.587€ correspondant aux frais d'arbitrage au titre des dépens ou d'indemnisation supplémentaire.

Par conclusions du 21 octobre 2009 PRODIM demande à la cour de dire le recours irrecevable en application des règles de loyauté procédurale et d'estoppel, de le rejeter, en cas d'annulation de la sentence de la mettre en demeure de conclure au fond et de condamner Me [Z] et [V] à lui payer 20.000€ de dommages intérêts pour procédure abusive et 55.000€ au titre de l'article 700 du CPC.

SUR QUOI,

Sur les trois moyens d'annulation ensemble les arbitres ont statué sans se conformer à la mission qui leur avait été conférée, le principe de la contradiction n'a pas été respecté et le tribunal arbitral a violé une règle d'ordre public (article 1484 3°, 4° et 6° du CPC) :

La société [V] et Me [Z] disent que l'objet du litige est la demande de la société PRODIM faite au titre de la déclaration des créances; que d'ailleurs dans son mémoire récapitulatif PRODIM fonde ses demandes sur une résiliation fautive du contrat de franchise et réclame la fixation de sa créance à 103.716€ au titre de la clause pénale et à 200.000€ et 202.608€ au titre de l'indemnisation de ses préjudices à raison de la violation, respectivement, de l'obligation de non ré-affiliation et du pacte de préférence; que cependant, en l'espèce, après avoir dit que la résiliation n'était pas fautive le tribunal arbitral a décidé à l'aune de l'équité que l'absence de bonne foi de [V] justifiait la fixation d'une créance indemnitaire de 200.000€.

Ils estiment que le prétendu préjudice ainsi retenu n'est consécutif ni à la rupture du contrat de franchise, ni au non respect de l'interdiction de s'affilier auprès d'une autre enseigne, ni à la violation du pacte de préférence, seuls fondements indemnitaires entrant dans le périmètre de la saisine des arbitres nécessairement limité à la déclaration de créance et sanctionne en réalité une prétendue faute antérieure à la rupture du contrat de franchise dont l'indemnisation éventuelle n'a pas fait l'objet d'une déclaration au passif; qu'ainsi les arbitres ont statué sans se conformer à leur mission dont ils ont méconnu les limites, n'ont pas respecté le principe de la contradiction en retenant un préjudice dont les parties n'avaient pas débattu et ont violé une règle d'ordre public en fixant une créance non déclarée au passif et par conséquent éteinte.

Considérant que PRODIM met vainement en avant la règle de l'estoppel ou le principe de loyauté procédurale pour conclure que le recours en annulation serait irrecevable en ce que Me [Z] et la société [V] n'ont pas soulevé devant les arbitres l'irrecevabilité des demandes tenant au comportement déloyal de [V] comme étrangères à l'objet du litige et ont au contraire conclu au fond, dès lors que le moyen d'irrecevabilité concerne le recours lui-même, lequel fondé sur les cas d'ouverture de l'article 1484 du CPC est recevable, et qu'au demeurant le juge de l'annulation exerçant son pouvoir de contrôle sur le grief relatif à l'ordre public doit rechercher en droit et en fait tous les éléments concernant l'existence de ce cas d'ouverture ;

Considérant que la mission des arbitres définie par la convention d'arbitrage est délimitée principalement par l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ;

Qu'en l'espèce l'objet du litige était nécessairement limité en ce qui concerne les prétentions de PRODIM au contenu de sa déclaration de créance aux termes de laquelle elle demandait 'Dans le cadre du contrat de franchise, ce contrat étant à durée déterminée de 7 années, et pour le cas où dans le cadre de la procédure collective ouverte par le Tribunal de commerce de Marseille à l'encontre de la SARL [V], les dispositions du contrat ne seraient pas respectées, la société PRODIM serait créancière des indemnités suivantes:'

- au titre de l'article 7, paragraphe 3, du contrat de franchise qui dispose 'Si la rupture de l'accord résulte d'une faute du franchisé (...)' 103.716€ correspondant à la perte de cotisation de franchise,

-au titre des dispositions du paragraphe 5 du même article 7 qui met à la charge du franchisé une obligation de non ré-affiliation une indemnité de 200.000€ en cas de violation de ces dispositions,

-au titre de la violation du droit de préférence 202.608€,

soit, du chef du contrat de franchise, 506.324€ (créance n°18 de la liste des créances déclarées),

-au titre de la convention de produits accessoires, 68.801,87€ correspondant à la restitution des produits accessoires (créance n°16) ;

Que, s'agissant du contrat de franchise, le tribunal arbitral statuant en amiable compositeur a retenu 'Dans la mesure où chacune de ces prétentions [103.716 €, 200.000€ et 202.608€] trouve son fondement dans l'affirmation par PRODIM du caractère fautif ou tout au moins volontaire de la rupture du contrat de franchise, ce qui a été énoncé au paragraphe 1er/ ci-dessus doit conduire en droit au rejet de l'intégralité de cette demande. Cependant, il appartient au tribunal arbitral qui a reçu mission d'amiable compositeur de mesurer cette conclusion à l'aune de l'équité et d'apprécier si ce rejet ne constitue pas une décision aux conséquences excessives compte tenu de certaines circonstances de fait rappelées par PRODIM dans son mémoire récapitulatif (page 15) qui invoque le 'comportement déloyal' de [V]. A cet égard, le tribunal arbitral trouve dans l'ensemble des pièces versées aux débats et non contestées des éléments qui lui permettent de retenir une insuffisance de bonne foi de la part de [V] dans ses relations avec PRODIM, son franchiseur (...)'; qu'à ce titre le tribunal arbitral souligne notamment que c'est de manière hâtive sans concertation préalable avec son franchiseur et sans même pouvoir invoquer la menace d'une quelconque voie d'exécution que [V] a effectué la déclaration de cessation des paiements 'créant ainsi le risque d'aboutir à terme à l'éviction de PRODIM en l'absence de proposition recevable d'un plan de continuation, ce que la suite des événements a confirmé' et conclut ' L'équité commande donc de réparer, dans une certaine mesure, le préjudice subi par PRODIM qui n'a pu tirer tous les avantages espérés de l'exécution intégrale du contrat de franchise et d'allouer à PRODIM, toutes causes de préjudice invoquées ci-dessus confondues, la somme de deux cent mille euros à titre de dommages-intérêts et donc de ramener à ce montant la créance figurant sous le n°18 de la liste des créances déclarées' ;

Qu'en retenant l'existence d'un préjudice fondé sur l'insuffisance de bonne foi de [V] alors que la créance déclarée avait pour cause la rupture fautive du contrat de franchise, le tribunal arbitral a violé la règle d'ordre public de l'extinction des créances non déclarées ;

Qu'en revanche, s'agissant de la convention de produits accessoires, [V] et Me [Z] se bornent à critiquer au fond la décision des arbitres et invitent la cour à un contrôle de la motivation interdit au juge de l'annulation ;

Qu'en conséquence il convient d'annuler la sentence mais seulement en ce qu'elle a fixé à 200.000€ toutes causes confondues le montant de la créance de la société PRODIM déclarée sous le n°18 de la liste des créances et d'inviter les parties comme le sollicite PRODIM à conclure au fond dans la limite de la mission donnée aux arbitres dont il convient de rappeler qu'ils statuaient en amiables compositeurs, avant le 31 mars 2010 à peine de radiation et de renvoyer sur ce point l'affaire à la mise en état ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, les demandes au titre de l'article 700 du CPC et les dépens:

Considérant que compte tenu du sens du présent arrêt la demande de dommages-intérêts de PRODIM est rejetée ;

Que par ailleurs l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes en application de l'article 700 du CPC ;

Que PRODIM qui succombe pour l'essentiel supporte les dépens ; que la demande de Me [Z] et de [V] en paiement de 25.587€ de frais d'arbitrage au titre d'indemnisation ou des dépens est rejetée ;

PAR CES MOTIFS:

DÉCLARE le recours recevable ;

ANNULE la sentence arbitrale mais seulement en ce qu'elle a fixé à 200.000€ toutes causes confondues le montant de la créance de la société PRODIM déclarée sous le n°18 de la liste des créances ;

INVITE les parties à conclure au fond dans la limite de la mission donnée aux arbitres, avant le 31 mars 2010 à peine de radiation et renvoie sur ce point l'affaire à la mise en état au 8 avril 2010 ;

REJETTE les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive, au titre de l'article 700 du CPC et en paiement des frais d'arbitrage ;

CONDAMNE la société PRODIM aux dépens et admet la SCP Baskal Chalut Natal, avoué, au bénéfice de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R. FALIGAND J.F. PERIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/21012
Date de la décision : 11/02/2010
Sens de l'arrêt : Renvoi

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°08/21012 : Renvoi à la mise en état


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-11;08.21012 ?
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