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26/02/2010 | FRANCE | N°09/03378

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 26 février 2010, 09/03378


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2



ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2010



(n° , 04 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/03378



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/04494





APPELANTE



S.A.S LABORATOIRES INELDEA

venant aux droits de MEDICAFARM à la suite d'une fusion

représentée par

son Président

ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assistée de Me Zoubaïda BOUZOU, avocat au barreau de...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2010

(n° , 04 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/03378

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/04494

APPELANTE

S.A.S LABORATOIRES INELDEA

venant aux droits de MEDICAFARM à la suite d'une fusion

représentée par son Président

ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assistée de Me Zoubaïda BOUZOU, avocat au barreau de Nice, Case Palais 80

plaidant pour la S.C.P. KLEIN, avocats au barreau de NICE, Case Palais 80

INTIMÉES

SAS JUVA

agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par la SCP MOREAU, avoués à la Cour

assistée de Me Damien REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0451

SAS LABORATOIRES JUVA SANTE

agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par la SCP MOREAU, avoués à la Cour

assistée de Me Damien REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0451

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Alain GIRARDET, président

Madame Sophie DARBOIS, conseillère

Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Christelle BLAQUIERES

ARRÊT :- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain GIRARDET, président et Mademoiselle Christelle BLAQUIERES, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

La société JUVA, anciennement dénommée LABORATOIRES JUVAT, est titulaire de la marque FIZZ n°1 640 313 déposée à l'INPI le 24 janvier 1991 pour désigner en classe 5 les préparations de vitamines et régulièrement renouvelée le 17 janvier 2001. Cette marque est exploitée par la société LABORATOIRE JUVA SANTE.

Elle a fait opposition à la demande de dépôt de la marque SLIM FIZZ par Messieurs [T] et [C] et, dans un projet de décision du 15 mai 2006 qui n'a pas été contesté, le directeur général de l'INPI a reconnu justifiée cette opposition.

La société JUVA a néanmoins appris en 2008 qu'étaient offerts à la vente et vendus sur le réseau Internet par la société MEDICAFARM, dont les gérants sont Messieurs [T] et [C], une « boisson minceur effervescente aux extraits de fruits et de plantes » sous la marque SLIM FIZZ ;

Après avoir fait dresser constat par Maître [G], huissier de justice, de cette offre et de cette vente sur le site www.[05].com, la société JUVA a fait assigner, aux côtés de la société LABORATOIRE JUVA SANTE, la société MEDICAFARM en contrefaçon de marque et concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 11 février 2009, la troisième chambre de ce tribunal a dit que la marque FIZZ était distinctive, a condamné la société MEDICAFARM à payer à la société JUVA la somme de 15 000 euros en réparation des actes de contrefaçon par imitation et la somme de 15 000 euros à la société LABORATOIRE JUVA SANTE en réparation des actes de concurrence déloyale. Elle a également prononcé une mesure d'interdiction et condamné la société MEDICAFARM au payement de la somme globale de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions du 11 janvier 2010, la société MEDICAFARM, appelante, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de rejeter les prétentions des sociétés JUVA et LABORATOIRE JUVA SANTE, subsidiairement de dire que la preuve de l'existence du préjudice n'est pas rapportée et réclame la somme de 10 000 euros en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile ainsi que celle de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Les sociétés JUVA et LABORATOIRE JUVA SANTE concluent, dans leurs dernières écritures du 14 janvier 2010, à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de l'appelante à leur payer la somme globale de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties en date des 11 et 14 janvier 2010 pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions et ce, conformément aux dispositions des articles 455 et 753 du Code de procédure civile.

SUR CE

Sur le caractère distinctif de la marque FIZZ

Considérant que la société MEDICAFARM, tout en ne sollicitant pas la nullité de la marque FIZZ, prétend que celle-ci est la désignation nécessaire du produit et ne peut donc faire l'objet d'une appropriation.

Mais considérant, d'une part, que cette société ne démontre pas qu'au jour du dépôt de la marque, auquel il convient de se placer pour en apprécier le caractère distinctif, le mot anglais FIZZ, qui signifie « pétiller », était entré dans les usages et était largement compris ou employé par une partie du public français pour désigner les préparations de vitamines, pas plus qu'aujourd'hui d'ailleurs ;

que, d'autre part, le caractère pétillant n'est pas la qualité essentielle de ces produits étant rappelé que la validité de la marque doit être examinée au regard des produits tels que visés dans l'enregistrement de la marque et non au regard de l'exploitation qui en est faite ; qu'il n'importe donc pas que la marque FIZZ soit apposée sur des complexes vitaminés effervescents ;

que n'est pas plus pertinent l'argument de la société appelante tenant à l'existence de marques comportant le terme FIZZ, la société MEDICAFARM n'ayant pas qualité pour invoquer des marques dont elle n'est pas titulaire et dont l'existence ne saurait à son égard affecter la validité du titre qui lui est opposé, étant observé de surcroît que les trois marques antérieures invoquées protègent des produits autres que les compléments alimentaires ;

que le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ce chef.

Sur la contrefaçon par imitation

Considérant que la société MEDICAFARM conteste les actes de contrefaçon en arguant de l'absence de similitude entre les produits et entre les signes.

Considérant, cependant, sur le premier point, que le produit amincissant vendu sous la dénomination SLIM FIZZ par la société appelante est un complément alimentaire tout comme le sont les préparations de vitamines désignées dans l'enregistrement de la marque FIZZ ; qu'il s'agit ainsi de produits similaires par nature ;

que sur le second point, les signes en présence comportent chacun le vocable FIZZ, qui n'a pas de signification en français, reproduit dans la même typographie et qui apparaît comme l'élément distinctif dans l'ensemble SLIM FIZZ dont le premier terme « SLIM » renvoye à la notion de minceur, comme le sait le consommateur français ce dont ne disconvient pas la société MEDICAFARM, et donc aux propriétés amincissantes des produits sur lesquels il est apposé ;

que les deux signes sont d'autant plus proches sur le plan phonétique que l'accent porte, dans la dénomination incriminée, sur le mot « FIZZ » ;

que le consommateur d'attention moyenne sera conduit à penser que SLIM FIZZ est une déclinaison de la marque FIZZ et sert à désigner des produits amincissants mis en vente par la même société que celle qui offre à la vente des produits sous la marque FIZZ ; que le risque de confusion est ainsi démontré ;

que le jugement sera donc confirmé également du chef de la contrefaçon par imitation.

Sur la concurrence déloyale

Considérant que la société LABORATOIRE JUVA SANTE a pour activité la commercialisation de compléments alimentaires sous la marque FIZZ ; qu'elle exerce ainsi une activité concurrente de celle de la société MEDICAFARM ; que la vente par celle-ci de produits de même nature supportant la dénomination SLIM FIZZ constitue un acte de concurrence déloyale à l'égard de la société LABORATOIRE JUVA SANTE comme l'ont justement relevé les premiers juges.

Sur les mesures réparatrices

Considérant que la société MEDICAFARM fait grief au tribunal d'avoir fixé arbitrairement le préjudice sans apporter de précisions sur la quantité de produits contrefaits ; qu'elle prétend n'avoir vendu en 2007 et 2008 que 280 boîtes pour un chiffre d'affaires total de 1 711,75 euros ;

qu'elle n'a toutefois produit que quelques factures pour démontrer la faiblesse des ventes de son produit désigné sous la dénomination SLIM FIZZ ; qu'elle n'a communiqué aucune attestation de son comptable permettant de connaître la masse réelle des ventes ;

que la société LABORATOIRE JUVA SANTE ne justifie néanmoins pas d'une baisse de son chiffre d'affaires ni d'une perte de clientèle; que le montant des dommages-intérêts alloués en réparation de son préjudice sera en conséquence réduit à la somme de 10 000 euros.

Considérant que le préjudice résultant des actes de contrefaçon et consistant dans l'atteinte aux droits de propriété de la société JUVA sur la marque FIZZ et dans la banalisation de celle-ci sera suffisamment réparé par l'allocation de la somme de 10 000 euros.

Considérant que le jugement entrepris sera donc infirmé du chef du montant des dommages-intérêts accordés mais confirmé en ce qu'il a ordonné une mesure d'interdiction pour mettre un terme aux actes de contrefaçon et de concurrence déloyale.

Sur la demande reconventionnelle

Considérant que le sens de l'arrêt conduit au rejet de la demande de dommages-intérêts formée par la société MEDICAFARM sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant que l'équité commande d'allouer aux sociétés intimées la somme globale de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris à l'exception du montant des dommages-intérêts alloués,

Le réformant de ce chef et y ajoutant,

Condamne la société MEDICAFARM à verser à la société JUVA et à la société LABORATOIRE JUVA SANTE chacune la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.

La condamne à verser à ces deux sociétés la somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par la SCP MOREAU, avoué.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/03378
Date de la décision : 26/02/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°09/03378 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-26;09.03378 ?
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