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05/03/2010 | FRANCE | N°09/06240

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 05 mars 2010, 09/06240


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 05 MARS 2010



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06240

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/15250



APPELANTE



Société DBF FACADES

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour<

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assistée de Jean-Luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS, toque C1184



INTIMEE



Madame [D] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 05 MARS 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06240

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/15250

APPELANTE

Société DBF FACADES

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour

assistée de Jean-Luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS, toque C1184

INTIMEE

Madame [D] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Patrick DAVAL, avocat au barreau de PARIS, toque 1790

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jacques BICHARD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jacques BICHARD, président

Marguerite-Marie MARION, conseiller

Domitille DUVAL-ARNOULD, conseillère

Greffier, lors des débats : Tony METAIS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, président et par Tony METAIS, greffier.

*****

Vu le jugement rendu le 16 février 2009 par le tribunal de grande instance de Paris qui, avec exécution provisoire, a condamné la société DBF FAÇADES à payer à Mme [D] [F] la somme de 3766, 23 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision rendue, dit que consécutivement au paiement Mme [D] [F] devra restituer l'ensemble des documents comptables qu'elle détient à l'occasion de sa mission d'expertise comptable telle que définie dans sa lettre de mission du 16 juin 2004, rejeté toute autre demande et a condamné la société DBF FAÇADES à payer à Mme [D] [F] une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de cette cour le 6 mars 2009 par la société DBF FAÇADES .

Vu les dernières conclusions déposées le 6 janvier 2010 par la société DBF FAÇADES qui, au visa des articles 1134 et 1147 du Code Civil demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- débouter Mme [D] [F] de ses demandes,

- condamner Mme [D] [F] à lui :

* remettre sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard les comptes annuels et comptes de synthèse au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004, année pour laquelle les honoraires fixés par la convention du 16 juin 2004 ont été entièrement réglés,

* remettre sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard les comptes annuels et comptes de synthèse au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2005,

* payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts, outre une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Vu les dernières conclusions déposées le 5 janvier 2010 par Mme [D] [F] qui , au visa des articles 1143 et 1142 du Code Civil, 9 et 15 du code de procédure civil demande à la cour de :

* confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

* débouter la société DBF FAÇADES de toutes ses prétentions,

* condamner la société DBF FAÇADES à finir les travaux qu'elle s'est engagée à réaliser sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

* en cas de condamnation prononcée à son encontre, condamner la société DBF FAÇADES à lui payer la somme de 1266, 23 euros au titre de ses honoraires,

* condamner la société DBF FAÇADES à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts

* condamner la société DBF FAÇADES au cas où elle ne serait pas obligée à finir les travaux à lui payer la somme de 3766, 23 euros,

* condamner la société DBF FAÇADES à lui verser une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 7 janvier 2010 .

SUR QUOI LA COUR

Le 16 juin 2004 la société DBF FAÇADES a signé une lettre de mission avec Mme [D] [F], expert-comptable, aux termes de laquelle celle-ci s'est engagée à établir les comptes et documents de synthèse comptables de cette société, à savoir :

- l'établissement de la comptabilité,

- la saisie informatique,

- l'établissement de la déclaration de la TVA,

- l'établissement des états de synthèse et la déclaration fiscale .

En contrepartie de ces prestations la société DBF FAÇADES a pris l'engagement de lui verser des honoraires mensuels d'un montant de 200 HT, outre des honoraires supplémentaires de 310 euros HT pour la préparation des comptes annuels .

Par ailleurs les conditions générales également signées la société DBF FAÇADES prévoient en leur article 7 que ' En cas de non paiement des honoraires, les membres de l'ordre bénéficient du droit de rétention dans les conditions du droit commun' .

Or il résulte des écritures des parties et des documents qu'elles produisent aux débats :

- que dans le cadre de sa mission Mme [D] [F] n'a tenu et adressé que quelques déclarations nominatives annuelles de salaires au titre de l'année 2005 à PRO BBTP, organisme rassemblant les moyens des caisses de retraite et de prévoyance du BTP, à l'exclusion de toute autre prestation prévue au contrat, notamment l'établissement et le dépôt auprès de l'administration fiscale des comptes des exercices clos en 2004 et 2005 ;

- que pour démontrer qu'elle n' a jamais été réglée Mme [D] [F] se fonde sur une note manuscrite mentionnant la somme qui lui serait due ( pièce n° 5 ), simple brouillon établi unilatéralement et non contresigné par le gérant de la société DBF FAÇADES, ainsi que sur les extraits de son grand livre ( pièce n° 6 ) ; qu'elle argue également de l'avoir d'un montant de 119,60 euros qu'elle dit avoir offert aux termes de sa lettre du 21 mars 2005 qui ne concerne en tout état de cause que l'exercice 2005 dans la mesure où elle écrit que les honoraires sont dûs au titre du mois de février 2005 et qu'elle fait expressément état 'des difficultés que rencontre actuellement votre entreprise' qui en lui même ne constitue pas ainsi qu'elle le soutient, la preuve certaine de la défaillance de la société DBF FAÇADES;

- que pour sa part la société DBF FAÇADES ne peut davantage justifier des règlements mensuels réguliers dont elle se prévaut pour la période du mois de juin 2004 au mois de juin 2006 ;

- que les parties ont certes convenu qu'en contrepartie de l'établissement de sa comptabilité pour l'année 2005 et non pas 2006 comme la société DBF FAÇADES le prétend ( page 5 de ses conclusions), celle-ci s'est engagée à réaliser certains travaux sur l'immeuble où l'expert comptable exploite son cabinet, sans pour autant les définir dans leur ampleur et leur montant, la somme de 2500 euros affirmée par Mme [D] [F] ne résultant d'aucun document contradictoirement établi ;

- que lesdits travaux ont été interrompus, ce que ne conteste pas la société DBF FAÇADES qui justifie sa décision en raison de la non exécution de ses prestations par l'expert-comptable et des conditions climatiques et qu'à tout le moins en reconnaissant que les travaux ont été suspendus, Mme [F] admet implicitement mais nécessairement un début d'exécution dont l'état d'avancement ne peut cependant être apprécié faute de toute information sur ce point, la pièce n° 5 précitée étant insuffisante à cet effet ;

- que Mme [D] [F] n'a adressé aucune mise en demeure à la société, ni dénoncé sa mission alors qu'en revanche la société DBF FAÇADES, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2006 l'a mise en demeure d'avoir à établir au plus vite les documents de synthèse convenus au titre de l'année 2004, conditionnant le règlement de la somme de 310 euros contractuellement fixée à l'exécution de cette prestation ; que contrairement à ce que soutient Mme [F] cette promesse de paiement sous condition ne constitue pas de la part la société DBF FAÇADES l'aveu de ce qu'elle n'a pas respecté l'ensemble de ses engagements contractuels dès lors que la lettre de mission de l'expert comptable distingue l'honoraire forfaitaire annuel d'un montant de 2400 euros HT, payable mensuellement de celui spécifiquement dû ( 310 euros HT ) pour l'établissent des états de synthèse, de la liasse fiscale et de ses annexes, dont le règlement est indépendant du premier;

Dans ces conditions, en l'état de ces constatations ne peuvent donc être déterminés laquelle des deux parties a pris l'initiative de méconnaître ses obligations, ni le niveau d'inexécution de leurs engagements réciproques .

En conséquence Mme [F] sera déboutée de sa demande visant à obtenir le paiement d'honoraires et l'allocation de dommages intérêts .

Parallèlement Mme [F] qui ne peut dans ces conditions justifier de son droit de rétention, sera condamnée à remettre à la société DBF FAÇADES les comptes annuels et les comptes de gestion de l'entreprise qu'elle détient, dans le délai de un mois à compter du prononcé de cet arrêt et sous astreinte de 20 euros par jour de retard, passé ce délai en cas d'inexécution .

Egalement la société DBF FAÇADES qui sollicite l'indemnisation du préjudice qu'elle dit avoir subi en raison des carences de Mme [F] sera déboutée de cette demande, étant de surcroît observé :

- qu'elle invoque à cet effet la déclaration erronée aux services de l'URSSAF d'un certain M. [B] qui n'a jamais fait partie de son personnel, mais que dans une correspondance adressée le 22 septembre 2008 à PRO BTP, elle faisait remarquer que la déclaration préalable à l'embauche de cette personne enregistrée auprès de cet organisme, ne pouvait être reconnue comme officielle puisque ne comportant pas le cachet de son expert comptable, fait qu'elle dit avoir déjà signalé et qui démontre en conséquence l'absence de faute de Mme [F] ;

- que par ailleurs elle impute à faute à l'expert comptable l'affiliation au GARP de M. [H] son gérant de fait qui en cette qualité ne pouvait y prétendre, alors que c'est à juste titre que Mme [F] réplique qu'il ne lui appartenait pas de qualifier la gérance de fait que pouvait exercer cette personne dans la société dont le gérant de droit était M. [L] et qu'au surplus elle a obtenu en 2009 le remboursement des versements effectués ;

- qu'elle fait également valoir qu'en raison du défaut de déclaration elle a été le destinataire d'une injonction de payer délivrée à la requête des caisses de retraite du bâtiment et des travaux publics, alors que dans sa correspondance précitée du 22 septembre 2008, elle expliquait que l'origine de son retard était à rechercher dans des difficultés passagères qu'elle avait rencontrées et que si, certes elle faisait également état d'une rétention d'informations de la part de son ancien expert comptable, pour autant il s'avère qu' une mise en demeure ( pièce n° 19 ) lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2006 qui est restée infructueuse .

L'équité commande d'écarter les prétentions formulées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

- condamné la société DBF FAÇADES à verser à Mme [D] [F] la somme de 3766, 23 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de son prononcé jusqu'au parfait paiement,

- dit que consécutivement à ce paiement, Mme [D] [F] devra restituer l'ensemble des documents comptables détenus par elle dans le cadre de sa mission découlant de la lettre en date du 16 juin 2004,

- condamné la société DBF FAÇADES à verser à Mme [D] [F] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

L'infirme dans cette limite .

Statuant à nouveau,

Condamne Mme [D] [F] à remettre à la société DBF FAÇADES les comptes annuels et les comptes de gestion de l'entreprise qu'elle détient, dans le délai de un mois à compter du prononcé de cet arrêt et sous astreinte de 20 euros par jour de retard, passé ce délai en cas d'inexécution .

Rejette toutes autres demandes .

Dit que chaque partie supportera les dépens par elle exposés et qu'il n'est donc pas fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/06240
Date de la décision : 05/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°09/06240 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-05;09.06240 ?
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