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06/04/2010 | FRANCE | N°09/01759

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 06 avril 2010, 09/01759


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 6 AVRIL 2010
(no 147, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01759
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2008- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 07/ 05257
APPELANTS
Monsieur Elie, Joseph, Marie X...... 44000 NANTES représenté par la SCP BLIN, avoués à la Cour assisté de Me Jean-François FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX

et autres
INTIMÉS
Maître Dominique Y...... 75015 PARIS représenté par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoués à la Cour ass

isté de Me Marie-José GONZALEZ, avocat au barreau de PONTOISE SCP INTERBARREAUX PETIT RONZEAU

Monsie...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 6 AVRIL 2010
(no 147, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01759
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2008- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 07/ 05257
APPELANTS
Monsieur Elie, Joseph, Marie X...... 44000 NANTES représenté par la SCP BLIN, avoués à la Cour assisté de Me Jean-François FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX

et autres
INTIMÉS
Maître Dominique Y...... 75015 PARIS représenté par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoués à la Cour assisté de Me Marie-José GONZALEZ, avocat au barreau de PONTOISE SCP INTERBARREAUX PETIT RONZEAU

Monsieur Pierre Z..., exerçant sous l'Enseigne " ETUDE GEAOLOGIQUE A... "... 75016 PARIS représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour assisté de Me HANJANI, avocat au barreau de PARIS, toque : D 435

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8 Février 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire-rendu publiquement-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour,

Considérant que Marie-Rose B..., née le 28 mars 1922, est décédée sans postérité à Bondy le 22 février 2003 en laissant, comme patrimoine, un compte bancaire créditeur de 549. 067, 60 euros ; que M. Pierre Z..., généalogiste, exerçant sous l'enseigne « Etude généalogique A... », entreprenait, sans mandat, puisqu'aucun mandat préalable n'était obligatoire à l'époque, des démarches en vue de retrouver les héritiers de la défunte ; que, sur les dix-sept héritiers retrouvés, quinze ont conclu un contrat de révélation de succession et que deux ont renoncé à la succession ; que, le 20 septembre 2005, M. Dominique Y..., notaire à Paris, a dressé l'acte de notoriété alors qu'entretemps et par ordonnance du 30 juillet 2004, la Direction nationale d'intervention domaniales a été désignée par le président du Tribunal de grande instance de Bobigny en qualité d'administrateur provisoire de la succession ; qu'à ce titre, elle a prélevé des frais de régie à hauteur de 67. 406, 58 euros ; Qu'un différend s'est élevé entre les héritiers de Marie-Rose B..., d'une part, et M. Z... et M. Y..., d'autre part, à qui ils reprochent un manque de diligence fautif à l'occasion du règlement de la succession et de leur avoir ainsi causé un préjudice d'un montant de 67. 406, 58 euros correspondant à des frais de régie réglés à la Direction nationale d'intervention des domaines qui avait été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la succession alors que, selon eux, cette succession n'était pas vacante ; Que, dans ces circonstances, MM. Elie X... et Emmanuel B..., Mmes Lucie X..., et autres, ont fait assigner M. Z... et M. Dominique Y... en vue d'obtenir, d'une part, une réduction des honoraires du généalogiste à 10 % de l'actif net successoral et, d'autre part, la condamnation in solidum des deux défendeurs à leur verser la somme de 67. 406, 58 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur perte financière ; Que, par jugement du 19 novembre 2008, le Tribunal de grande instance de Paris a ordonné la réduction des honoraires perçus par M. Z... à 20 % du montant de l'actif net successoral revenant aux consorts X..., débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné M. Z... à payer aux consorts X... et autres la somme de 3. 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les consorts X... à payer à M. Y... la somme de 1. 500 euros en vertu de ce même texte ;

Considérant que, poursuivant l'infirmation de ce jugement en ce que les premiers juges ont réduit de 40 % à 20 % de l'actif successoral les honoraires qui lui sont dus, M. Pierre Z... demande que les consorts X... soient condamnés à lui payer des honoraires égaux à 20 % de l'actif de la succession et à lui restituer la somme de 42. 545, 90 euros versée en vertu de l'exécution provisoire dont est assortie le jugement, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 février 2009, date de versement des fonds ; Qu'à ces fins, M. Z... soutient que son intervention en qualité de généalogiste constitue la cause exclusive et déterminante qui a permis aux consorts X..., qui ignoraient l'existence de leur défunte parente, de réclamer leurs droits dans la succession de Marie-Rose B... et que ses honoraires s'élèvent contractuellement à 40 % de l'actif successoral revenant aux héritiers qui ont expressément accepté ses conditions de rémunération ; Que l'appelant ajoute que les recherches ont été longues et difficiles et que certains héritiers ont tardé à lui faire parvenir les contrats de révélation de succession et les mandats de représentation de sorte qu'aucune négligence ne saurait lui être reprochée et qu'ignorant que le Centre communal d'action sociale de Bondy était créancier la défunte, il ne pouvait empêcher l'intervention de la Direction nationale d'intervention des domaines qui s'est saisie des fonds en 2004 avant de les transmettre le 30 mars 2006 au notaire ; que M. Z... en déduit qu'il n'a commis aucune faute dans l'exercice de son mandat ; Qu'en revanche, M. Z... demande que le jugement soit confirmé en ce que les premiers juges ont débouté les consorts X... de leur demande de dommages et intérêts dès lors qu'il ne leur a pas transmis les fonds avec retard et qu'il a reversé la totalité des fonds reçus ;

Considérant que M. Elie X..., Mmes Lucie X..., et autres, certains d'entre eux venant aux droits, les uns, de M. Joseph C..., lesuatres de Mme Maria D..., demandeurs originaires décédés en cours d'instance, également appelants principaux, concluent à l'infirmation du jugement en ce que le Tribunal les a déboutés de leur demande de payement d'une somme de 67. 406, 58 euros à titre de dommages et intérêts et qu'il a réduit les honoraires du généalogiste à 20 % ; qu'en conséquence, ils demandent que, d'une part, M. Z... et M. Y... soient condamnés in solidum à leur verser la somme de 67. 406, 58 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur perte financière et que, d'autre part, les honoraires du généalogiste soient réduits à 10 % de l'actif net successoral ; Qu'au soutien de leurs prétentions, les consorts X... font valoir que M. Z... connaissait nécessairement l'existence de la créance du Centre communal d'action sociale de Bondy et qu'en s'abstenant de se manifester auprès de cet organisme, il est directement à l'origine de la désignation de la Direction nationale d'intervention des domaines en qualité d'administrateur de la succession et, partant, de leur préjudice qui a été également causé par les carences et l'inertie du notaire alors surtout que l'un et l'autre connaissaient l'existence des héritiers avant que la Direction soit désignée en qualité d'administrateur ; qu'il en déduisent que tous deux ont donc manqué, le notaire à son devoir de conseil, le généalogiste, aux obligations nées de son contrat ; que, s'agissant de M. Z..., ils ajoutent que ses honoraires sont exagérés au regard des services rendus ; Que les consorts X... demandent encore que le notaire et le généalogiste soient condamnés à leur verser la somme de 9. 769, 35 euros ; qu'à cette fin, ils font valoir qu'il existe une différence de ce montant entre les actifs bancaires portés par M. Y... et la somme détenue par la Direction nationale d'intervention des domaines et que, ni le notaire, ni le généalogiste ne fournissent d'explications satisfaisantes à cet égard ;

Considérant que M. Dominique Y... conclut à la confirmation du jugement frappé d'appel au motif que les consorts X... ne démontrent aucunement la réalité des fautes qu'ils lui reprochent dès lors que certains héritiers ont tardé à faire connaître leur acceptation et qu'en revanche, saisi du dossier le 11 février 2004, il n'est pas resté inactif, les consorts X... ne démontrant pas qu'il aurait manqué à ses devoirs avant le dépôt de la requête tendant à la désignation de la Direction nationale d'intervention des domaines et ce, alors qu'à la date de l'ordonnance, l'un des héritiers n'ayant pas encore pris position sur la renonciation à la succession, l'acte de notoriété, nécessaire au versement des fonds, ne pouvait pas être dressé ; Que le notaire fait encore valoir que les consorts X... n'ont jamais demandé que fût rapportée l'ordonnance de désignation de la Direction nationale d'intervention des domaines et que le payement de frais de régie ne constitue pas un préjudice indemnisable ; qu'il ajoute qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la désignation de l'administrateur provisoire et le préjudice allégué ; Qu'estimant la procédure abusive et vexatoire, M. Y... demande que les consorts X... soient condamnés à lui verser une somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur la responsabilité de M. Z... :
Considérant qu'à la suite du décès de Marie-Rose B..., M. Z... a entrepris des recherches afin de retrouver les héritiers et qu'à l'issue de ce travail, sur dix-sept héritiers, quinze d'entre eux ont conclu un contrat de révélation de succession, Mme E... ayant renoncé à la succession et M. F... n'ayant pas pris position ; que le dernier héritier retrouvé a signé le contrat le 2 décembre 2003 et que le généalogiste a transmis le dossier à M. Y..., notaire, le 11 février 2004 ; Qu'après plusieurs lettres de rappel, il a renoncé à la succession par déclaration faite le 5 avril 2005 au greffe du Tribunal de grande instance de Bobigny ; Que, le 20 septembre 2005, M. Y... a dressé l'acte de notoriété ; Considérant qu'entretemps et par ordonnance du 30 juillet 2004, le président du Tribunal de grande instance de Bobigny, saisi par le procureur de la République, a nommé le directeur de la Direction nationale d'interventions domaniales en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Marie-Rose B... ; que le compte-rendu de la gestion de cette succession dressé le 14 février 2006 fait apparaître que les héritiers étaient débiteurs d'une somme de 67. 406, 58 euros au titre des frais de régie au profit des domaines ; Considérant que le généalogiste a transmis le résultat de ses recherches au notaire le 11 février 2004 et avant que le président du Tribunal de grande instance de Bobigny nomme l'administrateur provisoire de la succession ; qu'à cet égard, M. Z... ne saurait être regardé comme étant responsable des faits ayant conduit à cette désignation ; Qu'en outre, et pour conclure à la responsabilité de M. Z..., les consorts X... soulignent qu'en vertu du contrat de révélation de succession, le généalogiste propose d'apporter toutes les justifications utiles à la reconnaissance des droits des héritiers et de les représenter aux opérations liquidatives, ainsi que de nommer tous administrateurs ou s'opposer à leur nomination et qu'en fait, M. Z... « ne pouvait pas ignorer l'existence du Centre communal d'action sociale en sa qualité de créancier de la succession et que c'est probablement par cet intermédiaire qu'il a été informé du décès de Marie-Rose B... » qui résidait à la maison de retraite Arthur Groussier dépendant dudit Centre communal d'action sociale ; Qu'en réalité, si M. Z... savait que Marie-Rose B... était décédée à la maison de retraite Arthur Groussier à Bondy, qui était son domicile tel qu'il est mentionné sur l'acte de décès, il n'en demeure pas moins qu'il n'est aucunement établi qu'il connaissait l'existence de la créance et qu'il aurait pu empêcher le directeur du Centre communal d'action sociale de saisir, par l'intermédiaire du procureur de la République, le président du Tribunal de grande instance de Bobigny d'une demande de désignation d'un administrateur provisoire ; que M. Z... n'encourt aucune responsabilité à cet égard ; Considérant qu'en outre, il n'est pas démontré que M. Z... avait connaissance de la situation patrimoniale de Marie-Rose B... et qu'il aurait été en mesure de solliciter, au nom de la cohérie, la mainlevée de l'administration provisoire ; Qu'il suit de ce qui précède que la responsabilité de M. Z... n'est pas engagée et que, sur ce point, le jugement sera confirmé ;

Sur la responsabilité de M. Y... :
Considérant que, par la lettre émanant de M. Z... et datée du 11 février 2004, M. Y... était informé de l'existence du compte ouvert au nom de Marie-Rose B... dans les livres de La Poste ; que, chargé de la liquidation de le succession, il n'a interrogé le Centre financier de La Poste que le 8 février 2005 afin de connaître la situation des comptes, la liste des valeurs, les contrats d'assurance-vie et tous autres éléments du patrimoine de la défunte ; que la banque lui a répondu le 14 février 2005 en notant que la Direction nationale d'interventions domaniales avait demandé le remboursement des comptes le 4 février 2005 ; Considérant que, toutefois, M. Y... n'a été en possession de l'acte de renonciation de M. F... que le 11 avril 2005 de sorte qu'il lui était impossible, avant cette date, de dresser l'acte de notoriété qui était nécessaire pour réclamer les fonds à La Poste et que, surtout, la renonciation tardive de M. F..., est intervenue après la désignation de la Direction nationale d'interventions domaniales ; que, toutefois, les consorts X... reprochent au notaire, non pas le règlement tardif de la succession, mais la désignation de l'administrateur provisoire et des frais de gestion y consécutifs ; Considérant que le compte ouvert au nom de Marie-Rose B... était créditeur d'une somme de 561. 721, 50 euros de sorte que, si le notaire avait interrogé la banque dès le mois de février 2004, il aurait pu, sinon empêcher la désignation de l'administrateur provisoire dès lors que rien ne prouve qu'il connaissait la créance du Centre communal d'action sociale, mais, à tout le moins, permettre à la banque d'informer, dans de brefs délais et bien avant le 8 mars 2006, la Direction nationale d'interventions domaniales de l'existence d'héritiers et de l'ouverture des opérations de liquidation de la succession de sorte qu'elle aurait mis fin à sa mission, soit spontanément, soit à la demande du notaire ; Considérant que cette faute a causé à l'ensemble des cohéritiers un préjudice direct dont M. Z... doit réparation ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les frais de régie prélevés par la Direction nationale d'interventions domaniales s'élèvent à la somme de 67. 406, 58 euros ; que, toutefois, ces frais, qui, calculés conformément à l'arrêté ministériel du 2 novembre 1971, correspondent à la rémunération de l'administrateur ne constitue pas un préjudice indemnisable ; Qu'en revanche, les consorts X... ont perdu une chance réelle et sérieuse d'être dispensés de payer la somme susdite ou d'être débiteurs d'une somme moindre et qu'un tel préjudice doit être, en l'espèce, réparé par une indemnité de 40. 000 euros ; Qu'il convient donc d'infirmer le jugement et de condamner M. Y... à payer aux consorts X... la somme de 40. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur la rémunération de M. Z... :
Considérant qu'il convient de rechercher si les soins, démarches et peines dont l'existence ressort des preuves fournies par M. Z... et qui déterminent, par leur nature et leur importance, l'étendue du service rendu, doivent être rémunérés à hauteur de 40 % de l'actif successoral, comme le soutient le généalogiste au vu de l'engagement pris par chacun des héritiers, ou réduits à 10 % comme le demandent les consorts X... ; Considérant qu'il ressort des actes d'état civil et des tableaux généalogiques versés aux débats que M. Z... a découvert cinq héritiers au quatrième degré en ligne paternelle et douze héritiers en ligne maternelle ; que, pour ce faire, il a dû « remonter » jusqu'en 1820 en ligne maternelle et en 1859 en ligne paternelle ; Que, s'il s'agit de « l'ordinaire du travail d'un généalogiste » comme le note le Tribunal, il n'en demeure pas moins qu'en l'occurrence, l'éloignement de degré implique, pour retrouver les héritiers, l'élaboration d'une généalogie descendante, toujours délicate eu égard au risque d'omettre un descendant ; Qu'en outre, il ressort des documents de la cause qu'une année de recherches a été nécessaire et que de nombreuses vérifications ont dû être effectuées en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan ; Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de réduire la rémunération due à M. Z... et contractuellement arrêtée à 40 % de l'actif recueilli par chacun des héritiers ;

Sur la demande de payement de la somme de 9. 769, 35 euros :
Considérant que, pour demander la somme susdite à M. Z... et à M. Y..., les consorts X... font exactement observer que la Direction nationale d'interventions domaniales fait état d'un actif successoral de 561. 721, 50 alors que déclaration de succession mentionne un actif bancaire de 551. 909, 46 euros ; que, toutefois, ils ne démontrent pas que cette différence serait le résultat d'une erreur commise à leur détriment alors surtout qu'il n'est aucunement prouvé, ni même allégué, que M. Z... ne leur aurait pas versé la totalité de leur dû ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point ;

Sur la demande d'indemnisation du retard de délivrance des fonds :
Considérant qu'en cause d'appel, les consorts X... ne demandent pas l'infirmation du jugement qui emporte rejet de ce chef de demande, au demeurant, justement motivé par les premiers juges ;
Sur les autres demandes :
Considérant que le présent arrêt, qui est partiellement infirmatif, constitue le titre en vertu duquel les consorts X... devront rembourser à M. Z... les sommes qu'ils ont perçues en vertu du jugement qui était assorti de l'exécution provisoire ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de remboursement présentée par M. Z... ; Considérant que, compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de débouter M. Y... de sa demande de dommages et intérêts ; Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, M. Y... sera débouté de sa réclamation ; qu'en revanche, il sera condamné à payer aux consorts X... les frais qui, non compris dans les dépens d'appel seront arrêtés à la somme de 4. 000 euros ; que, pour de mêmes considérant d'équité, M. Z... sera tenu de verser aux consorts X... la somme de 4. 000 euros ;

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 19 novembre 2008 par le Tribunal de grande instance de Paris mais seulement en ce qu'il a débouté MM. Elie X... et Emmanuel B..., Mmes Lucie X..., et autres, de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre M. Pierre Z... ;
L'infirmant pour le surplus et faisant droit à nouveau :
Condamne M. Dominique Y... à payer à M. Elie X..., à Mmes Lucie X..., et autres, la somme de 40. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute les consorts X... de leur demande de réduction des honoraires perçus par M. Z... ;
Déboute les consorts X... de leur demande de payement de la somme de 9. 769, 35 euros ;
Déboute M. Y... de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande présentée par M. Z... et tendant à la restitution de la somme de 42. 545, 90 euros ;
Déboute M. Y... et M. Z..., chacun de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamne, par application de ce texte, à payer, chacun aux consorts X... la somme de 4. 000 euros ;
Condamne M. Z... et M. Y... aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel seront recouvrés par les avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/01759
Date de la décision : 06/04/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 19 novembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2010-04-06;09.01759 ?
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