Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 17 FEVRIER 2010
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01027.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2008 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 1ère Section - RG n° 07/02481.
APPELANT :
Monsieur [R] [E]
demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour,
assisté de Maître Nicolas PILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : A 683.
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2]
représenté par son syndic, la Société FONCIA PARIS, ayant son siège social [Adresse 1], lui-même pris en la personne de ses représentants légaux,
représenté par Maître Nadine CORDEAU, avoué à la Cour,
assisté de Maître Renaud MONTINI du cabinet ARAYO MONTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : R 232.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 janvier 2010, en audience publique, devant Madame BOULANGER, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DUSSARD, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame BOULANGER, conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur DUSSARD, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
M. [E] est propriétaire d'un appartement au 6ème étage de l'immeuble [Adresse 2].
Le 3 mars 1997, l'assemblée générale des copropriétaires de cet immeuble a, dans sa 14ème résolution, autorisé M. [E] à utiliser les combles communs de l'immeuble.
Le 10 juillet 2006, cette même assemblée a décidé dans sa 13ème résolution de supprimer le droit de jouissance exclusif accordé par décision d'assemblée générale du 3 mars 1997 à M. [E] sur la partie de l'immeuble situé au-dessus de son appartement, souhaitant redonner aux combles un usage commun.
Par acte d'huissier de justice du 23 octobre 2006, M. [E] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] (le syndicat) devant le tribunal de grande instance de cette ville pour obtenir l'annulation de cette 13ème résolution ;
Le syndicat de l'immeuble [Adresse 2] a constitué avocat sur cette assignation.
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 18 novembre 2008, frappé d'appel par déclaration du syndicat du 15 janvier 2009, ce tribunal :
- constate que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] n'a pas constitué avocat et est défaillant,
- constate que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] est intervenu volontairement à l'instance,
- dit Monsieur [E] irrecevable en son action dirigée contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],
- rejette l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],
- dit que Monsieur [E] conservera à sa charge les dépens au regard de la mise en cause du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],
- dit que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] conservera à sa charge ses propres dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées le 2 décembre 2009 pour M. [E] et le 8 décembre 2009 pour le syndicat.
La clôture a été prononcée le 8 janvier 2010.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, la COUR,
Considérant que l'assignation en contestation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] a été délivrée le 23 octobre 2006 au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ; que M. [E] a assigné une autre personne morale que celle qu'il entendait assigner ;
Que cette action est irrecevable comme l'ont retenu les premiers juges, M. [E] ne justifiant d'aucun intérêt à agir à l'encontre de ce syndicat du [Adresse 2] et ce sans avoir à établir l'existence d'un grief ;
Que la demande en annulation de cette assemblée formée en cours de procédure à l'encontre du syndicat du [Adresse 2] est forclose en application de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, le procès-verbal de l'assemblée contestée lui ayant été notifié par lettre recommandée présentée le 22 août 2006 ;
Considérant que même s'il était retenu que la mention du ' [Adresse 2]' ne constituait qu'un vice de forme de l'assignation, la régularisation ultérieure n'était pas possible dès lors que la forclusion susvisée était intervenue ;
Considérant que la demande en dommages et intérêts de M. [E] sera rejetée, celui-ci ayant succombé en sa demande principale et n'établissant pas la réalité des préjudices immatériels qu'il invoque ;
Que la Cour n'a pas à examiner les demandes du syndicat formées à titre subsidiaire ;
Considérant que le syndicat n'établit pas l'abus de procédure qu'il invoque ; qu'il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable comme forclose la demande de M. [E] en annulation de l'assemblée générale du 10 juillet 2006 formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;
Rejette les demandes pour le surplus ;
Condamne M. [E] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier,Le Président,