Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2010
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/19028
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/06837
APPELANTE
Madame [C] [N] [A] [R] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 29]
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour
assistée de Me Jean-Bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0924
INTIMÉS
1°) Monsieur [Y] [S] [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 24]
[Adresse 21]
[Localité 18]
représenté par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assisté de Me Annick COIGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E 783
2°) Monsieur [Y] [E]
en qualité d'exécuteur testamentaire de Mme [M]
né le [Date naissance 15] 1928 à [Localité 25]
[Adresse 12]
[Localité 17]
représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assisté de Me Régis BRIERE de la SCPA CAPORAL-BRIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 265
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2010, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président,
Madame Isabelle LACABARATS, conseiller
Madame Dominique REYGNER, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
[X] [M] est décédé le [Date décès 6] 1992, en laissant pour lui succéder [A] [G], son épouse avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au survivant.
[A] [G] est décédée le [Date décès 3] 2003, en laissant pour lui succéder Mme [K] [R] épouse [D] et Mme [C] [R] épouse [Z], ses deux nièces.
Par testament olographe daté des 30 janvier 1991 et 20 janvier 1998, [A] [G] avait désigné M. [Y] [E] exécuteur testamentaire et légué la propriété des Jourdineries, située communes de [Localité 23] et de [Localité 28], pour partie à Mme [C] [Z] et pour partie à M. [Y] [V], neveu de son époux.
Par jugement du 28 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Paris, saisi de la contestation relative à l'étendue et à la consistance du legs, a, pour l'essentiel :
- dit que [A] [G] a consenti à M. [H] un legs immobilier tel que décrit dans l'assignation et énuméré à l'annexe 5 du rapport d'expertise de M. [L] [F], établi à la demande de M. [H],
- ordonné à Mmes [D] et [Z] de délivrer le legs,
- dit que M. [H] devra percevoir les fruits et revenus du legs à compter du jour de sa demande en délivrance,
- dit que les frais de demande de délivrance du legs seront à la charge de la succession,
- condamné Mmes [D] et [Z] à payer à M. [H] et à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mmes [D] et [Z] aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 novembre 2006, Mmes [D] et [Z] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 23 janvier 2008, cette cour a, pour l'essentiel :
- donné acte à Mme [D] de son désistement d'appel,
- ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [T] [P] en qualité d'expert, avec mission de donner un avis sur le partage de la propriété des Jourdineries le plus conforme à l'intention de la testatrice compte tenu notamment de la spécificité des parcelles quant à leur nature et leur accès,
- réservé les dépens.
L'expert a accompli sa mission et a déposé son rapport le 15 juin 2009.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 décembre 2009, Mme [Z] demande à la cour, pour l'essentiel, de :
- écarter les conclusions du rapport de M. [P],
- déclarer recevables les éléments de preuve tirés d'un rapport établi à sa demande par M. [O] [I], expert,
- dire qu'il résulte du testament que [A] [G] a légué la propriété des Jourdineries en trois lots tels que constitués par M. [I],
- dire qu'elle délivrera à M. [H] le lot qui lui est ainsi attribué,
- rejeter toutes les demandes de M. [H] et de M. [E],
- condamner M. [H] et M. [E] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] et M. [E] aux dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 décembre 2009, M. [H] demande à la cour, pour l'essentiel, de :
- écarter les conclusions du rapport de M. [I],
- entériner le rapport de M. [P] et, en particulier, la définition donnée des parcelles devant être attribuées respectivement aux deux légataires,
- en conséquence, débouter Mme [Z] de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions avec un certain nombre de précisions telles qu'énumérées,
- constater qu'il n'y a lieu de constituer aucune servitude de passage ou autre servitude, en raison notamment de l'absence de servitude dans le testament,
- dire que les attributions sont conformes aux dispositions testamentaires,
- dire que l'arrêt rendu vaudra délivrance des legs issus du testament et que chacun des légataires prendra possession et entrera en jouissance de son legs dès la signification de l'arrêt,
- pour les seuls besoins de la publicité foncière, dire que cette délivrance sera réitérée par acte notarié aux frais de Mme [Z] dans le mois de la signification de l'arrêt et qu'à défaut il y sera suppléé par la publication de l'arrêt au bureau des hypothèques compétent par les soins de l'avoué de l'intimé aux frais de l'appelante,
- confier à M. [P], en sa qualité de géomètre-expert, la mission d'établir, aux frais de Mme [Z], trois documents d'arpentage tels que décrits,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il avait droit aux fruits et revenus depuis sa demande de délivrance et préciser que ceux-ci sont d'un montant annuel de 65 000 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les frais de délivrance du legs seront à la charge de la succession et en ce qu'il a condamné Mmes [D] et [Z], outre aux dépens, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi par lui pour procédure abusive, tromperies manifestes et mauvaise foi,
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 décembre 2009, M. [E] demande à la cour, pour l'essentiel, de :
- entériner le rapport de M. [P],
- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions avec les précisions sollicitées par M. [H],
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] aux dépens d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
- sur le rapport d'expertise de M. [P] :
* sur les critiques émises par Mme [Z]
Considérant que le rapport de M. [P], géomètre-expert foncier D.P.L.G., expert inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel de Paris et sur la liste nationale, comporte cinq parties (rappel des faits, dossier des parties et étude des pièces, opérations d'expertise, conclusions, pièces annexes) ;
Considérant que Mme [Z] formule six griefs à l'encontre de ce rapport ;
Considérant qu'en premier lieu, elle reproche à M. [P] de ne pas avoir établi de pré-rapport sur lequel les parties auraient pu présenter des dires ou des observations, en violation du principe de la contradiction ;
Mais considérant que, outre que la cour n'avait pas prescrit à M. [P] d'établir un pré-rapport, il y a lieu de relever que la lecture des conclusions du rapport fait apparaître que M. [P] a soumis des conclusions provisoires à la libre discussion des parties (cf. par exemple, en page 33 : 'A l'issue des conclusions, il y a eu une discussion sur l'emprise de l'étang neuf'...) et qu'il a répondu aux différents 'dires' des avocats des parties, lesquels figurent en annexes ; que, en l'absence de violation du principe de la contradiction, le premier grief doit être écarté ;
Considérant qu'en deuxième lieu, Mme [Z] reproche à M. [P] d'avoir estimé que le testament de [A] [G] ne prêtait pas à interprétation, contrairement à ce qu'avait jugé la cour dans son arrêt du 23 janvier 2008 ;
Mais considérant que, contrairement à la cour qui ne s'est pas rendue sur place, l'expert a pu parfaitement estimer que le testament était, 'suite à la visite des lieux que nous avons effectuée, extrêmement clair', l'acte indiquant 'des parties de propriété par rapport à une situation liée à un chemin que nous avons emprunté contradictoirement sur place en présence des parties' ; que le deuxième grief doit donc être écarté ;
Considérant qu'en troisième lieu, Mme [Z] reproche à M. [P] d'avoir omis d'exécuter sa mission ;
Mais considérant que, ayant eu pour mission de donner un avis sur le partage de la propriété des Jourdineries le plus conforme à l'intention de la testatrice compte tenu notamment de la spécificité des parcelles quant à leur nature et leur accès, l'expert, qui a proposé un partage de la propriété selon lui conforme au testament qu'il a estimé 'extrêmement clair' après avoir visité les lieux, a exactement rempli sa mission ; que le troisième grief doit donc être écarté ;
Considérant qu'en quatrième lieu, Mme [Z] reproche à M. [P] d'avoir accumulé des erreurs ;
Mais considérant que, sous couvert de prétendues erreurs, Mme [Z] tente en réalité de remettre en cause les conclusions de l'expert dont la valeur sera examinée plus avant ; que le quatrième grief doit donc être écarté ;
Considérant qu'en cinquième lieu, Mme [Z] reproche à M. [P] d'avoir manqué d'objectivité en écartant le rapport de M. [B] et en faisant sien le rapport de M. [F] ;
Mais considérant que le fait que l'expert désigné par la cour ait partagé l'avis donné par l'expert diligenté amiablement par M. [H], avis au demeurant retenu par le tribunal, et non celui de l'expert diligenté amiablement par Mme [Z] ne saurait, par lui-même, constituer la preuve d'un défaut d'objectivité ; que le cinquième grief doit donc être écarté ;
Considérant qu'en dernier lieu, Mme [Z] reproche à M. [P] de s'être égaré 'dans des rôles qui ne peuvent être le sien' en se transformant en commissaire enquêteur et en juge ;
Mais considérant que, là encore, sous couvert de ce grief imprécis, Mme [Z] tente de remettre en cause les conclusions de l'expert dont la valeur sera examinée plus avant ; que le dernier grief doit donc être écarté ;
* sur les conclusions de M. [P]
Considérant que, dans son testament, [A] [G] a exprimé ainsi ses dernières volontés au sujet de la propriété litigieuse : 'En ce qui concerne les Jourdineries - Je lègue à [C] [Z] la partie comprise entre la route D. 21. la route entre les 2 étangs - 'Neuf et la Vernerie' - qui seront à elle - ainsi que les maisons, le garage et la maison du garde, le ha[n]gar et le poulailler, ainsi que la partie de la propriété se trouvant à droite du chemin allant de la maison des Jourdineries à la [Adresse 26] y compris la Gigaterie. La partie à gauche de ce chemin à savoir [Localité 19], [Localité 20], [Localité 27], [Localité 22], [Localité 22] etc... seront attribuées à [Y] [H]. La ferme, les 2 étangs de 'Prends Garde à Toi iront à [C] pour l'aider à payer ses droits' ;
Considérant que force est de constater que le partage de propriété proposé par M. [P], tel qu'il figure sur le plan principal annexé à son rapport, est conforme à ces dispositions, ce qui est d'ailleurs confirmé par M. [E], exécuteur testamentaire de [A] [G] ;
Qu'en effet, Mme [Z] se voit attribuer, en premier lieu, 'L'Etang Neuf' et l'étang de 'La Vernerie', en deuxième lieu, les maisons, le garage et la maison du garde, le hangar et le poulailler, en troisième lieu, les parcelles situées à la droite du chemin menant de la maison des Jourdineries à la [Adresse 26], en ce compris 'La Gigaterie', en quatrième lieu, la ferme et les deux étangs formant l'ensemble 'Prends Garde à Toi' ;
Que M. [H] se voit attribuer les parcelles situées à la gauche du chemin menant de la maison des Jourdineries à la [Adresse 26], en ce compris '[Localité 19], [Localité 20], [Localité 27], [Localité 22], [Localité 22] etc...' ;
Considérant que M. [P] estime que 'la seule discussion [...] qui pourrait exister porte sur l'emprise de l'étang Neuf' (page 32, § 3) et que, à cet égard, la définition d'un étang résultant des usages peut être reprise ; que, selon lui, la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 14] doit être attribuée à Mme [Z], ce que ne conteste pas M. [H] ; qu'en revanche, selon lui, les parcelles cadastrées section AO n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] peuvent être attribuées à M. [H] 'car il serait propriétaire de parcelles contiguës situées hors de la masse partageable' ; que, cependant, en réalité, il apparaît que ces dernières parcelles sont situées en dehors du périmètre de 'L'Etang Neuf', de sorte qu'elles doivent être attribuées à M. [H] ;
Considérant que Mme [Z] ne peut utilement revendiquer les parcelles dénommées 'La Grande Pièce' et 'La Pièce de l'Etang-Neuf', en ce compris les étangs des 'Peupliers' et de la 'Lune', dès lors que celles-ci sont toutes deux situées en dehors du périmètre de 'L'Etang-Neuf' et sont comprises dans 'la partie à gauche', au sens des dispositions testamentaires, du chemin menant de la maison des Jourdineries à la [Adresse 26], peu important à cet égard leur dénomination ;
Considérant qu'en conséquence il doit être jugé que la propriété des Jourdineries sera partagée selon les modalités prévues par les tableaux reproduits en pages 34 à 37 du rapport de M. [P] ;
Considérant que, s'agissant du chemin menant de la maison des Jourdineries à la [Adresse 26], lequel constitue l'une des limites séparatives des lots, l'expert judiciaire préconise, afin d'assurer l'accès aux différentes parcelles, soit l'identification d'une parcelle indivise avec un passage commun, soit la création d'une servitude de passage avec fonds dominant de M. [H] et fonds servant de Mme [Z] ; que le fait que la testatrice n'ait pas évoqué de servitudes ne saurait pour autant interdire de prévoir, dans l'intérêt même des deux parties, des aménagements afin de leur permettre d'exercer dans les meilleures conditions leur droit de propriété ; que, M. [H] ayant opté pour une indivision et Mme [Z] n'ayant pas conclu sur ce point, il y a lieu de retenir la première solution qui aboutit à créer une indivision sur la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 4] et sur une parcelle à créer à partir des parcelles cadastrées section AO n° [Cadastre 9] et section I n° [Cadastre 10] ; qu'en conséquence il y a lieu de retenir que Mme [Z] et M. [H] se verront attribuer chacun la propriété indivise de la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 4] et de la parcelle à créer à partir des parcelles cadastrées section AO n° [Cadastre 9] et section I n° [Cadastre 10] ;
Considérant que, le poulailler et le hangar étant situés, non pas sur la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 11], mais, en-deçà de celle-ci, sur la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 13], M. [P] ayant observé, au sujet du poulailler, que 'sa configuration délimitée sur place par une clôture est différente de la configuration du cadastre', il y a lieu de prévoir que, comme il le propose, M. [H] rétrocédera gratuitement à Mme [Z] la partie, d'une superficie d'environ 2 700 m², de la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 13] contigüe à la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 11] ;
Considérant qu'il y a lieu de désigner M. [P] pour établir trois documents d'arpentage relatifs aux parcelles cadastrées sections AO n° [Cadastre 13], AO n° [Cadastre 9] et I n° [Cadastre 10], le premier document aux frais de Mme [Z] et les deux autres aux frais communs de Mme [Z] et de M. [H] ;
- sur les autres demandes :
Considérant que le présent arrêt vaudra délivrance des legs et qu'à compter de sa signification Mme [Z] et M. [H] entreront en possession de leur legs ;
Considérant que, en application de l'article 1014 du code civil, M. [H] a droit, à compter du jour de sa demande en délivrance amiable, aux fruits de son legs, lesquels doivent être évalués, compte tenu des pièces justificatives produites, à la somme annuelle de 65 000 euros ;
Considérant que, en application de l'article 1016 du code civil, les frais de la demande en délivrance du legs de M. [H] seront à la charge de la succession ;
Considérant qu'en refusant obstinément pendant plus de six années à M. [H], aujourd'hui âgé de 78 ans, la délivrance de son legs dans l'étendue qu'il revendiquait et qui a été reconnue successivement par le tribunal et la cour, Mme [Z] a, par son comportement fautif, causé un préjudice à M. [H], qui a été ainsi privé de la jouissance de son legs ; qu'en conséquence il y a lieu de condamner Mme [Z] à verser à M. [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que le présent arrêt sera publié au bureau des hypothèques compétent par les soins de l'avoué de M. [H], aux frais de Mme [Z] ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme partiellement le jugement déféré,
Dit que la propriété des Jourdineries sera partagée selon les modalités prévues par les tableaux reproduits en pages 34 à 37 du rapport de M. [P],
Dit qu'en outre Mme [Z] et M. [H] se verront attribuer chacun la propriété indivise de la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 4] et de la parcelle à créer à partir des parcelles cadastrées section AO n° [Cadastre 9] et section I n° [Cadastre 10],
Dit que M. [H] rétrocédera gratuitement à Mme [Z] la partie, d'une superficie d'environ 2 700 m², de la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 13] contigüe à la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 11],
Désigne M. [P] avec mission d'établir trois documents d'arpentage portant sur :
- la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 13] ([Localité 23]), en vue de sa division en deux parcelles, l'une, d'une superficie d'environ 2 700 m², contigüe à la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 11] et délimitée par une parallèle située à 40 mètres de la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 11] et dans son prolongement, l'autre, d'une superficie d'environ 25 420 m², représentant le surplus de la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 13],
- la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 9] ([Localité 23]), en vue de sa division en deux nouvelles parcelles, l'une représentative de l'assiette de la partie du chemin menant de la maison des Jourdineries à la [Adresse 26], depuis la limite de la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 4] jusqu'à la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 10], l'autre représentative du surplus de la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 9],
- la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 10] ([Localité 28]), en vue de sa division en deux nouvelles parcelles, l'une représentative de l'assiette de la partie du chemin menant de la maison des Jourdineries à la [Adresse 26], depuis la limite de la nouvelle parcelle issue de la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 9] jusqu'à la D15, l'autre représentative du surplus de la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 10],
Dit que le premier document sera établi aux frais de Mme [Z] et les deux autres aux frais communs de Mme [Z] et de M. [H],
Dit que le présent arrêt vaudra délivrance des legs et qu'à compter de sa signification Mme [Z] et M. [H] entreront en possession de leur legs,
Dit que M. [H] a droit, à compter du jour de sa demande en délivrance amiable, aux fruits de son legs, évalués à la somme annuelle de 65 000 euros,
Dit que les frais de la demande en délivrance du legs de M. [H] seront à la charge de la succession,
Condamne Mme [Z] à verser à M. [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [Z] et la condamne à payer la somme de 10 000 euros à M. [H] et la somme de 5 000 euros à M. [E],
Dit que le présent arrêt sera publié au bureau des hypothèques compétent par les soins de l'avoué de M. [H] aux frais de Mme [Z],
Déboute Mme [Z] de ses autres demandes,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne Mme [Z] aux dépens,
Accorde à la Scp Monin d'Auriac de Brons et à Me Lionel Melun, avoués, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,