Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 06 AVRIL 2010
(n° 207 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/18779
Sur saisine après cassation d'un arrêt du 14 Mai 2008 de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 07/22270 rendu sur appel d'une ordonnance rendue le 29 novembre 2007 par le Tribunal de grande instance de PARIS
DEMANDEURS A LA SAISINE
Monsieur [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par la SCP AUTIER, avoués à la Cour
DEFENDEUR A LA SAISINE
S.A.S. FAY & CIE représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège, syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assistée de Me Anne ALFANDARI plaidant pour Me Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 56
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Président de chambre
Madame Claire DAVID, Conseillère
Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère
qui en ont délibéré
sur le rapport de Madame Claire DAVID
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
M. et Mme [B] sont copropriétaires dans un immeuble situé à [Adresse 2], dont la SAS FAY & CIE est le syndic.
Par assemblée générale du 25 avril 2006, les copropriétaires ont voté l'exécution de travaux de pavage d'une cour.
Se prévalant de ce que le syndic de copropriété n'avait pas exécuté les travaux votés en assemblée générale, M. et Mme [B] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, avec mission de désigner un administrateur provisoire aux fins de faire exécuter les travaux.
Par ordonnance du 29 novembre 2007, ils ont été déboutés de leurs demandes.
Sur l'appel formé par M. et Mme [B], la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 14 mai 2008, confirmé l'ordonnance.
Par arrêt du 19 mai 2009, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par M. et Mme [B], a cassé l'arrêt de la cour d'appel de dans toutes ses dispositions et a renvoyé la cause devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
M. et Mme [B] ont saisi la cour de renvoi par déclaration du 1er septembre 2009.
Dans leurs dernières conclusions au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 22 février 2010, M. et Mme [B] demandent à la Cour :
- de déclarer irrecevable toute prétention de l'intimée 'à ce qu'il ne soit pas ainsi statué',
- d'infirmer l'ordonnance,
- de constater la nullité de plein droit du mandat de syndic de la société FAY & CIE,
- de désigner en conséquence un administrateur provisoire à la copropriété, chargé de l'administration de la copropriété et de convoquer une assemblée générale pour la nomination d'un nouveau syndic,
- de condamner l'intimée à leur restituer la somme de 259,41 € et à leur payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 18 février 2010, la SAS FAY & CIE demande à la Cour :
- de déclarer M. et Mme [B] irrecevables en leurs demandes nouvelles,
- de les déclarer subsidiairement irrecevables en leur demande de constatation de la nullité de plein droit de son mandat de syndic comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 janvier 2009 ou comme se heurtant à des contestations sérieuses,
- de les déclarer subsidiairement irrecevables en leurs demandes tendant à la mise en cause de sa responsabilité, comme se heurtant à des contestations sérieuses,
- de confirmer l'ordonnance déférée,
- de les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 € pour la procédure de première instance et celle de 4 000 € pour la procédure d'appel.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Considérant que la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris aux motifs que la cour s'est prononcé au visa de conclusions déposées par M. et Mme [B] le 25 mars 2008, alors que leurs dernières écritures avaient été déposées le 26 mars 2008 ;
Considérant que la cour est ainsi saisie de l'entier litige sur l'appel de l'ordonnance de référé du 29 novembre 2007 ;
Considérant que M. et Mme [B] exposent que l'assemblée générale des copropriétaires ayant voté l'exécution des travaux, le syndic a procédé aux appels de fonds ; que les travaux n'étant pas mis en oeuvre malgré ces paiements, ils ont adressé au syndic une mise en demeure de faire faire les travaux, mise en demeure restée sans effet, raison pour laquelle ils sollicitent la désignation d'un administrateur provisoire ;
Considérant que M. et Mme [B] exposent encore que les travaux, enfin réalisés, n'ont pas été faits conformément à la décision de l'assemblée générale ; qu'ils en concluent que le syndic n'as pas respecté les délibérations de celle-ci, puisque l'entreprise choisie n'a pas été mise en concurrence, que les matériaux utilisés sont de mauvaise qualité, qu'il n'a pas été fait un terrassement et un décapage du terrain comme prévu et que la couche d'isolation est moins bonne que celle qui avait été choisie ;
Considérant que la demande de nomination d'un administrateur provisoire aux fins de faire réaliser les travaux est devenue sans objet, puisque ceux-ci sont terminés ; que par contre, le litige portant sur la mauvaise exécution des ouvrages et sur les fautes du syndic commises à ce titre est nouveau en cause d'appel, et comme tel irrecevable ;
Que la demande en paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite d'une exécution défectueuse des travaux ne peut donc pas prospérer ;
Considérant que M. et Mme [B] font encore grief à la société FAY & CIE d'avoir placé les fonds recueillis à la suite des appels sur un compte à terme, sans autorisation de l'assemblée générale, au mépris des dispositions de l'article L. 122-3 du code de la consommation ; qu'ils en concluent que le placement des fonds a empêché l'exécution des travaux pendant plus d'un an, cause d'empêchement qui entre dans le cadre de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 qui autorise alors la nomination d'un administrateur provisoire ; que M. et Mme [B] demandent encore le remboursement des produits financiers obtenus à la suite du placement des appels de fonds, produits financiers qui ont été détournés par le syndic, ce qui correspond à des faits de malversation ; que M. et Mme [B] indiquent que le syndic n'a jamais procédé à la restitution du trop-perçu sur les appels de fonds et concluent encore que le mandat de syndic de la société FAY & CIE est nul et qu'il y a lieu à nomination d'un nouveau syndic de copropriété, puisque la société FAY & CIE ne respecte pas les dispositions légales ;
Mais considérant que, comme le soulève la société FAY & CIE, toutes ces demandes ne tendent pas aux mêmes fins que celles qui ont été présentées en première instance ; qu'elles tendent à la mise en cause de la responsabilité du syndic pour des faits nouveaux et sur des fondements nouveaux en cause d'appel ; qu'elles sont comme telles irrecevables ;
Considérant que M. et Mme [B] indiquent enfin qu'ils ont poursuivi la société FAY & CIE à titre personnel et non en tant que représentant du syndicat des copropriétaires ; qu'ils en concluent qu'à ce titre, la société FAY & CIE ne pouvait pas payer les honoraires de son avocat avec les fonds du syndicat, s'agissant d'une dépense personnelle ;
Mais considérant que M. et Mme [B] reprochent à la société FAY & CIE d'avoir commis des fautes en sa qualité de syndic ; qu'il appartient en tout état de cause à l'assemblée générale des copropriétaires de contester les comptes qui lui sont présentés, si elle estime ne pas devoir être tenue au paiement des sommes engagées par le syndic au titre de la présente procédure ;
Considérant en conséquence que l'ordonnance doit être confirmée ;
Considérant qu'il apparaît équitable d'allouer à la SAS FAY & CIE la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure, rien ne justifiant d'allouer une somme supplémentaire au titre de la procédure de première instance ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Déclare les demandes tendant à la mise en cause de la responsabilité de la SAS FAY & CIE irrecevables, comme nouvelles en cause d'appel,
Condamne in solidum M. et Mme [B] à payer à la SAS FAY & CIE une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
Condamne in solidum M. et Mme [B] aux dépens, avec distraction au profit des avoués concernés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT