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06/04/2010 | FRANCE | N°09/06985

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 06 avril 2010, 09/06985


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 6 AVRIL 2010



(n° 148, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06985



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/16523





APPELANTS



Mademoiselle [P] [V], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de la

sa mère, Madame [U] [Z] Veuve [V].

[Adresse 11]

PTOLEMEE GRAND SIECLE

[Localité 10]



Monsieur [S] [V], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de la sa mère,...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 6 AVRIL 2010

(n° 148, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06985

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/16523

APPELANTS

Mademoiselle [P] [V], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de la sa mère, Madame [U] [Z] Veuve [V].

[Adresse 11]

PTOLEMEE GRAND SIECLE

[Localité 10]

Monsieur [S] [V], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de la sa mère, Madame [U] [Z] Veuve [V].

[A] [R] [L] n° 9

[Localité 12]

Madame [G] [V] épouse [Y] [J], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de la sa mère, Madame [U] [Z] Veuve [V].

[Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [I] [V] divorcée [N], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de la sa mère, Madame [U] [Z] Veuve [V].

[Adresse 4]

[Localité 9]

représentés par la SCP MOREAU, avoués à la Cour

assistés de Me Dominique BRELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R 25

INTIMES

Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

[Adresse 6]

[Localité 8]

représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assisté de Me Sandrine BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G 0709

L'ETAT FRANCAIS, pris en la personne de Madame le Ministre de la Justice

[Adresse 2]

[Localité 7]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 février 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC

représenté à l'audience par Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, qui a développé ses conclusions écrites ''''''

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

Mme [U] [Z] veuve [V], a, par acte authentique en date du 17 mai 1971, cédé à l'Etat des terrains lui appartenant sis sur l'Ile de Porquerolles.

Ses demandes de délivrance d'un permis de construire ayant fait l'objet d'un premier refus par arrêté du 3 juin 1976, puis d'un nouveau refus le 30 novembre 1994, Mme [U] [Z], veuve [V], aux motifs que la vente du 17 mai 1971 serait nulle pour dol et que le Préfet aurait manqué à son devoir de conseil, a assigné le Préfet du Var et l'agent judiciaire du Trésor devant le tribunal de grande instance de Toulon pour obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts.

Mme [U] [V], déboutée par un jugement dudit tribunal en date du 23 Octobre 2000, dont elle a interjeté appel le 24 novembre 2000, est décédée le [Date décès 3] 2001 et l'instance a été reprise par ses quatre enfants, [P], [S], [G] et [I] [V], ci-après les consorts [V], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de leur mère : par un arrêt du 6 octobre 2005, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement du 23 octobre 2000 et le pourvoi des consorts [V] a été rejeté pour absence de moyen sérieux par un arrêt du 19 décembre 2006 de la cour de cassation.

Les consorts [V] ont recherché devant le tribunal de grande instance de Paris la responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service de la justice, au visa des dispositions de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire et demandé sa condamnation à réparer le préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la procédure en nullité de la vente intervenue moyennant le prix de 9 300 000 francs incluant selon eux l'octroi d'un droit de construire définitif de 5000 m2 de logement sur la parcelle conservée par leur auteur.

Ils ont fait valoir que les décisions susvisées ont été rendues au terme de procédures inéquitables, sans examiner tous les éléments par eux fournis, que les juridictions ont considéré que l'acte de vente, clair, se suffisait à lui-même, ne comprenait pas de stipulation donnant des droits à construire sur les terrains conservés par Mme [V], était valide et librement consenti, motivation qui montre que les moyens et pièces par eux présentés devant les juridictions n'ont pas été examinés avec l'attention voulue dès lors qu'ils montraient que la vente n'avait été consentie qu'en contrepartie de l'engagement de l'Etat de leur donner des droits à construire définitifs sur les parcelles non vendues.

Par jugement en date du 18 février 2009, le tribunal a débouté les consorts [V] de toutes leurs demandes et les a condamnés à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens.

CELA ETANT EXPOSE, la COUR :

Vu l'appel interjeté le 19 mars 2009 par les consorts [V],

Vu les conclusions déposées le 27 Novembre 2009 par les appelants qui demandent à la cour la réformation du jugement déféré, la condamnation pour faute lourde de l'Etat à leur payer la somme de 12 000 000 € à titre de dommages et intérêts, ce sans préjudice des sommes qui leur seront allouées par la Cour Européenne des Droits de l'Homme pour privation illégale de leur propriété, la somme de 5000 € au titre de leurs frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens,

Vu les conclusions déposées le 17 novembre 2009 par l'agent judiciaire du Trésor qui demande la confirmation du jugement entrepris, y ajoutant, la condamnation des consorts [V] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens,

Vu les conclusions déposées le 23 décembre 2009 par le procureur général tendant à la confirmation du jugement entrepris,

SUR CE :

Considérant que les appelants, reprenant le bénéfice de leur argumentation de première instance, soutiennent que parmi les pièces produites figuraient des accords et négociations intervenus entre Mme [V] et les représentants de l'Etat attestant de la promesse faite par ceux-ci de la délivrance d'autorisations de construire et de leur lien avec la vente des terrains ; qu'ils font valoir que les juridictions, tout en les visant comme étant les pièces principales, ne les ont pas examinées, commettant une faute lourde, que devant la cour de cassation, a été commise une grossière erreur de droit, le dol par silence ou par réticence n'étant pas pris en compte ;

Considérant que l'agent judiciaire du Trésor soutient que l'argumentation des appelants se limite à la critique des décisions rendues, sans établir ni un fait ni une série de faits de nature à constituer une faute lourde du service de la justice ; qu'en effet c'est l'appréciation des juridictions du fond qu'ils contestent, que la présente procédure constitue un détournement des dispositions de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, dès lors qu'après avoir épuisé toutes les voies de recours, les consorts [V] tentent de permettre un nouvel examen de leur affaire et de créer ainsi un nouveau degré de juridiction, permettant de censurer la Cour de Cassation ;

Considérant que la faute lourde s'entend d'une déficience du service de la justice à remplir la mission dont il est investi, qu'elle est caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude dudit service mais ne saurait résulter du contenu des décisions rendues

relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juridictions ;

Considérant qu'en l'espèce, les décisions critiquées contiennent un examen précis et circonstancié des moyens et prétentions développés par les consorts [V] ; qu'ils ont recherché la commune intention des parties, constaté la validité de l'acte de vente du 17 mai 1971, dont les diverses stipulations étaient claires et n'avaient pas pour objet d'accorder à Mme [V] les droits acquis et définitifs de construire sur certaines parcelles qu'elle conservait, ce qui excluait que le consentement de Mme [V] ait pu être vicié ; que le jugement du 23 octobre 2000 a analysé la convention signée, les obligations du cédant et a retenu que la cession partielle des droits de constructions sur certaines parcelles dont le cédant conservait la propriété n'avait pas pour objet de permettre à l'Etat de construire effectivement sur ces parcelles mais de définir les possibilités maximales de construction conservées par la venderesse ; qu'ainsi il a considéré que l'Etat n'avait pas conféré à Mme [V] des droits à construire mais qu'au contraire cette dernière avait cédé à l'Etat les droits à construire qui pouvaient exister en application des règlements d'urbanisme alors en vigueur ; que si certes Mme [V] conservait la faculté de construire une superficie de 5000 mètres carrés plancher, pour autant cette faculté ne pouvait s'analyser en une servitude instituée à son profit échappant aux règles d'urbanisme applicables, l'Etat ne pouvant s'engager à garantir par simple contrat de droit privé un droit de construire définitif, nonobstant les législations ultérieures susceptibles de l'affecter ; qu'ainsi le jugement retient que l'acte de vente ne pouvait comporter de droits à construire ; que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence analyse également les moyens et prétentions des parties et les termes clairs et sans ambiguïté du contrat qui n'appellent pas d'interprétation ce qui rend sans objet d'analyser plus avant les pièces relatives aux négociations ayant précédé la vente ; qu'enfin, par une décision de non-admission, la cour de cassation a fait une application des principes de droit dont elle a seule le contrôle, sans que l'erreur grossière de droit tirée d'une prétendue méconnaissance de la théorie du dol, ne puisse lui être opposée pour caractériser une faute lourde ;

Considérant ainsi que par des motifs pertinents que la cour fait siens, les premiers juges ont constaté que les consorts [V] reprochent seulement aux décisions rendues de leur avoir été défavorables alors qu'ils ont pu intégralement et normalement exercer leurs droits et ne démontrent pas l'existence d'une faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que l'équité commande de condamner les appelants qui succombent en toutes leurs prétentions à payer à l'intimé, pour ses frais irrépétibles en appel, la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que les dépens d'appel seront à la charge des appelants.

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne Mesdames [P], [G] et [I] [V] et M. [S] [V] à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mesdames [P], [G] et [I] [V] et M. [S] [V] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/06985
Date de la décision : 06/04/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°09/06985 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-06;09.06985 ?
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