Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 02 AVRIL 2010
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06261
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/06630
APPELANTE
S.A. LABATI CONSTRUCTION
dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Maître TORRON, avocat
INTIMES
Monsieur [E] [I]
demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [Z] épouse [I]
demeurant [Adresse 1]
représentés par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour
assistés de Maître CAZELLES (SCP RAFFIN), avocat
COMPOSITION DE LA COUR:
Rapport ayant été fait en application de l'article 785 du CPC et,
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur MAZIERES et Monsieur RICHARD, Magistrats chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur MAZIERES, Président
Monsieur RICHARD, Conseiller
Madame THEVENOT, Conseillère, appelée d'une autre chambre pour compléter la Cour
GREFFIER:
lors des débats:
Madame Annie MONTAGNE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Monsieur MAZIERES, président et par Madame MONTAGNE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suite à un litige né entre les époux [I], maîtres d'ouvrage de la restructuration et de l'élévation d'une maison située à [Localité 2], et l'entreprise générale la SOCIETE LABATI CONSTRUCTION, le Tribunal de Grande Instance de Paris, suivant jugement dont appel du 18 décembre 2008 s'est ainsi prononcé:
-Prononce la réception de l'ouvrage au 5 janvier 2006, assortie des réserves mentionnées dans la liste dressée le même jour par le maître d'oeuvre,
-Condamne Monsieur [E] [I] et Madame [O] [Z] épouse [I] à payer à la société anonyme LABATI CONSTRUCTION la somme de 49.823,33 € avec intérêts au taux légal augmenté de sept points à compter du 26 avril 2007,
-Ordonne la capitalisation des intérêts qui seront dûs par Monsieur [E] [I] et Madame [O] [Z] épouse [I] pour une année entière à compter du 26 avril 2007,
-Condamne la Société LABATI CONSTRUCTION à payer à Monsieur [E] [I] et Madame [O] [Z] épouse [I] la somme de 59.447,39 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
-Condamne la Société LABATI CONSTRUCTION à remettre à Monsieur [E] [I] et Madame [O] [Z] épouse [I] des documents dont la liste est annexée à la présente décision,
-Déboute les parties pour le surplus,
-Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
-Fait masse des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-Condamne la société LABATI CONSTRUCTION d'une part et Monsieur [E] [I] et Madame [O] [Z] épouse [I] d'autre part à supporter chacun la moitié des dépens.
Le Tribunal
- a constaté que les parties s'accordaient sur le mondant du solde du marché non réglé par les époux [I] soit la somme totale de 58.715,92 euros TTC.
- jugé qu'aucun retard évidemment imputable à l'entreprise n'était démontré
- fixé à la somme de 49.823,33 euros, déduction fait du solde reconnu de sommes représentant des travaux non réalisés ( Véranda et carrelage non posé)
- Fixé la date de réception de l'ouvrage 5 janvier 2006 la date de réception avec les réserves alors établies.
- Constaté que la société LABATI ne démontrait pas avoir procédé à des travaux de levées de réserves autres que ceux mentionnés par le mâitre d'oeuvre aux termes du tableau établi le 26 juin 2006 et annexé au DGD
- Jugé que l'examen comparatif de la liste de réserves et du tableau annexé au DGD fait apparaître que les non façons et malfaçons persistant à cette date pouvaient être chiffrées à la somme de 55.874,30 euros HT soit 58.947,39 euros TTC, somme à la quelle la société LABATI est condamnée à titre de dommages et intérêts.
- Rejeté tout autres demandes des parties en dommages et intérêts, ordonné la compensation.
Vu les dernières écritures des parties
La Société LABATI CONSTRUCTION a conclu à l'infirmation du jugement en considérant que la somme de 59.447,39 euros TTC à laquelle elle était condamnée ne s'expliquait pas, que le maître d'oeuvre n'était pas impartial et objectif, que toutes les réserves avaient été levées, que le DGD établi le 20 juin 2006 comprend des prestations hors marché, des prétendues non conformités et des réserves nouvelles postérieures à la réception du 5 janvier 2006 qui ne peuvent être retenues.
La société LABATI conclut encore à l'infirmation de la décision quant au montant du solde dû par les époux [I], qui devrait être fixé à la somme de 51.443,81 euros, et à la confirmation des autres dispositions du jugement notamment quant à la date retenue pour la réception des travaux.
Les époux [I] ont conclu à l'infirmation partielle du jugement et demandent qu'au vu du DGD établi par le maître d'oeuvre le 26 juin 2006, signifié le 4 juillet 2006 et non contesté selon les dispositions de la norme AFNOR , la société LABATI CONSTRUCTION soit condamnée à payer la somme de 117.989,20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2006 outre 15.000 euros au titre du préjudice financier.
A titre subsidiaire les époux [I] concluent à la condamnation de la société LABATI CONSTRUCTION à leur payer la somme de 89.276,54 euros TTC correspondant au montant des travaux complémentaires qu'ils ont été dans l'obligation de régler à de nouvelles entreprises pour procéder à la terminaison des travaux, outre 15.000 euros au titre de leur préjudice financier.
A titre très subsidiaire à la confirmation du Jugement.
SUR CE
Considérant que la Cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt, que le litige devant la Cour porte exclusivement sur les comptes entre les parties.
Considérant que les époux [I] demandent l'homologation du décompte général définitif établi par le Maître d'oeuvre tandis que la société LABATI conteste ledit DGD.
Considérant qu'il résulte des pièces communiquées que les époux [I] qui estimaient que la Société LABATI ne procédait pas aux levées de réserves constatées ont proposé à la société LABATI de se rencontrer pour procéder le 3 juillet 2006, en présence du Maître d'Oeuvre, au constat de l'état des travaux, que le 18 juin 2006 la société LABATI a informé les époux [I] qu'elle ne se rendrait pas à cette réunion, qu'un constat réputé contradictoire a été établi le 3 juillet 2006 par huissier, signifié à la société LABATI le 7 juillet 2006.
Considérant qu'à défaut pour la Société LABATI d'avoir remis au Mâitre d'oeuvre le mémoire des sommes qu'elle estimait lui être due, les époux [I] ont par ailleurs demandé au Maître d'oeuvre d'établir le mémoire définitif des travaux, que le DGD a été établi par le Maître d'oeuvre le 26 juin 2006, remis au maître de l'ouvrage et signifié à la société LABATI le 4 juillet 2006.
Considérant qu'il n'apparaît pas que ce DGD ait été contesté par la société LABATI dans le délai de 30 jours, par écrit auprès du Maître d'oeuvre, le Maître d'Ouvrage étant simultanément avisé, c'est à dire dans les formes prévues par la Norme applicable en ses articles 19.5 et 19.6 , que la Société LABATI n'argumente aucunement à ce sujet dans ses écritures, laissant le moyen soulevé par les époux [I] sans aucune réponse, que c'est à toutes fins que la Cour précisera que l'assignation en référé du 27 juillet 2006 délivrée par la société LABATI aux fins d'avoir paiement d'une provision de 58.715,92 euros ne constitue pas la contestation prévue par la Norme applicable aux relations entre les parties en ses articles 19.5 et 19.6, et ne dispensait pas la Société LABATI du respect de la Norme, que c'est à bon droit que les époux [I] sollicitent l'application de la convention qui les lient à la société LABATI, que c'est au visa de ce DGD que la société sollicite d'ailleurs la condamnation des époux [I] à lui payer la somme de 58.715,92 euros, que c'est exactement que les époux [I] font observer que la Société LABATI a fait le choix de ne pas comparaître à la visite de constatation de l'état des travaux au mois de juillet 2006 et celui de ne pas contester dans les formes conventionnellement exigibles le DGD qui lui avait été signifié, et concluent, sans être explicitement contredits, que le DGD ne peut plus l'être par voie judiciaire.
Considérant que l'homologation du DGD conduit à la constatation que les époux [I] sont créanciers de la société LABATI à hauteur d'une somme totale de 117.980, 20 euros TTC selon le décompte suivant :
- Retenues pour travaux non conformes, malfaçons, non façons et finitions : 80.596,30 euros
- Pénalités pour retard plafonnées à 5% :30.091,85
euros
- Prime d'assurance complémentaire : 1.000,00
euros soit 11.688,15 euros HT que cette somme est due avec les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2006 avec capitalisation.
Considérant que les époux [I] justifient d'ailleurs avoir du payer pour procéder à la terminaison des travaux la somme de 82.100,64 euros, somme très proche des retenues opérées par le maître d'oeuvre dans le DGD du 20 juin 2006, que la réclamation des époux [I] au titre de dommages et intérêts supplémentaires n'est pas justifiée alors que le DGD a calculé une pénalité pour retard qui dédommage les maîtres d'ouvrage de l'ensemble de leurs préjudices autres que celui résultant de la reprise et de l'achèvement des travaux.
Considérant que c'est toujours par application stricte du DGD établi et devenu définitif que les époux [I] doivent être condamnés au paiement au profit de la société LABATI de la somme de 58.715,92 euros sans déductions, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du 26 avril 2007, tel que demandé.
Considérant qu'il serait inéquitable de laisse aux époux [I] la totalité de leurs frais irrépétibles d'appel
PAR CES MOTIFS
STATUANT DANS LES LIMITES DES APPELS,
Confirme le Jugement en ce qu'il a :
- Prononcé la réception de l'ouvrage au 5 janvier 2006 assortie des réserves mentionnées dans la liste dressée par le mâitre d'oeuvre
- Condamné la société LABATI CONSTRUCTION a remettre aux époux [I] les documents dont la liste est annexé à la décision
- Statué sur les dépens
REFORMANT pour le surplus et AJOUTANT:
DIT que le Décompte Général Définitif établi par le Maître d'oeuvre le 26 juin 2006, signifié à la société LABATI CONSTRUCTION le 4 juillet 2006 n'a pas été contesté régulièrement dans le délai de 30 jours.
CONDAMNE la société LABATI CONSTRUCTION à payer aux époux [I] la somme de 117.989,20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2006.
CONDAMNE les Epoux [I] à payer à la société LABATI CONSTRUCTION la somme de 58.715,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2007.
DIT qu'il sera procédé à la capitalisation des dites sommes conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil.
ORDONNE la compensation.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
CONDAMNE la société LABATI à payer aux époux [I] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
CONDAMNE la société LABATI aux dépens d'appel avec distraction au profit des avoués concernés.
Le Greffier Le Président