La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2010 | FRANCE | N°09/14756

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 02 avril 2010, 09/14756


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4



ARRET DU 02 AVRIL 2010



(n° 214 ,5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/14756



Décision déférée à la Cour : ordonnance du 15 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/18339





APPELANT



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE AU [Adresse 8]

Agissant en la personne

de son syndic le Cabinet STEIN LA COPROPRIETE SA

lui -même représenté par son Président

[Adresse 7]

[Localité 11]



représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués près la...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ARRET DU 02 AVRIL 2010

(n° 214 ,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/14756

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 15 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/18339

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE AU [Adresse 8]

Agissant en la personne de son syndic le Cabinet STEIN LA COPROPRIETE SA

lui -même représenté par son Président

[Adresse 7]

[Localité 11]

représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués près la Cour

assisté de Maître Jean- Daniel SIMONET, avocat au barreau de PARIS, toque : E803

INTIMEES

SOCIETE MUTUELLES DU [Localité 19] ASSURANCES - MMA

[Adresse 2]

[Localité 10]

représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués près la Cour

assisté de Maître Hélène BLANC, avocate au barreau de Paris, toque A 420

SCP D'ARCHITECTES BRIANDET ET DANJOUX

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 17]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - M.A.F.

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 14]

[Localité 13]

représentées par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués près la Cour

assistées de Maître Oz rahsan VARGUN, substituant Maître Christian-Claude GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A 474

S.C.I. IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE

Prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 19]

représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués près la Cour

assistée de Maître Véronique CANALE, plaidant pour la SELARL LIGL, avocats au barreau de PARIS, toque P 0217

SA BUREAU VERITAS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 9]

[Localité 16]

représentée par Maître Lionel MELUN, avoué près la Cour

assistée de Maître Laure VALLET, plaidant pour la SELARL GVB, toque P 275, avocats au barreau de PARIS

SAS DRIEUX COMBALUZIER

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 18]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués près la Cour

assistée de Maître Pascale CALVETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1367

LA SOCIETE KONE

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 15]

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués près la Cour

assistée de Maître Myriam SANCHEZ substituant Maître Florence MONTERET-AMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P184

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

venant aux droits de la Compagnie UNIEUROPE es qualité d'assureur de la société DRIEUX COMBALUZIER

[Adresse 6]

[Localité 12]

représentée par la SCP RIBAUT, avoués près la Cour

assistée de Maître Virginie LE BIGOT, plaidant pour l'Association GOLDO BELLON, avocats au barreau de PARIS, toque R 56

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre

Madame Catherine BOUSCANT, Conseillère

Monsieur David PEYRON, Conseiller

qui en ont délibéré sur le rapport de Monsieur Jacques LAYLAVOIX.

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mlle Fatia HENNI, greffier.

Vu l'ordonnance prononcée le 15 juin 2009 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, qui, ayant relevé qu'il résultait du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 8] en date du 19 décembre 2007 que cette assemblée générale avait autorisé le cabinet Stein et non le cabinet Roux à engager une action au fond sur le fondement du rapport de l'expert [P] relative à la responsabilité des constructeurs du fait du mauvais fonctionnement de l'ascenseur de l'immeuble depuis son installation, que le cabinet Roux, qui avait fait délivrer l'assignation, n'avait pas ainsi pouvoir pour agir au nom du syndicat des copropriétaires, a :

- déclaré nulle l'assignation délivrée les 7 et 8 décembre 2005 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8],

- dit qu'il n'était pas compétent pour statuer sur les fins de non recevoir soulevées et sur les demandes de dommages et intérêts ;

Vu l'appel interjeté de cette ordonnance par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] le 29 juin 2009 contre la compagnie MMA et la SCI Immobilière Générale Française et le 10 juillet 2009 contre la SCP d'architectes Briandet et Danjoux, la Mutuelle des architectes de France, la SA Bureau Veritas, la SAS Drieux Combaluzier, la société Kone et la SA Axa Corporate Solutions Assurances ;

Vu les conclusions signifiées le 25 février 2010 par le Syndicat des copropriétaires, qui fait valoir que le mandat d'agir en justice donné au syndic n'est pas 'intuitu personae', qu'il importe donc peu que le syndic, qui agit en justice, ne soit pas celui qui a été autorisé à agir, l'autorisation se transmettant aux syndic successifs, que l'autorisation d'agir donnée en justice régularise l'assignation que le précédent syndic a fait délivrer pour interrompre le délai de prescription, qu'en outre l'assemblée générale des copropriétaires a voté le 9 décembre 2009 la réitération de l'autorisation donnée le 19 décembre 2007 aux syndics successifs, le cabinet Roux et le Cabinet Stein La Copropriété SA, d'engager et de poursuivre en justice l'action lancée par assignation des 7 et 8 décembre 2005, 28 et 29 septembre 2009, fait aussi observer que l'assignation des 7 et 8 décembre 2005 avait interrompu le délai de prescription et demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de déclarer l'exception de nullité irrecevable et mal fondée, de déclarer régulière l'assignation introductive d'instance des 7 et 8 décembre 2005, de dire que l'exception de nullité est dilatoire et de condamner le bureau Veritas, les Mutuelles du [Localité 19] Assurances, la SCI Immobilière générale Française, l'entreprise Drieux Combaluzier et la Compagnie Axa Corporate Solutions in solidum, ou les uns à défaut des autres, à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 4784 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et de les condamner aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu les conclusions signifiées le 7 janvier 2009 par la société Mutuelle du [Localité 19] Assurances, intimée, qui soutient que l'irrégularité de fond constituée par le défaut d'habilitation du syndic pour agir en justice doit être régularisée avant l'expiration du délai de forclusion, que l'assemblée générale du 19 décembre 2007 ne pouvait régulariser rétroactivement une action prescrite, ni couvrir le défaut de qualité à agir du cabinet Roux alors que la résolution votée par cette assemblée générale ne faisait pas référence à une instance au fond déjà introduite et a donné mandat pour agir en justice au cabinet Stein et non au cabinet Roux et prie la cour de confirmer l'ordonnance déférée, de débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2500 euros pour ses frais hors dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 15 janvier 2010 par la société Drieux Combaluzier, intimée, qui développe la même argumentation que la Mutuelle du [Localité 19] Assurances en faisant notamment valoir en outre que la nullité pour défaut de pouvoir du cabinet Roux d'agir en justice ne peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenu le 9 décembre 2009 après l'expiration du délai de garantie décennal, qu'il en va de même du vote intervenu le 17 décembre 2007 et prie la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, de débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Vu les conclusions signifiées le 7 janvier 2010 par la SCP d'architectes Briandet et Danjoux et la Mutuelle des Architectes Français, intimées, qui font observer que le syndicat des copropriétaires ayant délivré une nouvelle assignation aux parties le 28 septembre 2009 et que l'assemblée générale ayant voté 9 décembre 2009 une nouvelle résolution autorisant le syndic à agir en justice, l'appel est dénué d'intérêt et sollicitent la confirmation de l'ordonnance querellée, le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires et la condamnation de tout succombant aux dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 7 janvier 2010par la SCI Immobilière Générale Française, intimée, qui soutient que l'habilitation donnée au cabinet Stein le 19 décembre 2007, postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennal, ne peut valoir régularisation de l'assignation délivrée le 8 décembre 2005 et sollicite la confirmation de l'ordonnance critiquée et la condamnation du Syndicat des Copropriétaires aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 euros pour ses frais de procédure non compris dans les dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 31 décembre 2009 par la société Kone, intimée, qui s'en remet à l'appréciation de la cour et sollicite la condamnation de tout succombant aux dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 8 décembre 2009 par la société Bureau Veritas, qui développe la même argumentation que celle exposée par les autres intimés et sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de l'appelant aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 4 février 2009 par la société Axa Corporate Solutions Assurances, intimée, qui aux termes d'une argumentation de même nature que celle des autres intimés, prie la cour de confirmer l'ordonnance déférée, de débouter le Syndicat des copropriétaires de ses prétentions et de le condamner, outre aux dépens, à lui verser la somme de 1500 euros pour ses frais hors dépens ;

Considérant qu'il est constant que la société Roux, qui a fait délivrer les 7 et 8 décembre 2005 l'assignation en tant que syndic du syndicat des copropriétaires, n'avait pas été alors habilitée pour ce faire par un vote de l'assemblée générale des copropriétaires l'autorisant à agir en justice ;

Que la résolution votée le 19 décembre 2007 par l'assemblée générale des copropriétaires autorisant le Cabinet Stein la Copropriété SA à engager et à poursuivre une action en justice sur le fondement du rapport de l'expert [P], sans faire référence à l'assignation délivrée les 7 et 8 décembre 2005, n'a pas pu avoir pour effet d'habiliter rétroactivement le cabinet Roux à agir en justice, dés lors que l'autorisation d' initier une telle action a été donnée de façon nominative exclusivement au cabinet Stein La Copropriété SA sans aucune mention de l'assignation antérieure ;

Qu'en outre, cette autorisation, donnée après l'expiration du délai de prescription de l'action en garantie décennale, objet de l'assignation délivrée les 7 et 8 décembre 2009, intervenue au mois de janvier 2007, n'a pu avoir pour effet de couvrir la nullité de fond affectant ladite assignation pour défaut de pouvoir du syndic, étant observé que les dispositions de l'article 2241 du code civil résultant de la loi du 17 juin 2008 ne sont pas applicables aux instances introduites avant l'entrée en vigueur de cette loi, comme c'est le cas en l'espèce ;

Que, pour le même motif, l'assignation irrégulière délivrée les 7 et 8 décembre 2005, n'ayant pas eu pour effet de'interrompre la prescription de l'action décennale, la résolution votée le 9 décembre 2009 par l'assemblée générale des copropriétaires aux fins d'autoriser et réitérer l'autorisation donnée, selon le texte de cette résolution, aux syndics successifs, le cabinet Roux et le cabinet Stein La Copropriété SA, n'a pas davantage eu pour effet de régulariser la nullité de fond affectant cet acte ;

Qu'il s'ensuit que la décision du premier juge quant à la nullité de l'assignation délivrée les 7 et 8 décembre 2005 doit être confirmée ;

Que la décision du premier juge en ce qu'il a dit qu'il n'était pas compétent pour statuer sur les fins de non recevoir, non contestée, sera confirmée ;

Qu'eu égard à la solution donnée au litige, l'exception de nullité soulevée est dénuée de tout caractère dilatoire, de telle sorte que le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et en outre condamnée aux dépens d 'appel, déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du CPC et condamnée à payer à société Mutuelle du [Localité 19] Assurances, la société Drieux Combaluzier, la SCI Immobilière Générale Française, la société Bureau Veritas et la société Axa Corporate Solution Assurances, chacun, la somme de 1500 euros sur le même fondement pour leurs frais respectifs non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme l'ordonnance déférée,

Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de ses demandes de dommages et intérêts ainsi que sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Le condamne en application de l'article 700 du CPC à payer à la société Mutuelles du [Localité 19] Assurances, la société Drieux Combaluzier, la SCI Immobilière Générale Française, la société Bureau Veritas et la société Axa Corporate Solution Assurance, chacun, la somme de 1500 euros pour leurs frais non compris dans les dépens,

Le condamne aux dépens d'appel et admet les avoués concernés au bénéfice de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/14756
Date de la décision : 02/04/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A4, arrêt n°09/14756 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-02;09.14756 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award