Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2010
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/06345
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2005014511
APPELANTE
S.A.S [M] [N] FRANCHISEUR
agissant poursuites et diligences en la personne de son Président
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Maitre SULZER Jean Pierre avocat, toque D1687
INTIMÉE
S.A. PUBLICIS CONSEIL
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Maitre RYBERBAND Bruno avocat, toque A798
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente
Mme Odile BLUM, Conseiller
Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.
***
Vu le jugement rendu le 14 décembre 2007 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
- constaté la résiliation du contrat du 9 février 2004 entre les parties, avec effet au 21 avril 2005,
- condamné la société [M] [N] franchiseur à payer la somme de 448.500 € à la société Publicis conseil,
- dit que la société [M] [N] franchiseur devra fournir à la société Publicis conseil, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du huitième jour qui suivra la signification du jugement , et ce pendant une période de trois mois au delà de laquelle il pourra à nouveau être fait droit, les plans media et factures d'achats d'espace sur tous supports et en particulier dans les réseaux de cinéma, à la télévision et en affichage, afférents à l'utilisation du film 'Le manège' et des visuels d'affichage afférents à ce thème, et ce à compter du 21 avril 2005,
- dit que les comptes d'achats d'espaces devront être certifiés par un expert comptable ou par le commissaire aux comptes de la société [M] [N] franchiseur, aux frais de cette dernière,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société [M] [N] franchiseur aux dépens et à payer la somme de 10.000 € à la société Publicis conseil au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu l'appel relevé par la société [M] [N] franchiseur et ses dernières conclusions signifiées et déposées le 23 juillet 2008 par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau , de :
- vu l'article 8 du contrat du 9 février 2004, prononcer la résiliation de ce contrat à la date du 8 février 2005 aux torts et griefs de la société Publicis conseil,
- condamner la société Publicis conseil à payer à la société [M] [N] franchiseur la somme de 562.500 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice par application de l'article 1147 du code civil,
- donner acte à la société [M] [N] franchiseur de ce qu'elle se réserve le droit de demander à la société Publicis conseil le remboursement des prestations indûment facturées,
- dire la société Publicis conseil irrecevable et mal fondée en sa demande reconventionnelle en paiement des factures d'honoraires des mois de février, mars et avril 2005, l'en débouter,
- condamner la société Publicis conseil à lui rembourser la somme de 448.500 € avec intérêts légaux à compter du 20 mars 2008, jour du paiement,
- condamner la société Publicis conseil à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel;
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 20 janvier 2009 par la société Publicis conseil qui demande à la cour, au visa de l'article 1147 du code civil :
- statuant sur l'appel principal de la société [M] [N] franchiseur :
*le déclarer mal fondé,
*confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat du 9 février 2004, avec effet au 21 avril 2005, et condamné la société [M] [N] franchiseur à lui payer la somme de 448.500 € au titre des honoraires dus,
- statuant sur l'appel incident de la société Publicis conseil :
*le déclarer recevable et bien fondé,
*dire que la société [M] [N] franchiseur devra fournir à la société Publicis conseil, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard dès la signification de l'arrêt à intervenir, les plans media et factures d'achats d'espace pour tous supports et en particulier dans les réseaux de cinéma, à la télévision et en affichage, afférents à l'utilisation du film ' Le manège' et des visuels d'affichage afférents à ce thème, ce à compter du 30 avril 2005 et jusqu'au 20 avril 2008, afin de permettre à la société Publicis conseil de recevoir le cas échéant la rémunération qui lui serait due par application de l'article 4.1.1.a) du contrat,
*dire que les comptes d'achats d'espaces devront être certifiés par un expert et/ou le commissaire aux comptes de la société [M] [N] franchiseur, aux frais de cette dernière,
*condamner la société [M] [N] franchiseur à lui payer la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la condamnation prononcée par le tribunal sur ce fondement,
*la condamner aux entiers dépens;
SUR CE LA COUR
Considérant que suivant contrat du 9 février 2004 , intitulé ' accord de coopération', la société [M] [N] franchiseur a confié à la société Publicis conseil, dite l'agence, mission 'd'élaborer la stratégie de communication, de concevoir et mettre en oeuvre les créations des campagnes media, de conseiller le client pour ses opérations de communication hors media et de coordonner les opérations menées dans les autres pays du monde'; qu'à cet effet, l'agence s'est engagée à mettre à disposition de sa cliente une équipe permanente de conseillers en communication, assistée de spécialistes des divers domaines; que la rémunération de la société Publicis conseil était fixée comme suit : honoraires forfaitaires annuels de 1.200.000 € HT, sauf pour la période du 2 mai 2004 au 30 avril 2005 où ils étaient de 1.500.000 € HT;
Considérant que l'article 4.1.1. du contrat prévoyait, concernant les droits de l'agence sur ses propres créations media qu'elles seraient automatiquement cédées à la cliente sans limitation de durée, la rémunération de cette cession étant couverte par les honoraires forfaitaires pendant la durée du contrat et, à l'expiration du contrat, que cette rémunération serait constituée d'une somme égale à 6% du montant des achats d'espaces correspondants pendant une période d'un an, ce taux passant à 4 % l'année suivante et à 2 % pendant la troisième année;
Considérant qu'il était encore stipulé, à l'article 6 du contrat relatif à sa durée, que chaque partie avait la faculté de le résilier à tout moment mais en observant un délai de préavis de six mois; que ce délai a été ramené à trois mois par avenant du 25 novembre 2004; qu'il était prévu, à l'article 8 du contrat, que chacune des parties aurait, en cas de manquement dans l'exécution de l'une des obligations résultant du contrat, la faculté d'y mettre fin quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, sans préjudice des dommages-intérêts qu'elle pourrait réclamer en réparation de son préjudice;
Considérant que le 21 janvier 2005, la société [M] [N] franchiseur a adressé deux lettres recommandées à la société Publicis conseil: l'une dans laquelle elle lui notifiait la résiliation du contrat à expiration du préavis de trois mois par application de l'article 6 modifié par l'avenant, l'autre dans laquelle elle réitérait sa déception, lui rappelait ses manquements dans la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'exécution du contrat et des missions, sans toutefois préciser lesquels, et la mettait en demeure d'y remédier en visant l'article 8 du contrat; que par lettre du 8 février 2005, la société [M] [N] franchiseur a notifié à la société Publicis conseil que, sa mise en demeure étant restée sans réponse, le contrat se trouvait rompu de ce fait;
Considérant que c'est dans ces circonstances que, le 16 février 2005, la société [M] [N] franchiseur a saisi le tribunal de commerce de Paris pour voir constater la résiliation du contrat aux torts de la société Publicis conseil et obtenir des dommages-intérêts; que le tribunal, par le jugement déféré, a débouté la société [M] [N] franchiseur de ses demandes, a constaté la résiliation du contrat à effet au 21 avril 2005, a condamné la société [M] [N] à payer la somme de 448.500 € TTC , montant des honoraires de février à avril 2005, et lui a enjoint de communiquer diverses pièces, sous astreinte, suite à la demande de la société Publicis conseil fondée sur l'article 4.1.1 du contrat;
Considérant que la société [M] [N] franchiseur, appelante, demande à la cour de constater la résiliation du contrat, à la date du 8 février 2005, aux torts et griefs de la société Publicis conseil;
Qu'elle lui reproche, en premier lieu, de n'avoir présenté une première proposition de réflexion que le 5 juillet 2004 alors qu'elle aurait dû l'être vers le 15 avril 2004; qu'elle se réfère en ce sens à une lettre du 8 juin 2005 dans laquelle M. [M] [N] exprime sa déception et estime qu'il y a inexécution du contrat ainsi qu'à la réponse de M. [D], président directeur général de la société Publicis conseil, démontrant selon elle que la direction d'agence était parfaitement consciente du fait que rien n'avait été mis en oeuvre depuis plusieurs mois; qu'elle allègue avoir été contrainte de concevoir en interne une plate-forme de marque et les valeurs de marques pour les remettre à la société Publicis conseil qui les a approuvées;
Que l'appelante lui reproche ensuite , concernant le lancement de la nouvelle enseigne 'Plurielles' de n'avoir rien proposé de tangible hormis un logo, concernant les PLV de n'avoir effectué que les réalisations pour la lentille Ephémère et l'opération [Y] et, concernant la communication 'Ephémères les sportifs', de n'avoir formulé aucune proposition sérieuse à l'exception des annonces presse, ce qui l'a conduite à réaliser le film en interne;
Que l'appelante fait valoir, par ailleurs, qu'elle avait accepté l'idée de film proposée par la société Publicis conseil, intitulé 'Les clones', mais qu'elle a refusé sa diffusion télévisuelle jugeant sa réalisation non conforme à l'image et la qualité attendue; qu'elle souligne que dans le document du 5 juillet 2003 dénommé 'Présentation nouvelle plate-forme [N]', il est indiqué qu'elle exprime son inquiétude quant à l'impact négatif que ce film pourrait avoir sur l'image de l'entreprise, que l'agence propose, une fois le film retravaillé, de réaliser un flash test auprès des consommateurs pour évaluation et qu'elle-même souhaite voir retravailler sur le montage avant de statuer sur l'idée; qu'elle précise que [M] [N] a donné son accord pour le changement de stratégie de communication consistant à passer de '[M] [N]' à '[N]', que ce n'est que le 5 juillet 2005 que l'agence lui a soumis l'idée d'utiliser la voix de [M] [N] durant les premières années et que M. [M] [N] a regretté que cette présentation n'ait pas eu lieu plus tôt, ce qui lui aurait permis de pouvoir exprimer le combat de sa marque dans le discours du film 'Les clones'; qu'elle en déduit que la société Publicis conseil a fait preuve de carence dans les moyens mis en oeuvre pour parvenir au résultat escompté par sa cliente;
Considérant que l'appelante reproche encore à la société Publicis conseil de ne pas avoir mis en place l' équipe permanente de conseillers en communication prévue au contrat; qu'elle expose que de février à juillet 2004, elle n'a eu que deux interlocuteurs M. [A] et une assistante, que courant juillet 2004 M. [A] a quitté la société Publicis conseil et que la nouvelle équipe mise en place le 13 octobre 2004, composée de cinq personnes mais dont une seule lui était exclusivement dédiée, a dû reprendre le travail qui n'avait pas été effectué depuis février 2004; qu'elle soutient que la présentation stratégique n'a pu être fixée que le 23 décembre 2005 et qu'après cette date aucune prestation n'a été réalisée par la société Publicis conseil;
Considérant que pour conforter ses griefs, la société [M] [N] franchiseur cite en son entier la lettre adressée le 22 décembre 2004 par M. [M] [N] à M. [R] [V], président du groupe Publicis, dans laquelle il exprime sa déception après une année de collaboration, en relevant que les seules créations sont le film qu'il a refusé de diffuser et les affiches [Y], en soulignant que la première réunion de juillet 2004 n'a pas eu de suite faute d'interlocuteur chez Publicis, et en invoquant l'inexistence du travail pour le lancement de la nouvelle enseigne ainsi que l'insuffisance d'équipe dédiée;
Mais considérant que la société Publicis conseil réplique que dès la signature du contrat, elle a constitué une équipe permanente de collaborateurs spécialisés et de haut niveau de compétence, composée de M. [A], responsable de budget, M. [D], président de l'agence Publicis conseil, Mme [W], chef de groupe, et Mme [I], responsable de production; qu'elle indique que à compter du 1er juillet 2004, Mme [W] en congé de maternité a été remplacée par Mme [C] qui avait la même qualification, et que M. [A] ayant quitté l'agence le 1er août 2004 a été remplacé de façon transitoire par M. [F] qui était placé sous la direction opérationnelle de M. [D]; qu'elle précise qu'en octobre 2004, l'équipe en place a été conservée avec les personnes de Mmes [C] et [I], complétée par M. [K], planneur stratégique, et placée sous la direction de M. [X], vice président de l'agence qui avait pris ses fonctions au cours de l'été 2004; que la simple lecture des nombreux comptes rendus des réunions tenues avec la société [M] [N] franchiseur prouve la présence des membres qui composaient l'équipe de collaborateurs de la société Publicis conseil, outre la présence d'autres collaborateurs; que le grief de la société [M] [N] franchiseur tiré de l'absence de mise à disposition d'une équipe de collaborateurs doit être écarté;
Considérant que l'examen des comptes rendus des réunions qui ont eu lieu tout au long de l'année 2004 et les autres documents relatifs aux créations de la société Publicis conseil démontrent que celle-ci, jusqu'à l'été 2004, a conçu et mis en oeuvre l'ensemble de la campagne relative au lancement de la marque 'Plurielles', nouvelle enseigne devant être exploitée dans les réseaux de grande distribution, une campagne relative au lancement de la nouvelle lentille dite ' Ephémère' et une campagne pour l'offre 'Tchin Thin'; que le grief de la société [M] Affelou franchiseur tiré de l'inexistence d'un travail doit également être rejeté, de même que celui tiré d'une insuffisance de réalisation en matière de PLV qui n'est aucunement caractérisé;
Considérant que la société [M] [N] franchiseur est mal fondée à critiquer les prestations relatives au film ' Les clones', alors qu'en la personne de M. [M] [N], elle avait approuvé le story board, qu'aucune faute dans la réalisation technique ou artistique n'est invoquée et que c'est la société [M] [N] qui a décidé, ensuite, de ne pas le diffuser; que de plus, la société Publicis conseil, qui n'est pas contredite sur ce point, déclare qu'elle a conçu, préparé et réalisé en urgence au mois d'août 2004 un nouveau film, dénommé 'Le Manège', au tournage duquel M. [M] [N] a personnellement assisté et qui a été utilisé;
Considérant que la société Publicis conseil fait valoir à juste raison qu'elle devait à la fois poursuivre la communication et élaborer une nouvelle plateforme de communication pour l'avenir et que la conception de cette plate-forme globale était soumise à un travail d'étude et de concertation avec la cliente, étant précisé que l'objectif était de passer du nom d'enseigne [M] [N] à la marque [M] [N]; que les grandes lignes de cette communication étaient tracées le 15 juillet 2004 ainsi qu'il ressort du compte rendu de la réunion tenue à cette date; qu'il ne peut donc lui être reproché un retard dans cette élaboration; qu'en dépit des moyens ultérieurement mis en oeuvre par la société Publicis conseil, celle-ci n'est pas parvenue à satisfaire sa cliente qui a préféré s'adresser à une autre agence de publicité en fin d'année; que le compte rendu de la dernière réunion du 3 décembre 2004 comprenant la présentation de la création [N], avec en particulier films, annonce [O] [E], signature ainsi que la présentation de la stratégie et des réalisations pour Plurielles, mentionnait expressément en conclusion que la marque, c'est à dire la société [M] [N] franchiseur, était satisfaite du travail présenté, que certains points méritaient une réunion spécifique pour entrer dans les détails, à savoir media [N] et hors media Plurielles et que, concernant la création, il était convenu de travailler des films et de l'affichage pour 'TchinTchin' et '[Y]'; qu'il y était encore prévu une présentation à M. [N], laquelle n'a pas eu lieu en janvier 2005;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Publicis conseil n'a pas manqué à son obligation de moyens et qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre; qu'en conséquence, la société [M] [N] franchiseur doit être déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation du contrat à ses torts et à obtenir des dommages-intérêts;
Considérant que la société [M] [N] franchiseur, qui n'a pas respecté le préavis de trois mois avant de résilier le contrat, doit payer à la société Publicis conseil la somme de 448.500 € correspondant aux honoraires dus au titre des mois de février, mars et avril 2005, sans pouvoir opposer l'absence de prestations pendant cette période;
Considérant, sur l'application des stipulations d e l'article 4.1.1. du contrat que la société [M] [N] franchiseur ne conteste pas devoir cette rémunération dont le montant s'élève selon elle à 20.538 €;
Mais considérant que la société [M] [N] franchiseur s'est bornée à produire une attestation de son commissaire aux comptes relative au calcul du montant net des achats d'espaces publicitaires afférents à l'utilisation du film 'Le Manège' pour la période du 21 avril 2005 au 30 avril 2005; qu'elle a payé la rémunération en résultant à la société Publicis conseil; mais qu'il lui incombe de fournir toutes les indications utiles comme précisées dans le dispositif du présent arrêt pour informer la société Publicis conseil des utilisations qui ont pu être faites de sa création pour toute l'année 2005 ainsi que pendant les deux années suivantes;
Considérant, vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il y a lieu d'allouer l'indemnité globale de 20.000 € à la société Publicis conseil et de débouter la société [M] [N] franchiseur de sa demande de ce chef;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- constaté la résiliation du contrat avec effet au 21 avril 2009,
- condamné la société [M] [N] franchiseur à payer la somme de 448.500 € à la société Publicis conseil,
Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Dit que la société [M] [N] franchiseur devra fournir à la société Publicis conseil, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du trentième jour qui suivra la signification du présent arrêt, les plans media et factures d'achats d'espaces sur tous supports et, en particulier, dans les réseaux de cinéma, à la télévision et en affichage, afférents à l'utilisation du film 'Le Manège' et des visuels d'affichage afférents à ce thème, ce à compter du 30 avril 2005 et jusqu'au 30 avril 2008, afin de permettre à la société Publicis conseil de recevoir, le cas échéant, la rémunération due en application de l'article 4.1.1. du contrat,
Dit que les comptes d'achats d'espaces devront être certifiés par un expert-comptable ou par le commissaire aux comptes de la société [M] [N] franchiseur, aux frais de cette dernière,
Déboute la société [M] [N] franchiseur de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société [M] [N] franchiseur à payer la somme globale de 20.000 € à la société Publicis conseil en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [M] [N] franchiseur aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2010
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/06345
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2005014511
APPELANTE
S.A.S [M] [N] FRANCHISEUR
agissant poursuites et diligences en la personne de son Président
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Maitre SULZER Jean Pierre avocat, toque D1687
INTIMÉE
S.A. PUBLICIS CONSEIL
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Maitre RYBERBAND Bruno avocat, toque A798
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente
Mme Odile BLUM, Conseiller
Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.
***
Vu le jugement rendu le 14 décembre 2007 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
- constaté la résiliation du contrat du 9 février 2004 entre les parties, avec effet au 21 avril 2005,
- condamné la société [M] [N] franchiseur à payer la somme de 448.500 € à la société Publicis conseil,
- dit que la société [M] [N] franchiseur devra fournir à la société Publicis conseil, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du huitième jour qui suivra la signification du jugement , et ce pendant une période de trois mois au delà de laquelle il pourra à nouveau être fait droit, les plans media et factures d'achats d'espace sur tous supports et en particulier dans les réseaux de cinéma, à la télévision et en affichage, afférents à l'utilisation du film 'Le manège' et des visuels d'affichage afférents à ce thème, et ce à compter du 21 avril 2005,
- dit que les comptes d'achats d'espaces devront être certifiés par un expert comptable ou par le commissaire aux comptes de la société [M] [N] franchiseur, aux frais de cette dernière,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société [M] [N] franchiseur aux dépens et à payer la somme de 10.000 € à la société Publicis conseil au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu l'appel relevé par la société [M] [N] franchiseur et ses dernières conclusions signifiées et déposées le 23 juillet 2008 par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau , de :
- vu l'article 8 du contrat du 9 février 2004, prononcer la résiliation de ce contrat à la date du 8 février 2005 aux torts et griefs de la société Publicis conseil,
- condamner la société Publicis conseil à payer à la société [M] [N] franchiseur la somme de 562.500 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice par application de l'article 1147 du code civil,
- donner acte à la société [M] [N] franchiseur de ce qu'elle se réserve le droit de demander à la société Publicis conseil le remboursement des prestations indûment facturées,
- dire la société Publicis conseil irrecevable et mal fondée en sa demande reconventionnelle en paiement des factures d'honoraires des mois de février, mars et avril 2005, l'en débouter,
- condamner la société Publicis conseil à lui rembourser la somme de 448.500 € avec intérêts légaux à compter du 20 mars 2008, jour du paiement,
- condamner la société Publicis conseil à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel;
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 20 janvier 2009 par la société Publicis conseil qui demande à la cour, au visa de l'article 1147 du code civil :
- statuant sur l'appel principal de la société [M] [N] franchiseur :
*le déclarer mal fondé,
*confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat du 9 février 2004, avec effet au 21 avril 2005, et condamné la société [M] [N] franchiseur à lui payer la somme de 448.500 € au titre des honoraires dus,
- statuant sur l'appel incident de la société Publicis conseil :
*le déclarer recevable et bien fondé,
*dire que la société [M] [N] franchiseur devra fournir à la société Publicis conseil, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard dès la signification de l'arrêt à intervenir, les plans media et factures d'achats d'espace pour tous supports et en particulier dans les réseaux de cinéma, à la télévision et en affichage, afférents à l'utilisation du film ' Le manège' et des visuels d'affichage afférents à ce thème, ce à compter du 30 avril 2005 et jusqu'au 20 avril 2008, afin de permettre à la société Publicis conseil de recevoir le cas échéant la rémunération qui lui serait due par application de l'article 4.1.1.a) du contrat,
*dire que les comptes d'achats d'espaces devront être certifiés par un expert et/ou le commissaire aux comptes de la société [M] [N] franchiseur, aux frais de cette dernière,
*condamner la société [M] [N] franchiseur à lui payer la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la condamnation prononcée par le tribunal sur ce fondement,
*la condamner aux entiers dépens;
SUR CE LA COUR
Considérant que suivant contrat du 9 février 2004 , intitulé ' accord de coopération', la société [M] [N] franchiseur a confié à la société Publicis conseil, dite l'agence, mission 'd'élaborer la stratégie de communication, de concevoir et mettre en oeuvre les créations des campagnes media, de conseiller le client pour ses opérations de communication hors media et de coordonner les opérations menées dans les autres pays du monde'; qu'à cet effet, l'agence s'est engagée à mettre à disposition de sa cliente une équipe permanente de conseillers en communication, assistée de spécialistes des divers domaines; que la rémunération de la société Publicis conseil était fixée comme suit : honoraires forfaitaires annuels de 1.200.000 € HT, sauf pour la période du 2 mai 2004 au 30 avril 2005 où ils étaient de 1.500.000 € HT;
Considérant que l'article 4.1.1. du contrat prévoyait, concernant les droits de l'agence sur ses propres créations media qu'elles seraient automatiquement cédées à la cliente sans limitation de durée, la rémunération de cette cession étant couverte par les honoraires forfaitaires pendant la durée du contrat et, à l'expiration du contrat, que cette rémunération serait constituée d'une somme égale à 6% du montant des achats d'espaces correspondants pendant une période d'un an, ce taux passant à 4 % l'année suivante et à 2 % pendant la troisième année;
Considérant qu'il était encore stipulé, à l'article 6 du contrat relatif à sa durée, que chaque partie avait la faculté de le résilier à tout moment mais en observant un délai de préavis de six mois; que ce délai a été ramené à trois mois par avenant du 25 novembre 2004; qu'il était prévu, à l'article 8 du contrat, que chacune des parties aurait, en cas de manquement dans l'exécution de l'une des obligations résultant du contrat, la faculté d'y mettre fin quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, sans préjudice des dommages-intérêts qu'elle pourrait réclamer en réparation de son préjudice;
Considérant que le 21 janvier 2005, la société [M] [N] franchiseur a adressé deux lettres recommandées à la société Publicis conseil: l'une dans laquelle elle lui notifiait la résiliation du contrat à expiration du préavis de trois mois par application de l'article 6 modifié par l'avenant, l'autre dans laquelle elle réitérait sa déception, lui rappelait ses manquements dans la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'exécution du contrat et des missions, sans toutefois préciser lesquels, et la mettait en demeure d'y remédier en visant l'article 8 du contrat; que par lettre du 8 février 2005, la société [M] [N] franchiseur a notifié à la société Publicis conseil que, sa mise en demeure étant restée sans réponse, le contrat se trouvait rompu de ce fait;
Considérant que c'est dans ces circonstances que, le 16 février 2005, la société [M] [N] franchiseur a saisi le tribunal de commerce de Paris pour voir constater la résiliation du contrat aux torts de la société Publicis conseil et obtenir des dommages-intérêts; que le tribunal, par le jugement déféré, a débouté la société [M] [N] franchiseur de ses demandes, a constaté la résiliation du contrat à effet au 21 avril 2005, a condamné la société [M] [N] à payer la somme de 448.500 € TTC , montant des honoraires de février à avril 2005, et lui a enjoint de communiquer diverses pièces, sous astreinte, suite à la demande de la société Publicis conseil fondée sur l'article 4.1.1 du contrat;
Considérant que la société [M] [N] franchiseur, appelante, demande à la cour de constater la résiliation du contrat, à la date du 8 février 2005, aux torts et griefs de la société Publicis conseil;
Qu'elle lui reproche, en premier lieu, de n'avoir présenté une première proposition de réflexion que le 5 juillet 2004 alors qu'elle aurait dû l'être vers le 15 avril 2004; qu'elle se réfère en ce sens à une lettre du 8 juin 2005 dans laquelle M. [M] [N] exprime sa déception et estime qu'il y a inexécution du contrat ainsi qu'à la réponse de M. [D], président directeur général de la société Publicis conseil, démontrant selon elle que la direction d'agence était parfaitement consciente du fait que rien n'avait été mis en oeuvre depuis plusieurs mois; qu'elle allègue avoir été contrainte de concevoir en interne une plate-forme de marque et les valeurs de marques pour les remettre à la société Publicis conseil qui les a approuvées;
Que l'appelante lui reproche ensuite , concernant le lancement de la nouvelle enseigne 'Plurielles' de n'avoir rien proposé de tangible hormis un logo, concernant les PLV de n'avoir effectué que les réalisations pour la lentille Ephémère et l'opération [Y] et, concernant la communication 'Ephémères les sportifs', de n'avoir formulé aucune proposition sérieuse à l'exception des annonces presse, ce qui l'a conduite à réaliser le film en interne;
Que l'appelante fait valoir, par ailleurs, qu'elle avait accepté l'idée de film proposée par la société Publicis conseil, intitulé 'Les clones', mais qu'elle a refusé sa diffusion télévisuelle jugeant sa réalisation non conforme à l'image et la qualité attendue; qu'elle souligne que dans le document du 5 juillet 2003 dénommé 'Présentation nouvelle plate-forme [N]', il est indiqué qu'elle exprime son inquiétude quant à l'impact négatif que ce film pourrait avoir sur l'image de l'entreprise, que l'agence propose, une fois le film retravaillé, de réaliser un flash test auprès des consommateurs pour évaluation et qu'elle-même souhaite voir retravailler sur le montage avant de statuer sur l'idée; qu'elle précise que [M] [N] a donné son accord pour le changement de stratégie de communication consistant à passer de '[M] [N]' à '[N]', que ce n'est que le 5 juillet 2005 que l'agence lui a soumis l'idée d'utiliser la voix de [M] [N] durant les premières années et que M. [M] [N] a regretté que cette présentation n'ait pas eu lieu plus tôt, ce qui lui aurait permis de pouvoir exprimer le combat de sa marque dans le discours du film 'Les clones'; qu'elle en déduit que la société Publicis conseil a fait preuve de carence dans les moyens mis en oeuvre pour parvenir au résultat escompté par sa cliente;
Considérant que l'appelante reproche encore à la société Publicis conseil de ne pas avoir mis en place l' équipe permanente de conseillers en communication prévue au contrat; qu'elle expose que de février à juillet 2004, elle n'a eu que deux interlocuteurs M. [A] et une assistante, que courant juillet 2004 M. [A] a quitté la société Publicis conseil et que la nouvelle équipe mise en place le 13 octobre 2004, composée de cinq personnes mais dont une seule lui était exclusivement dédiée, a dû reprendre le travail qui n'avait pas été effectué depuis février 2004; qu'elle soutient que la présentation stratégique n'a pu être fixée que le 23 décembre 2005 et qu'après cette date aucune prestation n'a été réalisée par la société Publicis conseil;
Considérant que pour conforter ses griefs, la société [M] [N] franchiseur cite en son entier la lettre adressée le 22 décembre 2004 par M. [M] [N] à M. [R] [V], président du groupe Publicis, dans laquelle il exprime sa déception après une année de collaboration, en relevant que les seules créations sont le film qu'il a refusé de diffuser et les affiches [Y], en soulignant que la première réunion de juillet 2004 n'a pas eu de suite faute d'interlocuteur chez Publicis, et en invoquant l'inexistence du travail pour le lancement de la nouvelle enseigne ainsi que l'insuffisance d'équipe dédiée;
Mais considérant que la société Publicis conseil réplique que dès la signature du contrat, elle a constitué une équipe permanente de collaborateurs spécialisés et de haut niveau de compétence, composée de M. [A], responsable de budget, M. [D], président de l'agence Publicis conseil, Mme [W], chef de groupe, et Mme [I], responsable de production; qu'elle indique que à compter du 1er juillet 2004, Mme [W] en congé de maternité a été remplacée par Mme [C] qui avait la même qualification, et que M. [A] ayant quitté l'agence le 1er août 2004 a été remplacé de façon transitoire par M. [F] qui était placé sous la direction opérationnelle de M. [D]; qu'elle précise qu'en octobre 2004, l'équipe en place a été conservée avec les personnes de Mmes [C] et [I], complétée par M. [K], planneur stratégique, et placée sous la direction de M. [X], vice président de l'agence qui avait pris ses fonctions au cours de l'été 2004; que la simple lecture des nombreux comptes rendus des réunions tenues avec la société [M] [N] franchiseur prouve la présence des membres qui composaient l'équipe de collaborateurs de la société Publicis conseil, outre la présence d'autres collaborateurs; que le grief de la société [M] [N] franchiseur tiré de l'absence de mise à disposition d'une équipe de collaborateurs doit être écarté;
Considérant que l'examen des comptes rendus des réunions qui ont eu lieu tout au long de l'année 2004 et les autres documents relatifs aux créations de la société Publicis conseil démontrent que celle-ci, jusqu'à l'été 2004, a conçu et mis en oeuvre l'ensemble de la campagne relative au lancement de la marque 'Plurielles', nouvelle enseigne devant être exploitée dans les réseaux de grande distribution, une campagne relative au lancement de la nouvelle lentille dite ' Ephémère' et une campagne pour l'offre 'Tchin Thin'; que le grief de la société [M] Affelou franchiseur tiré de l'inexistence d'un travail doit également être rejeté, de même que celui tiré d'une insuffisance de réalisation en matière de PLV qui n'est aucunement caractérisé;
Considérant que la société [M] [N] franchiseur est mal fondée à critiquer les prestations relatives au film ' Les clones', alors qu'en la personne de M. [M] [N], elle avait approuvé le story board, qu'aucune faute dans la réalisation technique ou artistique n'est invoquée et que c'est la société [M] [N] qui a décidé, ensuite, de ne pas le diffuser; que de plus, la société Publicis conseil, qui n'est pas contredite sur ce point, déclare qu'elle a conçu, préparé et réalisé en urgence au mois d'août 2004 un nouveau film, dénommé 'Le Manège', au tournage duquel M. [M] [N] a personnellement assisté et qui a été utilisé;
Considérant que la société Publicis conseil fait valoir à juste raison qu'elle devait à la fois poursuivre la communication et élaborer une nouvelle plateforme de communication pour l'avenir et que la conception de cette plate-forme globale était soumise à un travail d'étude et de concertation avec la cliente, étant précisé que l'objectif était de passer du nom d'enseigne [M] [N] à la marque [M] [N]; que les grandes lignes de cette communication étaient tracées le 15 juillet 2004 ainsi qu'il ressort du compte rendu de la réunion tenue à cette date; qu'il ne peut donc lui être reproché un retard dans cette élaboration; qu'en dépit des moyens ultérieurement mis en oeuvre par la société Publicis conseil, celle-ci n'est pas parvenue à satisfaire sa cliente qui a préféré s'adresser à une autre agence de publicité en fin d'année; que le compte rendu de la dernière réunion du 3 décembre 2004 comprenant la présentation de la création [N], avec en particulier films, annonce [O] [E], signature ainsi que la présentation de la stratégie et des réalisations pour Plurielles, mentionnait expressément en conclusion que la marque, c'est à dire la société [M] [N] franchiseur, était satisfaite du travail présenté, que certains points méritaient une réunion spécifique pour entrer dans les détails, à savoir media [N] et hors media Plurielles et que, concernant la création, il était convenu de travailler des films et de l'affichage pour 'TchinTchin' et '[Y]'; qu'il y était encore prévu une présentation à M. [N], laquelle n'a pas eu lieu en janvier 2005;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Publicis conseil n'a pas manqué à son obligation de moyens et qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre; qu'en conséquence, la société [M] [N] franchiseur doit être déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation du contrat à ses torts et à obtenir des dommages-intérêts;
Considérant que la société [M] [N] franchiseur, qui n'a pas respecté le préavis de trois mois avant de résilier le contrat, doit payer à la société Publicis conseil la somme de 448.500 € correspondant aux honoraires dus au titre des mois de février, mars et avril 2005, sans pouvoir opposer l'absence de prestations pendant cette période;
Considérant, sur l'application des stipulations d e l'article 4.1.1. du contrat que la société [M] [N] franchiseur ne conteste pas devoir cette rémunération dont le montant s'élève selon elle à 20.538 €;
Mais considérant que la société [M] [N] franchiseur s'est bornée à produire une attestation de son commissaire aux comptes relative au calcul du montant net des achats d'espaces publicitaires afférents à l'utilisation du film 'Le Manège' pour la période du 21 avril 2005 au 30 avril 2005; qu'elle a payé la rémunération en résultant à la société Publicis conseil; mais qu'il lui incombe de fournir toutes les indications utiles comme précisées dans le dispositif du présent arrêt pour informer la société Publicis conseil des utilisations qui ont pu être faites de sa création pour toute l'année 2005 ainsi que pendant les deux années suivantes;
Considérant, vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il y a lieu d'allouer l'indemnité de 20.000 € à la société Publicis conseil et de débouter la société [M] [N] franchiseur de sa demande de ce chef;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- constaté la résiliation du contrat avec effet au 21 avril 2009,
- condamné la société [M] [N] franchiseur à payer la somme de 448.500 € à la société Publicis conseil,
Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Dit que la société [M] [N] franchiseur devra fournir à la société Publicis conseil, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du trentième jour qui suivra la signification du présent arrêt, les plans media et factures d'achats d'espaces sur tous supports et, en particulier, dans les réseaux de cinéma, à la télévision et en affichage, afférents à l'utilisation du film 'Le Manège' et des visuels d'affichage afférents à ce thème, ce à compter du 30 avril 2005 et jusqu'au 30 avril 2008, afin de permettre à la société Publicis conseil de recevoir, le cas échéant, la rémunération due en application de l'article 4.1.1. du contrat,
Dit que les comptes d'achats d'espaces devront être certifiés par un expert-comptable ou par le commissaire aux comptes de la société [M] [N] franchiseur, aux frais de cette dernière,
Déboute la société [M] [N] franchiseur de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société [M] [N] franchiseur à payer la somme de 20.000 € à la société Publicis conseil en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [M] [N] franchiseur aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT