Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 11 FEVRIER 2010
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21013
RECOURS EN ANNULATION d'une sentence arbitrale
rendue le 05 Septembre 2008 à Paris par le Tribunal arbitral composé de :
M. [R], président et M.M. [H] et [N], arbitres
DEMANDEURS AU RECOURS EN ANNULATION :
Maître [B] [I]
demeurant : [Adresse 5]
[Localité 1]
es qualité de représentant des créanciers de la société LE CASTEL
La SOCIETE LE CASTEL SARL
ayant son siège : [Adresse 4]
n°[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par son liquidateur amiable Monsieur [U] [X]
représentés par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL,
avoués à la Cour
assistés de Maître Yves ARMENAK,
avocat plaidant pour la SCP BOLLET et associés
du barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :
La SOCIETE CSF
ayant son siège : [Adresse 7]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me Rémi PAMART,
avoué à la Cour
assistée de Maître Bertrand CHARLET,
avocat plaidant pour la SCP BEDNARSKI-CHARLET,
du barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 janvier 2010 ,en audience publique
le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Madame GUIHAL, conseiller
Madame BADIE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND
ARRÊT :
- Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-François PERIE, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.
Le 26 septembre 2002, la société CSF et la SARL LE CASTEL ont conclu pour une durée de 7 ans renouvelable par tacite reconduction un contrat d'approvisionnement du fonds de commerce de produits alimentaires exploité par LE CASTEL à [Localité 6]. Le 5 décembre 2005 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce de Marseille à l'encontre de LE CASTEL. Par jugement du 14 avril 2006 le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de cette société et prononcé la résolution de tous les contrats non compris dans le périmètre de la cession, notamment du contrat d'approvisionnement.
CSF a déclaré au passif de LE CASTEL une créance de 1.123.536,25€ (n°11 de l'état des créances déclarées). Le juge commissaire s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction arbitrale en application de la clause compromissoire prévue au contrat d'approvisionnement.
Par sentence à Paris du 5 septembre 2008, le tribunal arbitral composé de MM. [R], président, et [H] et [N], arbitres, statuant en amiable compositeur, a fixé à 350.000€ le montant de la créance de la société CSF, a rejeté les autres demandes et partagé les frais et honoraires d'arbitrage.
Par conclusions du 8 octobre 2009, Me [I], ès qualités de représentant des créanciers de la société LE CASTEL, et la société LE CASTEL ont formé un recours en annulation contre cette sentence. Ils prient la cour, au visa des articles 1484 3°, 4° et 6° du CPC et L621-43, L621-45 et L621-46 anciens du code de commerce, d'annuler la sentence, de rejeter les demandes de CSF et de la condamner à payer à LE CASTEL 55.000€ en application de l'article 700 du CPC et 34.116€ correspondant aux frais d'arbitrage au titre des dépens et au besoin à titre d'indemnisation supplémentaire.
Par conclusions du 21 octobre 2009 PRODIM demande à la cour de rejeter le recours, en cas d'annulation de la sentence de la mettre en demeure de conclure au fond et de condamner Me [I] et LE CASTEL à lui payer 20.000€ de dommages intérêts pour procédure abusive et 55.000€ au titre de l'article 700 du CPC.
SUR QUOI,
Sur les trois moyens d'annulation ensemble; les arbitres ont statué sans se conformer à la mission qui leur avait été conférée, le principe de la contradiction n'a pas été respecté et le tribunal arbitral a violé une règle d'ordre public (article 1484 3°, 4° et 6° du CPC) :
La société LE CASTEL et Me [I] disent que l'objet du litige est la demande de la société CSF faite au titre de la déclaration des créances ; que d'ailleurs dans son mémoire récapitulatif CSF fonde ses demandes sur une résiliation fautive du contrat d'approvisionnement et réclame la fixation de sa créance à 1.123.526,25€; que cependant, en l'espèce, après avoir dit que la résiliation n'était pas fautive le tribunal arbitral a décidé à l'aune de l'équité que l'absence de bonne foi de LE CASTEL justifiait la fixation d'une créance indemnitaire de 350.000€.
Ils estiment que le prétendu préjudice ainsi retenu n'est pas consécutif à la rupture fautive du contrat d'approvisionnement seul fondement indemnitaire entrant dans le périmètre de la saisine des arbitres nécessairement limité à la déclaration de créance et sanctionne en réalité une prétendue faute extérieure à la rupture du contrat dont l'indemnisation éventuelle n'a pas fait l'objet d'une déclaration au passif ; qu'ainsi les arbitres ont statué sans se conformer à leur mission dont ils ont méconnu les limites, n'ont pas respecté le principe de la contradiction en retenant un préjudice dont les parties n'avaient pas débattu et ont violé une règle d'ordre public en fixant une créance non déclarée au passif et par conséquent éteinte.
Considérant que CSF met vainement en avant la règle de l'estoppel et le principe de loyauté procédurale pour conclure que le recours en annulation serait irrecevable en ce que Me [I] et la société LE CASTEL n'ont pas soulevé devant les arbitres l'irrecevabilité de la demande tenant au comportement déloyal de LE CASTEL comme étrangère à l'objet du litige et ont au contraire conclu au fond, dès lors que le moyen d'irrecevabilité concerne le recours lui-même, lequel fondé sur les cas d'ouverture de l'article 1484 du CPC est recevable, et qu'au demeurant le juge de l'annulation exerçant son pouvoir de contrôle sur le grief relatif à l'ordre public doit rechercher en droit et en fait tous les éléments concernant l'existence de ce cas d'ouverture ;
Considérant que la mission des arbitres définie par la convention d'arbitrage est délimitée principalement par l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ;
Qu'en l'espèce l'objet du litige était nécessairement limité en ce qui concerne les prétentions de CSF au contenu de sa déclaration de créance aux termes de laquelle elle demandait 'Pour le cas où, dans le cadre de la procédure collective ouverte par le Tribunal de commerce de Marseille, ce contrat [le contrat d'approvisionnement] ne serait pas respecté, la société CSF se trouverait créancière d'une indemnité de résiliation' au titre de l'article 9-3 du contrat et sollicite son admission à titre chirographaire à hauteur de 1.123.536,25€ :
Que le tribunal arbitral statuant en amiable compositeur a retenu 'Il suit de ce qui précède que la rupture du contrat d'approvisionnement ne peut être considéré comme étant 'du fait' de LE CASTEL au sens de l'article 9-3 de ce contrat et ne saurait en conséquence fonder le montant de l'indemnité présentement réclamée. Cependant, il appartient au tribunal arbitral qui a reçu mission d'amiable compositeur de mesurer cette conclusion à l'aune de l'équité et d'apprécier si le rejet pur et simple de la demande de CSF ne constitue pas une décision aux conséquences excessives compte tenu de certaines circonstances de fait rappelées par CSF dans son mémoire récapitulatif (page 12) qui invoque le 'comportement déloyal' de LE CASTEL. A cet égard, le tribunal arbitral trouve dans l'ensemble des pièces versées aux débats et non contestées des éléments qui lui permettent de retenir une insuffisance de bonne foi de la part de LE CASTEL dans ses relations avec CSF, son fournisseur à qui la liait le contrat d'approvisionnement '; qu'à ce titre le tribunal arbitral souligne notamment que c'est de manière hâtive sans concertation préalable avec CSF, son fournisseur et principal créancier, et sans même pouvoir invoquer la menace d'une quelconque voie d'exécution que LE CASTEL a effectué la déclaration de cessation des paiements 'créant ainsi le risque d'aboutir à terme à l'éviction de CSF en l'absence de proposition recevable d'un plan de continuation, ce que la suite des événements a confirmé' et conclut ' L'équité commande donc de réparer, dans une certaine mesure, le préjudice subi par CSF qui n'a pu réaliser les gains espérés si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme (...)'; qu'il a ainsi estimé équitable d'allouer à CSF une indemnité de 350.000€ et par suite de limiter à ce montant la créance déclarée par CSF figurant sous le n°11 de la liste des créances déclarées ;
Qu'en retenant l'existence d'un préjudice fondé sur l'insuffisance de bonne foi de LE CASTEL alors que la créance déclarée avait pour cause le non respect par cette société du contrat d'approvisionnement, le tribunal arbitral a violé la règle d'ordre public de l'extinction des créances non déclarées ;
Qu'en conséquence il convient d'annuler la sentence et d'inviter les parties comme le sollicite CSF à conclure au fond, dans la limite de la mission donnée aux arbitres dont il convient de rappeler qu'ils statuaient en amiables compositeurs, avant le 31 mars 2010 à peine de radiation et de renvoyer l'affaire à la mise en état ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, les demandes au titre de l'article 700 du CPC et les dépens:
Considérant que compte tenu du sens du présent arrêt la demande de dommages-intérêts de CSF est rejetée ;
Que par ailleurs l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes en application de l'article 700 du CPC ;
Que CSF qui succombe pour l'essentiel supporte les dépens ; que la demande de Me [I] et de LE CASTEL en paiement de 34.116€ de frais d'arbitrage au titre d'indemnisation ou des dépens est rejetée ;
PAR CES MOTIFS:
DÉCLARE le recours recevable ;
ANNULE la sentence arbitrale ;
INVITE les parties à conclure au fond dans la limite de la mission donnée aux arbitres, avant le 31 mars 2010 à peine de radiation et renvoie l'affaire à la mise en état au 8 avril 2010
REJETTE les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive, au titre de l'article 700 du CPC et en paiement des frais d'arbitrage ;
CONDAMNE la société CSF aux dépens et admet la SCP Baskal Chalut Natal, avoué, au bénéfice de l'article 699 du CPC.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. FALIGAND JF. PERIE