Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 4
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2010
(n° 107 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28059
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 26 Novembre 2009 prononcée par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/55922
APPELANTE
SARLU SAMIIN, agissant poursuites et diligences de ses gérants
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués près la Cour
assistée de Maître David GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2423
INTIMÉE
Madame [E] [M] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués près la Cour
assistée de Maître Nadine RAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C412,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre
Monsieur David PEYRON, Conseiller
Madame Catherine BOUSCANT, Conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de Monsieur David PEYRON.
Greffier, lors des débats : Mlle Fatia HENNI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Lydie Mme GIRIER-DUFOURNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE
ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Cour statue sur l'appel interjeté par la Sarl SAMIIN de l'ordonnance rendue le 26 novembre 2009 par le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris qui a, notamment :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire,
ordonné l'expulsion du locataire et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde meuble à ses frais, risques et périls,
condamné ce dernier à payer au bailleur :
la somme de 4 219 € à titre provisionnel sur la dette locative arrêtée au 26 février 2009 assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement,
une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant des loyers et charges contractuels à compter de la signification de la décision jusqu'à libération effective des lieux et restitution des clés,
celle de 900 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dans ses dernières conclusions du 14 janvier 2010, la Sarl SAMIIN demande à la Cour de :
Infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
AU PRINCIPAL : CONSTATER qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'exigibilité des sommes demandées par Madame [L],
EN CONSEQUENCE , SE DECLARER INCOMPETENT et ainsi renvoyer les parties à mieux se pouvoir au fond,
SUBSIDIAIREMENT, CONSTATER que la société SAMIIN s'est intégralement acquittée de ses loyers et charges, et que la société SAMIIN est même créancière de Madame [L],
DIRE que la procédure qui a été introduite par Madame [L] est abusive et que la résistance de Madame [L] à adresser les quittances de loyer à sa locataire lui est préjudiciable,
EN CONSEQUENCE.
DEBOUTER Madame [L] de ses entières demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [L] à payer à la société SAMIIN une somme de 2.000 euros pour procédure abusive sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil,
CONDAMNER Madame [L] à adresser à la société SAMIIN l'ensemble des quittances de loyer pour les années 2005 à 2009 mentionnant la TVA outre l'ensemble des factures définitives de régularisation reprenant les consommations d'eau et dire que cette condamnation s'opérera sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, CONSTATER que la société SAMlIN est fondée à solliciter une expertise judiciaire,
DIRE qu'il appartenait à Mme [L] d'apporter toutes les preuves de l'existence de sa créance et qu'elle devra donc supporter les frais afférents à l'établissement des comptes entre les parties et établir les justifications techniques s'agissant des charges de consommation d'eau.
EN CONSÉQUENCE.
FAIRE DROIT à la demande d'expertise de la société SAMIIN tendant établir les comptes existant entre les parties.
NOMMER tel expert judiciaire qui plaira à la Cour avec mission notamment de déterminer les comptes entre les parties,
DIRE que les frais de l'expert seront entièrement supportés par Mme [X] [L],
CONDAMNER Mme [X] [L] à payer à la société SAMIIN la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT.
Dans ses dernières conclusions du 13 janvier 2010, [E] [L] demande à la Cour de :
Confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail visé dans le commandement de payer en date du 26 février 2009.
En conséquence, ordonner l'expulsion immédiate de la SARL SAMIIN et de tous occupants de son chef en la forme accoutumée, et si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier.
Réformant pour partie la décision, élever à la somme de 5823,74 € la somme à laquelle la SARL SAMIIN sera condamnée au titre des sommes restant dues au 4ème trimestre 2009 inclus, avec intérêts de droit à compter du 26 février 2009, date du commandement de payer.
Confirmer la décision en ce qu'elle a fixé l'indemnité d'occupation à la somme du loyer majoré de 10% augmentée des charges, et ce jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Condamner en tant que de besoin la SARL SAMIIN au règlement de cette indemnité.
Infirmer la décision en ce qu'elle a estimé que la somme remise à titre de dépôt de garantie ne resterait pas acquise au bailleur à titre d'indemnité à forfait.
Vu l'article 24 du bail,
Prononcer la résiliation judiciaire du bail.
Débouter la société SAMIIN de sa demande de condamnation pour procédure abusive.
La débouter de toutes ses demandes.
Confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société SAMIIN au paiement de la somme de 900 € au titre de l'article au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance.
y ajoutant, condamner la société SAMIIN au paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article au titre de l'article 700 du Code de procédure civile du CPC.
La condamner aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer en date du 26 février 2009 dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP MONIN D'AURIAC de BRONS, Avoués.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Considérant que par acte du 1er juillet 2002, [E] [L] a consenti à bail renouvelé à [W] [S], aux droits de laquelle vient la Sarl SAMIIN, des locaux à destination de restaurant et vins et liqueurs au comptoir et à emporter situés [Adresse 2] pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2002, moyennant un loyer annuel en principal de 7 985 €, porté à 8 888 € à compter du 1er juillet 2005 ;
Que par acte d'huissier du 26 février 2009, le bailleur a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire de payer la somme de 8 311 € au titre des loyers et charges impayés au 25 février 2009, se décomposant de la manière suivante :
loyer 1er trimestre 20092 222 €
complément de loyer1 496 €
complément de dépôt de garantie374 €
provision sur charges85 €
arriérés eau2 834 €
provision eau 1er trimestre 20091 000 €
indemnité occupation parties communes300 €
Considérant que pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, le premier juge, après avoir noté l'existence d'une contestation du locataire concernant la consommation d'eau, a, d'une part, observé qu'il ne produisait aucun justificatif au soutien de ses allégations, d'autre part dit qu'au titre des loyers l'obligation n'était pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 4 219 € au 26 février 2009 ;
Que le bailleur vient au soutien de cette décision pour les motifs qu'elle comporte ;
Mais considérant, d'abord, que la Cour ne peut qu'observer qu'il existe depuis des années entre le syndicat des copropriétaires, [E] [L] et la Sarl SAMIN un litige concernant la répartition des charges de consommation d'eau que les pièces éparses produites aux débats ne permettent pas d'éclaircir avec l'évidence requise en référé ;
Que concernant les loyers ensuite, il n'est en réalité pas contesté que le locataire les a toujours réglés avec ponctualité ; qu'en l'espèce, il résulte des écritures mêmes du bailleur que le locataire, outre d'autres sommes, a payé le 16 mars 2009, donc dans le mois de la délivrance du commandement, celle de 2 222 € correspondant au loyer du 1er trimestre 2009 ;
Qu'enfin, alors que c'est au bailleur et non au preneur qu'il incombe au premier chef de produire des justificatifs à l'appui de ses prétentions, la Cour ne peut que constater l'absence de tableau récapitulatif des loyers et charges réclamés et des paiements reçus, seul à même d'établir le caractère certain des sommes réclamées ;
Que dans ces conditions il convient de constater l'existence d'une contestation sérieuse concernant les demandes principales et, réformant, d'en débouter le bailleur ;
Considérant, concernant les demandes reconventionnelles, qu'il n'est pas établi que l'action du bailleur ait dégénéré en abus de droit d'agir en justice ; qu'en revanche, il convient, sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte, de condamner [E] [L] à adresser à la société SAMIIN l'ensemble des quittances de loyer pour les années 2005 à 2009 outre l'ensemble des factures définitives de régularisation reprenant les consommations d'eau ;
Que le bailleur qui succombe supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance entreprise, statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes formées par [E] [L],
Déboute la Société SAMIIN de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne [E] [L] à adresser à la société SAMIIN l'ensemble des quittances de loyer pour les années 2005 à 2009 outre l'ensemble des factures définitives de régularisation reprenant les consommations d'eau,
Dit n'y avoir lieu à prononcé d'une astreinte de ce chef,
Condamne [E] [L] à payer à la société SAMIIN la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT