RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 23 février 2010
(n° 11 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05588
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris chambre 5 section des activités diverses RG n° 05/12944
APPELANTE
SOCIETE INLEX IP EXPERTISE venant aux Droits de la SA APPLIMA CONSEIL.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SCP FROMONT BRIENS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Guillaume DESMOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P107
INTIMÉE
Mlle [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me André JOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1135 substitué par Me Azzedine BOUNOUARA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1135
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 décembre 2009, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente
Madame Michèle MARTINEZ, conseillère
Monsieur Serge TRASSOUDAINE, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du 10 novembre 2008, par lequel le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a condamné la société Inlex conseil, aux droits de la société Applima conseil, à payer à Mlle [R] [E], son ancienne salariée, diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et harcèlement moral,
Vu la notification de cette décision par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé par la société Inlex conseil le 20 novembre 2008,
Vu le certificat de non appel délivré par le greffe de cette cour le 19 mars 2009,
Vu la déclaration d'appel de la société Inlex conseil déposée au greffe de cette cour le 2 avril 2009,
Vu les conclusions déposées et développées par les parties lors de l'audience du 15 décembre 2009,
Vu les articles R.1461-1 du Code du travail et 58 du Code de procédure civile,
Considérant qu'à titre principal Mlle [E] demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable en application de l'article R.1461-1 du Code du travail comme tardif et, en tout état de cause comme procédant d'un acte non signé,
que la société Inlex soutient qu'elle a adressé, par son ancien conseil, une déclaration d'appel au greffe de cette cour le 28 novembre 2008 par une lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé par le service du courrier de la cour d'appel de Paris le 1er décembre 2008, comme en atteste le tampon apposé sur ledit accusé de réception qu'elle produit et ainsi que cela résulte, selon elle, du numéro de dossier avocat porté sur ledit accusé de réception, sur le double de la lettre du 28 novembre 2008 et sur la capture d'écran du suivi informatique du dossier de Mlle [E] communiqués par son précédent avocat ;
Considérant que la cour n'est saisie de l'appel que par la déclaration reçue le 2 avril 2009 et qu'il ne figure au dossier de la cour aucune déclaration antérieure,
que, si la société Inlex démontre qu'un courrier recommandé de son ancien avocat a bien été reçu au service du courrier de cette cour le 1er décembre 2008 et produit l'avis de réception relatif à ce courrier portant une référence manuscrite chiffrée le rattachant au dossier de la société tenu au cabinet de son ancien conseil, ni cette référence, ni l'exemplaire de la déclaration d'appel datée du 28 novembre 2008 qu'elle verse aux débats n'ont date certaine et il n'est justifiée d'aucune déclaration d'appel régulière au regard des textes visés, spécialement portant la signature de l'appelant ou d'une personne ayant pouvoir, formée avant l'expiration du délai d'appel,
qu'il convient, par conséquent, de déclarer l'appel de la société Inlex conseil irrecevable comme intervenu hors délai ;
Considérant que l'appel diligenté par la société Inlex, même hors délai, n'excède pas les limites admissibles du droit d'ester en justice, qu'il n'est démontré à cet égard aucune intention de nuire ni légèreté blâmable, que la demande de dommages et intérêts pour appel abusif formulée par Mlle [E] doit être rejetée ;
Considérant que les conditions d'application de l'article 700 du Code de procédure civile sont réunies au profit de Mlle [E], qu'il convient de lui allouer une somme de 1 000 euros à ce titre ;
Par ces motifs
La cour
Déclare l'appel de la société Inlex IP Expertise irrecevable ;
Déboute Mlle [E] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne la société Inlex IP expertise à payer à Mlle [E] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Inlex conseil aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE