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06/04/2010 | FRANCE | N°09/08288

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 06 avril 2010, 09/08288


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 6 AVRIL 2010



(n° 149, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08288



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/14872





APPELANT



Monsieur [E] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par la SCP GAULTIER

- KISTNER, avoués à la Cour

assisté de Me Ana COIMBRA, avocat au barreau de POTIERS

qui a fait déposer son dossier





INTIMES



Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR Direction des affaires juridi...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 6 AVRIL 2010

(n° 149, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08288

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/14872

APPELANT

Monsieur [E] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assisté de Me Ana COIMBRA, avocat au barreau de POTIERS

qui a fait déposer son dossier

INTIMES

Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR Direction des affaires juridiques, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 8]

représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assisté de Me Carole PASCAREL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 261

U.G.G.C.

CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE LA DORDOGNE prise en la personne de ses représentants légaux

Chez l'Etude de Maître [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assistée de Me Philippe HERVE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 44

SCP FABRE GUEUGNOT SAVARY, avocats au barreau de PARIS

Le MINISTÈRE PUBLIC

pris en la personne de

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au Palais de Justice

[Adresse 5]

[Localité 7]

représenté à l'audience par Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, qui a développé ses conclusions écrites

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 février 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC

représenté à l'audience par Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, qui a développé ses conclusions écrites

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

M. [T] recherche la responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice à raison d'une décision rendue par le juge de l'exécution de Périgueux qui a refusé d'annuler les actes de saisie attribution diligentés contre lui et qui ont conduit à saisir entre les mains d'un notaire la somme de 233 901,55 €, mise à sa charge à la suite de huit décisions de justice l'ayant condamné au paiement de cotisations sociales.

Il recherche pareillement la responsabilité de la chambre départementale des huissiers de justice de Dordogne du fait des actes de saisie attribution diligentés en violation de l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 relatif aux mentions des actes.

Il leur réclame en conséquence, à titre d'indemnité, le montant de la saisie attribution.

Par jugement du 11 février 2009, le tribunal de grande instance de Paris l'a débouté de toutes ses demandes et condamné à une amende civile de 1 000 € ainsi qu'au paiement des sommes de 4 000 € à l'agent judiciaire du Trésor et de 2 000 € à la chambre départementale des huissiers de justice de Dordogne, qu'il a mise hors de cause, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l'appel de ce jugement par M. [T] en date du 6 avril 2009,

Vu ses dernières conclusions déposées le 25 janvier 2010 selon lesquelles, poursuivant la réformation du jugement, il demande de condamner l'agent judiciaire du Trésor à lui payer 1 euro symbolique de dommages et intérêts et 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de rendre l'arrêt opposable à la chambre départementale des huissiers de justice de Dordogne ou de poser 'au juge communautaire' une question préjudicielle relative à la validité des règles françaises de passation des marchés publics de services concernant la Caisse de mutualité sociale agricole et, dans l'attente de sa réponse, de surseoir à statuer,

Vu les conclusions déposées le 23 décembre 2009 par lesquelles le ministère public demande la confirmation du jugement, en ce compris la condamnation à une amende civile, au motif du caractère abusif de l'action,

Vu les dernières conclusions déposées le 31 décembre 2009 aux termes desquelles la chambre départementale des huissiers de justice de Dordogne, constatant qu'aucune demande n'est formulée contre elle, sollicite sa mise hors de cause et, subsidiairement, au débouté de M. [T] qui n'a pas fait appel de la décision du juge de l'exécution qu'il critique, en conséquence à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [T] à lui payer 2 000 € pour ses frais de procédure d'appel,

Vu les dernières conclusions, signifiées le 9 février 2010, déposées le 10, selon lesquelles l'agent judiciaire du Trésor demande de :

constater que les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur les demandes de M. [T],

constater que sa demande de question préjudicielle est irrecevable ou, au moins, mal fondée,

confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la décision du juge de l'exécution, non frappée d'appel, ne caractérise aucun déni de justice,

juger les demandes de M. [T] irrecevables car l'ensemble de ses griefs ont déjà été soulevés pour obtenir l'annulation de la saisie, à tout le moins mal fondées,

subsidiairement, confirmer la décision du juge de l'exécution qui a jugé que l'agent judiciaire du Trésor n'est pas responsable des agissements de l'huissier, et confirmer qu'il n'a commis aucune faute lourde,

très subsidiairement, prendre acte de ce que M. [T] limite sa demande à un euro symbolique et qu'il ne justifie d'aucun préjudice,

en tout état de cause le condamner à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de 'rejet et de renvoi' signifiées le 9 février 2010 et déposées le 10 par lesquelles M. [T] demande le rejet des dernières écritures de l'agent judiciaire du Trésor qu'il estime tardives,

Vu les conclusions signifiées et déposées le 10 février 2010 aux termes desquelles l'agent judiciaire du Trésor s'oppose au rejet de ses précédentes écritures au motif qu'elles répondent à celles de M. [T], elles mêmes tardives,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 février 2010,

SUR CE,

Considérant tout d'abord qu'il n'y a pas lieu de rejeter les dernières conclusions de l'agent judiciaire du Trésor qui a dû répondre le jour de l'ordonnance de clôture aux arguments développés sur 30 pages par l'appelant deux semaines seulement avant ladite ordonnance et contenant de nombreux moyens nouveaux ;

Considérant que M. [T] fait valoir que la saisie attribution qui a eu lieu entre les mains du notaire le 22 janvier 2007 est irrégulière à plusieurs titres qu'il développe et que le juge de l'exécution, saisi de ces irrégularités, n'a pas annulé la saisie litigieuse et a 'éludé' la question de l'existence juridique de la MSA, organisme saisissant, au regard des 'textes communautaires' ; que ce faisant, en refusant d'appliquer le droit communautaire, il a commis un déni de justice ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; que cette responsabilité ne peut être engagée que par une faute lourde ou un déni de justice ;

Considérant que constitue un déni de justice tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu ; qu'il en est ainsi lorsque le juge saisi refuse d'examiner l'affaire qui lui est soumise ;

Considérant en l'espèce toutefois que, contrairement à ce que M. [T] affirme, le juge de l'exécution a nécessairement répondu à ses arguments puisque ce sont ceux là même qu'il conteste et qu'il résulte de ses propres écritures devant ce juge qu'il n'a à aucun moment soulevé la légalité de la MSA au regard de textes ou de principes de droit communautaire ;

Considérant qu'en réalité, sous couvert de recherche de la responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice, M. [T] tend à voir juger de nouveau les faits à propos desquels il avait saisi le juge de l'exécution alors qu'il n'a pas estimé utile de faire appel de sa décision ;

Considérant qu'à cet égard, la décision des premiers juges, qui en ont ainsi décidé par des motifs que la cour approuve, ne pourra qu'être confirmée ;

Considérant qu'en cause d'appel M. [T] entend voir poser une question préjudicielle relative au non respect par l'Etat des dispositions d'une directive n° 92/50 du 18 juin 1992, en ce qu'il a confié aux caisses de mutualité sociale agricole la gestion exclusive des assurances des agriculteurs, au mépris de leur liberté de choix de leur assureur ;

Considérant cependant que cette demande, nouvelle puisqu'elle n'a pas été soumise en première instance, est irrecevable en cause d'appel étant observé que, portant sur le fond du litige qui a emporté la condamnation de M. [T] de payer les sommes ayant fait l'objet de la saisie attribution, c'est à ce moment et devant cette juridiction qu'elle devait être formulée et non au cours d'un contentieux sans lien avec ce sujet ;

Considérant que M. [T] soutient de nouveau que l'Etat devrait répondre de la faute lourde commise par l'huissier instrumentaire qui a procédé à la saisie critiquée, sans pour autant demander quoi que ce soit à la chambre départementale des huissiers de justice de Dordogne ni même à l'huissier instrumentaire qu'il n'a pas mis dans la cause ;

Considérant toutefois que les arguments développés à ce sujet sont les mêmes, au montant du préjudice près, que ceux énoncés devant le tribunal et auxquels il a répondu dans des termes que la cour reprend à son compte ; que le jugement sera donc également confirmé de ce chef ;

Considérant que le jugement querellé sera aussi confirmé en ce qu'elle a condamné M. [T] au paiement d'une amende civile, l'action entreprise par lui, qui n'a d'autre but, ainsi qu'il le dit (page 27 de ses conclusions), que de trancher 'une question de principe et d'équité' dans un conflit qui l'oppose à une partie absente de cette procédure, étant d'évidence abusive ;

Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à l'agent judiciaire du Trésor et à la chambre départementale des huissiers de justice de Dordogne, d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne M. [T] à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 7 000 € (sept mille euros) et à la chambre départementale des huissiers de justice de Dordogne la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/08288
Date de la décision : 06/04/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°09/08288 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-06;09.08288 ?
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