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23/02/2010 | FRANCE | N°08/07707

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 23 février 2010, 08/07707


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 23 février 2010



(n° 1 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/07707



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 septembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris section RG n° 03/01458





APPELANTE



SA COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DU TOURISME (TDN)

[Adresse 6]

[Localité 1]

reprÃ

©sentée par Me Catherine CHARMES, avocate au barreau de PARIS, toque : D322





INTIMÉS



M. [T] [D]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représenté par M. [L] [D] (son père) et par Me Patrick LE BOUARD, a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 23 février 2010

(n° 1 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/07707

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 septembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris section RG n° 03/01458

APPELANTE

SA COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DU TOURISME (TDN)

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Catherine CHARMES, avocate au barreau de PARIS, toque : D322

INTIMÉS

M. [T] [D]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représenté par M. [L] [D] (son père) et par Me Patrick LE BOUARD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C113,

M. [Z] [V]

[Adresse 5]

[Localité 10]

M. [E] [P]

[Adresse 2]

[Localité 8]

M. [W] [Y] [C]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Tous trois comparants en personne, assistés de Me Patrick LE BOUARD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C113

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 octobre 2009, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente

Madame Michèle MARTINEZ, conseillère

Monsieur Serge TRASSOUDAINE, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Béatrice OGIER, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de Procédure Civile.

- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

MM. [W] [C], [T] [D], [Z] [V] et [E] [P] ont été engagés en avril et juin 1998 en qualité d'employés de bord par la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme, société de droit belge.

Ces salariés, revendiquant le bénéfice de dispositions conventionnelles qui ne leur étaient pas appliquées, ont saisi, courant 2000, 2001 et 2003, le conseil de prud'hommes de Paris, de demandes en paiement de diverses sommes.

Sur appel de la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme, par arrêt du 28 avril 2006, la cour d'appel de Paris, réformant le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes le 15 septembre 2004, a débouté les salariés de leurs demandes relatives à l'application de la convention d'entreprise du 4 août 1938 et renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes de Paris saisi des demandes relatives aux ruptures des contrats de travail et à la discrimination.

Sur pourvoi des salariés, par arrêt du 5 décembre 2007, la cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il avait débouté les salariés de leur demande en paiement de temps de travail non pris en compte pour habillage et déshabillage, l'arrêt rendu le 28 avril 2006 par la cour d'appel de Paris, remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

La cour d'appel de Paris autrement composée a été saisie dans le délai légal par MM. [C], [D], [V] et [P].

La Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme demande à la cour de débouter les salariés de leurs demandes et de les condamner à lui payer chacun une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MM. [C], [D], [V] et [P] demandent à la cour de condamner la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme à leur payer :

- une somme chacun au titre des temps d'habillage et de déshabillage qui ne leur ont pas été payés par l'employeur,

- 20 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

- 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 6 octobre 2009, reprises et complétées lors de l'audience.

Motifs de la décision

La cour est actuellement saisie, dans les limites de l'arrêt de la cour de cassation du 5 décembre 2007, de la demande des salariés en paiement du temps non pris en compte par l'employeur pour habillage et déshabillage.

L'article L.3121-3 du Code du travail édicte que lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de travail.

Il s'ensuit que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte et qu'à défaut, sous réserve de dispositions plus favorables, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage ne peut être pris en compte dans la durée du travail.

En l'espèce, il n'est pas invoqué de dispositions contractuelles, conventionnelles ou autres plus favorables assimilant les temps d'habillage et déshabillage à du temps de travail effectif, et il n'est pas démontré que les salariés avaient l'obligation de se changer dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, ce qui ne résulte ni des contrats de travail, ni des dispositions conventionnelles applicables.

Dès lors, le jugement déféré, du 15 septembre 2004, doit être infirmé sur ce point et les salariés doivent être déboutés de leurs demandes relatives au temps d'habillage et de déshabillage.

La demande des salariés étant rejetée, leur demande de dommages et intérêts, qui se fonde sur la résistance abusive prétendue de l'employeur, doit également l'être.

Les conditions d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas réunies. Les demandes de ce chef seront rejetées.

Par ces motifs

La cour

Vu l'arrêt de la cour de cassation du 5 décembre 2007,

Statuant dans les limites du renvoi et de sa saisine,

Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives au temps d'habillage et de déshabillage ;

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déboute MM. [C], [D], [V] et [P] de leurs demandes en paiement relatives au temps d'habillage et de déshabillage ;

Déboute MM. [C], [D], [V] et [P] de leurs demandes de dommages et intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne MM. [C], [D], [V] et [P] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 08/07707
Date de la décision : 23/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°08/07707 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-23;08.07707 ?
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