RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 25 Mars 2010
(n° 16 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01925 BF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Octobre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 06/01498
APPELANT
Monsieur [P] [J]
[Adresse 6]
[Localité 2]
[Localité 5] ALGÉRIE
non comparant, non représenté
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [Z] [I] en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Février 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par [P] [J] d'un jugement rendu le 24 Octobre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (4ème Section) qui l'a débouté de sa contestation d'une décision en date du 14 Février 2006 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) rejetant sa demande de rachat de cotisations ;
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au Greffe Social de la Cour dûment émargé en date du 21 Avril 2009 [P] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; sa lettre du 15 Février 2009 valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen pas plus que ne le sont ses courriers des 11 Février et 27 Avril 2009 ; il n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'il aurait éventuellement entendu faire valoir à l'appui de son recours ;
Sur quoi la Cour :
Considérant qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelant ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office la décision déférée ne peut qu'être confirmée, ainsi d'ailleurs que le sollicite la Caisse intimée ;
Qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière en déboutant [P] [J] de son recours ;
PAR CES MOTIFS
Déclare [P] [J] recevable mais mal fondé en son appel ; l'en déboute ;
Confirme le jugement entrepris ;
Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.
Le Greffier, Le Président,