La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2010 | FRANCE | N°08/23587

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 25 mars 2010, 08/23587


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 25 MARS 2010



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/23587



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - 2ème Chambre RG n° 2007007927





APPELANT:



Monsieur [M] [T] [K]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 16] (Tunisie)>
de nationalité française

demeurant [Adresse 9]

[Localité 11]



représenté par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour

assisté de Maître Jean-Pierre GASTAUD, avocat plaidant pour la SELARL...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 25 MARS 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/23587

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - 2ème Chambre RG n° 2007007927

APPELANT:

Monsieur [M] [T] [K]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 16] (Tunisie)

de nationalité française

demeurant [Adresse 9]

[Localité 11]

représenté par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour

assisté de Maître Jean-Pierre GASTAUD, avocat plaidant pour la SELARL GASTEAUD-LELLOUCHE-MONNOD au barreau de PARIS et de NICE Toque G 430

INTIME:

Monsieur [B] [V]

né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 14] (92)

de nationalité française

demeurant [Adresse 6]

[Localité 10]

représenté par Maître Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

assisté de Maître Philippe LHUMEAU, avocat plaidant pour la SCP LGH et associés

au barreau de PARIS Toque : P.483

INTIME :

Monsieur [A] [S]

né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 16] (Tunisie)

de nationalité française

demeurant [Adresse 7]

[Localité 1] BELGIQUE

représenté par la SCP RIBAUT, avoué à la Cour

assisté de Maître Jean-Paul RABITCHOV, avocat au barreau de PARIS Toque : L 281

INTIMEE:

Madame [G] [V] épouse [S]

née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 14] (92)

de nationalité française

demeurant [Adresse 7]

[Localité 1] (BELGIQUE)

représenté par la SCP RIBAUT, avoué à la Cour

assisté de Maître Jean-Paul RABITCHOV, avocat au barreau de PARIS Toque : L 281

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Février 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:

En 2002, les 1.420.000 actions composant le capital social de la société GEMIPAR ayant pour objet l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier étaient détenues par des membres des deux familles [K] et [V]; le 23 mai de la même année, M. [M] [K], alors administrateur et directeur général de GEMIPAR, a cédé toutes ses actions, soit 420 000, à MM. [B] [V] et [A] [S] époux de Mme [G] [V], moyennant le prix de 2,54 euros l'action, soit pour 1 067 143,12 euros.

Au mois de janvier 2007, M. [K] a assigné M. [B] [V] et M. et Mme [S] aux fins de voir prononcer la nullité de la cession du 23 mai 2002 sur le fondement de la vileté du prix, subsidiairement sur celui des vices du consentement.

Le tribunal de commerce Paris, par jugement rendu le 18 novembre 2008, a débouté M. [K] de toutes ses demandes et l'a condamné, par application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer 10 000 euros à M. et Mme [S] et la même somme à M. [V].

M. [K] a interjeté appel de ce jugement.

***

Vu les dernières conclusions déposées le 25 septembre 2010 par l'appelant,

Vu les dernières conclusions déposées le 23 décembre 2009 par M [A] [S] et Mme [G] [V] son épouse, intimés,

Vu les dernières conclusions déposées le 6 janvier 2010 par M. [B] [V], intimé,

SUR CE LA COUR,

Considérant que M. [K], qui explique que, « miné par des problèmes de santé, des difficultés familiales, une situation financière délicate », il a été contraint de céder ses actions, entend démonter que le prix payé de 2,54 euros l'action, était dérisoire; qu'il prétend que l'évaluation, qui se fait généralement au jour de la cession des parts ou actions, 'suppose des anticipations et des projections sur le futur qui peuvent parfois se révéler incorrectes'; qu'il fait ainsi valoir qu'il suffit de suivre l'évolution des comptes de la société entre 2000 et 2008 pour apprécier la valeur de rendement de l'entreprise, la continuité de l'exploitation ayant été de moins en moins affectée par la charge fiscale sur l'amortissement des biens acquis, les fonds propres, 16 930 184 euros à la clôture de l'exercice 2000 atteignant 31 260 948 euros à la clôture de l'exercice 2008 et le résultat négatif de l'exercice 2000, - 351 696 euros, étant positif de 1.518 948,54 euros en 2008 pour un chiffres d'affaires passé de 4 199 000 euros à 4 736 889 euros; qu'il ajoute que, dans le même temps la trésorerie et l'actif liquide ont connu le même accroissement de près de 180 % alors que la charge de la dette se réduisait considérablement; qu'il explique que le régime fiscal de faveur, consécutif à la fusion absorption en 1995 de la société PMS, qui a permis à GEMIPAR d'étaler le paiement de la plus value réalisée sur plusieurs exercices et a eu pour effet mécanique de réduire d'autant l'assiette de l'impôt sur les sociétés, ne peut être pris en considération dans la mesure où si ce régime de faveur a subsisté c'est parce que GEMIPAR n'est pas une société de marchand de biens; qu'il soutient ainsi que la valeur intrinsèque d'une action n'est pas exclusivement fonction de son résultat fiscal mais aussi de l'importance de ses actifs immobiliers, lesquels en l'espèce étaient considérables: un immeuble à usage d'activités situé [Adresse 13]) et générant en 2001 un revenu brut annuel de 3 000 000 d'euros, un immeuble à usage d'activités situé [Adresse 15]) et générant un revenu brut de 700 000 euros et un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 8]) et générant un revenu brut de l'ordre de 300 000 euros; qu'il fait valoir que M. [I], expert auquel il s'est adressé, a évalué les immeubles au 31 décembre 2001à 46 000 000 euros pour le premier, 13 700 000 euros pour le second et 3 400 000 euros pour le troisième, soit une valeur de l'actif immobilier de GEMIPAR au 31 décembre 2001 de 63 100 000 euros, GEMIPAR disposant aussi d'un « actif mobilier cumulé » non négligeable de 7 786 394 euros; qu'il fait encore valoir qu'un autre expert, M. [E], a pu, sur la base du bilan au 31 décembre 2001, définir la valeur comptable de la société à 32 038 155 euros, sa participation devant ainsi au jour de la cession être évaluée à 9 428 820 euros; qu'il en conclut que la valeur nominale de l'action était de 11,89 euros;

Mais considérant que les arguments de M. [K] ne résistent pas à l'examen;

Considérant en effet que les premiers juges ont justement relevé que la vente portait non pas sur des immeubles mais sur des actions de société;

Considérant que la valeur de GEMIPAR ne pouvait être appréciée à partir de la seule valeur des immeubles et sans que soit pris en considération le passif social; que l'endettement de la société était fixé à 32 225 876 euros et la charge de la fiscalité latente à 22 963 974 euros au bilan clos le 31 décembre 2001;

Considérant que la procédure de vérification, engagée par l'administration fiscale, n'a pas abouti à un redressement, l'administration fiscale n'ayant pas donné suite à l'avis de la Commission départementale de conciliation, qui a approuvé le prix de cession retenu eu égard aux méthodes de calcul appliquées, valeur nette comptable des immeubles inscrits au bilan et prise en compte de toutes les données financières dont la fiscalité latente;

Considérant qu'il s'ensuit que le prix de 2,54 euros l'action n'a pas été un vil prix; que la vente ne saurait être annulée de ce chef; qu'aucune mesure d'instruction ne s'impose;

Considérant que M. [K] croit pouvoir, à titre subsidiaire, soutenir que son consentement a été vicié; qu'il fait valoir que, s'il « a pu être si facilement abusé, c'est en raison de son extrême faiblesse, tant morale que physique », sa mère étant décédée le [Date décès 12] 2002 et lui-même étant atteint d'un cancer; qu'il ajoute qu'il a eu « besoin de liquidités pour faire face aux catastrophes qui s'abattaient sur lui » et qu'il ne pouvait, à l'époque, imaginer « la turpitude de ses associés »;

Mais considérant que le contexte et les faits antérieurs à la cession ruinent définitivement la thèse de M. [K];

Considérant en effet qu'il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que c'est en 1999 que l'appelant mais aussi les autres associés de GEMIPAR ont souhaité vendre leurs actions ou les immeubles; que c'est M. [K] exerçant ses activités au travers de deux sociétés d'agence immobilière qui, assisté du cabinet d'expertise comptable de GEMIPAR, a cherché des acquéreurs; que les trois acquéreurs potentiels, la société de droit américain EUROPEEN PROPERTY PARTNERS, la société GE CAPITAL UIS et la société CAIRN BUIL HOLDING n'ont pas donné suite eu égard, précisément, à l'endettement de la société et à la fiscalité latente; que M. [K] est resté taisant jusqu'à la vente, le 9 mars 2006, de l'immeuble de la [Adresse 15], cédé au prix de 25 300 000 euros à COGEDIM, laquelle a approché GEMIPAR dix-huit mois après la cession litigieuse;

Considérant que le jugement sera confirmé;

Considérant que les intimés ne sauraient prétendre à des dommages et intérêts pour procédure abusive sauf à dénier à M. [K] le droit d'agir en justice;

PAR CES MOTIFS:

Confirme le jugement frappé d'appel;

Y ajoutant,

Condamne M. [K] à payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile, 10 000 euros à M. [V] et 20 000 euros à M. et Mme [S];

Le condamne aux dépens d'appel et admet Me [Y] [O] et la SCP RIBAUT, avoués, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes;

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

D. COULON P. MONIN-HERSANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 08/23587
Date de la décision : 25/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°08/23587 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-25;08.23587 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award