Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 24 MARS 2010
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/05768.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2009 - Tribunal d'Instance de PARIS 20ème - RG n° 1108000036.
APPELANTE :
S.A.R.L. MRS MAIA
prise en la personne de son gérant,
ayant son siège social [Adresse 2],
représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour.
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4]
représenté par son syndic, la SAS TAGERIM MENILMONTANT, ayant son siège social [Adresse 1], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux,
représenté par Maître Nadine CORDEAU, avoué à la Cour,
assisté de Maître Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 211.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2010, en audience publique, devant Madame BOULANGER, conseiller chargé du rapport, l'avocat du syndicat des copropriétaires ainsi présent ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DUSSARD, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame BOULANGER, conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur DUSSARD, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Par acte d'huissier de justice du 3 janvier 2008, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] (le syndicat) a assigné devant le tribunal d'instance de cet arrondissement la société MRS MAIA (la société), propriétaire du lot n° 15, en paiement à titre principal d'un arriéré de charges réactualisé en cours de procédure à la somme de 4.437,31 euros arrêtée au 4ème trimestre 2008 inclus.
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 27 janvier 2009, frappé d'appel par déclaration de la société du 2 mars 2009, ce tribunal :
- dit recevable l'action en recouvrement de charges formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],
- au fond, la déclare bien fondée à hauteur de la somme de 3.500,05 € au titre des charges arrêtées au 4ème trimestre 2008,
- condamne la Société MRS MAIA à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3.500,05 € représentant les charges de copropriété impayées arrêtées au 4ème trimestre 2008 inclus compte arrêté au 30 septembre 2008 et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- dit n'y avoir lieu à de quelconques délais de paiement,
- condamne en outre le défendeur au paiement d'une somme de 120,43 € au titre des frais que le syndicat a dû exposer conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, ainsi qu'à une somme de 500 € au titre de dommages et intérêts complémentaires,
- ordonne l'exécution provisoire,
- condamne la défenderesse aux entiers dépens ainsi qu'à une somme de 750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées le 13 octobre 2009 pour la société et le 14 septembre 2009 pour le syndicat.
La clôture a été prononcée le 6 janvier 2010.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, la COUR,
Considérant qu'aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, une autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, qu'il s'agisse de la créance en principal ou en frais accessoires, comme des frais de recouvrement, le copropriétaire assigné pouvant contester le bien-fondé des sommes réclamées ;
Considérant qu'il appartient au syndicat de justifier du bien-fondé de ses réclamations ;
Qu'il ne justifie pas du bien-fondé de l'appel de fonds du 20 septembre 2000 relatif à des travaux ravalement du bâtiment B pour la somme de 60.516,15 euros alors que ces travaux n'ont été votés le 30 mai 2000 que pour 49.190,99 euros ; que le syndicat se borne sur ce point dans ses conclusions à viser des pièces justificatives de manière générale sans aucune analyse de celle-ci permettant à la cour d'exercer son contrôle ; que ne rapportant pas ainsi la preuve dont la charge lui incombe, la Cour fera droit à la demande de la société tendant à ce qu'il soit porté au crédit de son compte la somme de 472,90 euros correspondant à la différence selon ses tantièmes ;
Que le syndicat n'établit pas par la production de la seule facture en date du 8 janvier 2005 pour un montant de 56,46 euros l'origine de la fuite imputée à la société, celle-ci qui la conteste n'ayant pas été appelée lors de la réparation,
Que le syndicat produit une pièce 11A établissant qu'une erreur matérielle a été commise, la société Tronchet ayant été retenue lors de l'assemblée générale du 30 mai 2000 mais sur la base du devis [D] ; que cette erreur explique la différence de montant pour l'appel de fonds 'réfection mur clôture' du 31 mars 2001 ;
Que le syndicat soutient que la somme de 30.000 euros, montant de dommages et intérêts auquel l'ancien syndic a été condamné à lui verser en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 janvier 2007 devait être rétrocédé aux copropriétaires au prorata de leurs millièmes ;
Qu'il ne s'explique pas sur le moyen de la société revendiquant une répartition conforme à la décision de l'assemblée générale du 20 décembre 2007 en sa 16ème résolution par laquelle un disponible de 25.202.89 euros devait être imputé au crédit d'un compte travaux propre au bâtiment B, celle de 7.882,11 euros devant être rétrocédée à la Ville de Paris ;
Que faisant application de cette répartition décidée par l'assemblée et qui s'impose au syndicat, la société devait recevoir une quote-part de 25.202,89 X 44/1000 = 1.108,92 euros ;
Que la Cour confirmera le principe retenu d'une certaine somme mise au crédit de la société à ce titre ; que cette somme est de 281,80 euros (1.108,92 - 827,12) et non de 218,80 euros retenue par erreur par le premier juge ;
Que le jugement sera confirmé par adoption de motifs sur le dégrèvement des frais indûment imputés au compte pour la somme de 718,46 euros, les frais de relance annulés n'ayant pas été pris en compte et retiendra le coût de la sommation de payer au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour 120,43 euros, cette sommation ayant été délivrée à juste titre au moins pour une part ;
Considérant que la société invoque la responsabilité du syndicat , celui étant responsable à l'égard des copropriétaires des fautes commises par le syndic, son mandataire, dans l'exercice de ses fonctions ; que le non respect par ce syndic des décisions de l'assemblée générale du 30 mai 2000 décidant du ravalement du bâtiment B et sa négligence à ne pas réaliser les travaux imposés par la Préfecture de Police a causé un préjudice à la société ; que cette dernière a dû payer à la Préfecture de Police les réparations inutiles réalisées d'office à un prix prohibitif, pour un montant de 1.494,23 euros, ayant reçu du syndicat seulement une quote-part de 827,12 euros ;
Que pour s'opposer à cette demande, le syndicat précise que le nouveau syndic a diligenté à l'encontre de l'ancien syndic une action en responsabilité pour avoir tardé à exécuter les travaux nécessaires votés lors des assemblées générales des 30 mai et 27 juin 2000, lesdits travaux ayant été réalisés d'office par la Préfecture ; que par jugement définitif du 11 janvier 2007, l'ancien syndic a été condamné à payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du surcoût des travaux votés les 30 mai et 27 juin 2000 ; qu'une telle action ne permet pas de recouvrer l'ensemble des sommes engagées, les travaux ayant profité au syndicat ;
Considérant que la société n'établit pas par les seuls éléments versés aux débats le caractère inutile de l'ensemble des travaux réalisés d'office par la Préfecture, notamment la consolidation des linteaux des deux ouvertures du rez-de-chaussée et les travaux d'étanchéité en zinc ; que le préjudice subi par la société qui ne peut donc s'élever à la totalité des sommes payées à la préfecture sera évalué à la somme de 1.108,92 euros ; que cette somme a déjà été restituée par le syndicat à hauteur de 827,12 euros, la part complémentaire de 281,20 euros ayant été retenue par le présent arrêt ;
Considérant que la société sera donc condamnée à payer au syndicat la somme de 2.907,69 euros arrêtée à l'appel provisionnel du 4ème trimestre 2008 [4.437,31 - (472,90 + 56,46 + 281,80 + 718,46)] ;
Considérant qu'en s'abstenant sans faire état de motifs légitimes de régler sa contribution aux charges au moins pour la part non contestée, la société impose à la copropriété des avances constantes de fonds pour faire face à des dépenses courantes et lui cause ainsi, de mauvaise foi, un préjudice distinct du retard de paiement qui justifie, selon l'article 1153 alinéa 4 du Code civil, l'allocation de dommages et intérêts en sus des intérêts légaux courant sur sa dette ; que ce préjudice sera évalué à la somme de 300 euros ;
Considérant que l'équité commande de condamner la société à payer au syndicat la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la demande formée à ce titre par la société sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement mais seulement sur le quantum des condamnations en principal, dommages et intérêts et article 700 du Code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la société MRS MAIA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 2.907,69 euros arrêtée à l'appel provisionnel du 4ème trimestre 2008, celle de 300 euros de dommages et intérêts et de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les demandes pour le surplus ;
Condamne la société MRS MAIA aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier,Le Président,