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17/02/2010 | FRANCE | N°09/01027

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 17 février 2010, 09/01027


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 17 FEVRIER 2010



(n° , 4 pages)











Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01027.



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2008 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 1ère Section - RG n° 07/02481.











APPELANT :



Monsieur [R] [E]



demeurant [Adresse 2],



représenté par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour,

assisté de Maître Nicolas PILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : A 683.











INTIMÉ :



Syndicat des copropriétaires de l'imm...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 17 FEVRIER 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01027.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2008 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 1ère Section - RG n° 07/02481.

APPELANT :

Monsieur [R] [E]

demeurant [Adresse 2],

représenté par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour,

assisté de Maître Nicolas PILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : A 683.

INTIMÉ :

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2]

représenté par son syndic, la Société FONCIA PARIS, ayant son siège social [Adresse 1], lui-même pris en la personne de ses représentants légaux,

représenté par Maître Nadine CORDEAU, avoué à la Cour,

assisté de Maître Renaud MONTINI du cabinet ARAYO MONTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : R 232.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 janvier 2010, en audience publique, devant Madame BOULANGER, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur DUSSARD, président,

Madame RAVANEL, conseiller,

Madame BOULANGER, conseiller.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur DUSSARD, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

M. [E] est propriétaire d'un appartement au 6ème étage de l'immeuble [Adresse 2].

Le 3 mars 1997, l'assemblée générale des copropriétaires de cet immeuble a, dans sa 14ème résolution, autorisé M. [E] à utiliser les combles communs de l'immeuble.

Le 10 juillet 2006, cette même assemblée a décidé dans sa 13ème résolution de supprimer le droit de jouissance exclusif accordé par décision d'assemblée générale du 3 mars 1997 à M. [E] sur la partie de l'immeuble situé au-dessus de son appartement, souhaitant redonner aux combles un usage commun.

Par acte d'huissier de justice du 23 octobre 2006, M. [E] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] (le syndicat) devant le tribunal de grande instance de cette ville pour obtenir l'annulation de cette 13ème résolution ;

Le syndicat de l'immeuble [Adresse 2] a constitué avocat sur cette assignation.

Par jugement contradictoire et en premier ressort du 18 novembre 2008, frappé d'appel par déclaration du syndicat du 15 janvier 2009, ce tribunal :

- constate que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] n'a pas constitué avocat et est défaillant,

- constate que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] est intervenu volontairement à l'instance,

- dit Monsieur [E] irrecevable en son action dirigée contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],

- rejette l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],

- dit que Monsieur [E] conservera à sa charge les dépens au regard de la mise en cause du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],

- dit que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] conservera à sa charge ses propres dépens.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées le 2 décembre 2009 pour M. [E] et le 8 décembre 2009 pour le syndicat.

La clôture a été prononcée le 8 janvier 2010.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, la COUR,

Considérant que l'assignation en contestation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] a été délivrée le 23 octobre 2006 au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ; que M. [E] a assigné une autre personne morale que celle qu'il entendait assigner ;

Que cette action est irrecevable comme l'ont retenu les premiers juges, M. [E] ne justifiant d'aucun intérêt à agir à l'encontre de ce syndicat du [Adresse 2] et ce sans avoir à établir l'existence d'un grief ;

Que la demande en annulation de cette assemblée formée en cours de procédure à l'encontre du syndicat du [Adresse 2] est forclose en application de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, le procès-verbal de l'assemblée contestée lui ayant été notifié par lettre recommandée présentée le 22 août 2006 ;

Considérant que même s'il était retenu que la mention du ' [Adresse 2]' ne constituait qu'un vice de forme de l'assignation, la régularisation ultérieure n'était pas possible dès lors que la forclusion susvisée était intervenue ;

Considérant que la demande en dommages et intérêts de M. [E] sera rejetée, celui-ci ayant succombé en sa demande principale et n'établissant pas la réalité des préjudices immatériels qu'il invoque ;

Que la Cour n'a pas à examiner les demandes du syndicat formées à titre subsidiaire ;

Considérant que le syndicat n'établit pas l'abus de procédure qu'il invoque ; qu'il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevable comme forclose la demande de M. [E] en annulation de l'assemblée générale du 10 juillet 2006 formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;

Rejette les demandes pour le surplus ;

Condamne M. [E] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/01027
Date de la décision : 17/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°09/01027 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-17;09.01027 ?
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