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09/04/2010 | FRANCE | N°09/02283

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 09 avril 2010, 09/02283


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 09 AVRIL 2010



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02283



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 03/06743



APPELANTES



-SAS MARIE SAINT GERMAIN

[Adresse 4]

[Localité 9]



-ALLIANZ IARD, nouvelle dénomin

ation des AGF IART

(INTERVENANTE VOLONTAIRE)

[Adresse 10]

[Localité 9]



représentées par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assistées de Me Céline DELAGNEAU, de la SCP COMOLET MANDIN et ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 09 AVRIL 2010

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02283

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 03/06743

APPELANTES

-SAS MARIE SAINT GERMAIN

[Adresse 4]

[Localité 9]

-ALLIANZ IARD, nouvelle dénomination des AGF IART

(INTERVENANTE VOLONTAIRE)

[Adresse 10]

[Localité 9]

représentées par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assistées de Me Céline DELAGNEAU, de la SCP COMOLET MANDIN et associés, avocat au barreau de PARIS, toque P435

INTIMEES

Madame [C] [L]

[Adresse 5]

[Localité 14]

représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assistée de Me Anthony CHURCH, substituant Me Aliette LASNIER, avocat au barreau de PARIS, toque B358

-Madame [H] [L]

[Adresse 8]

[Localité 3]

-Madame [G] [L]

[Adresse 11] est

[Localité 2]

représentées par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistées de Me Olivier BORGNIEY, avocat au barreau de PARIS, toque C1352

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Domitille DUVAL-ARNOULD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Gilles DUPONT

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, président et par Tony METAIS greffier.

*****

Etant en litige avec la Société MARIE SAINT GERMAIN S.A.S. gérant divers biens immobiliers, Madame [C] [L] divorcée [T], Madame [H] [L] divorcée [R] et Madame [G] [L] divorcée [E] ont fait assigner celle-ci devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploit d'huissier du 11 avril 2003;

Par jugement contradictoire du 6 janvier 2009, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré la demande recevable,

- condamné la SAS MARIE SAINT GERMAIN à payer à chacune des demanderesses, à savoir Madame [H] [L], Madame [G] [L] et Madame [C] [L] la somme de 122 024,81 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2007, intérêts qui seront capitalisés dès lors qu'ils seront dûs pour une année entière, et la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

- la condamnée aux dépens qui comprendront les frais d'expertise,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté toute autre demande

Par déclaration du 3 février 2009, la Société MARIE SAINT GERMAIN S.A.S. a interjeté appel de ce jugement;

Dans ses dernières conclusions déposées le 11 décembre 2009 par lesquelles la Société ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF IART intervient volontairement, il est demandé à la Cour de :

- dire et juger qu'ALLIANZ IARD nouvelle dénomination des AGF IARD ès-qualités d'assureur de responsabilité civile de la Société MARIE SAINT GERMAIN a réglé aux consorts [L] la somme de 412 925,43 € en exécution du jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire,

- dire et juger que la Société MARIE SAINT GERMAIN a réglé aux Consorts [L] la somme de 9 145 € correspondant au montant de la franchise;

- déclarer ALLIANZ IARD nouvelle dénomination des AGF IARD recevable en son intervention volontaire,

Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- dire et juger qu'au terme du bail commercial régularisé le 30 août 2008 avec effet rétroactif au 1er avril 2002, la SARL SLPE s'est engagée à l'égard de Mesdames [H], [G] et [C] [L] à faire exécuter les travaux restant à réaliser dans l'immeuble du [Adresse 6] tels qu'arrêtés par l'expert judiciaire dans son rapport et chiffrés par lui à 366 074,45 €,

- dire et juger que la demande de condamnation formée par Mesdames [H], [G] et [C] [L] à l'encontre de la Société MARIE SAINT GERMAIN d'avoir à leur payer par tiers égaux la somme de 366 074,45 € est devenue sans objet,

Par conséquent,

- dire et juger que l'intérêt à agir dont disposaient Mesdames [H], [G] et [C] [L] à l'encontre de la Société MARIE SAINT GERMAIN a disparu,

- les déclarer irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre de la Société MARIE SAINT GERMAIN,

- condamner les Consorts [L] à restituer à ALLIANZ IARD la somme de 412 925,43 € réglée en exécution du jugement entrepris,

- condamner les Consorts [L] à restituer à la Société MARIE SAINT GERMAIN la somme de 9 145 € correspondant au montant de la franchise restée à la charge de la société,

A titre subsidiaire,

- dire que le préjudice de Mesdames [H], [G] et [C] [L] ne peut s'analyser qu'en une perte de chance,

- dire et juger que cette perte de chance ne pourrait être évaluée qu'à 10 % du montant total du préjudice retenu par l'expert judiciaire,

- dire et juger que la preuve d'une faute commise par la Société MARIE SAINT GERMAIN dans l'exécution de son mandat n'est pas rapportée en ce qui concerne les nouveaux griefs allégués par les Consorts [L] (le réaménagement des parties privatives de l'immeuble sans l'accord des bailleresses et usage de certains locaux à usage d'habitation sans autorisation administrative),

- débouter Mesdames [H], [G] et [C] [L] de toutes demandes plus amples et contraires,

- condamner Mesdames [H], [G] et [C] [L] à payer in solidum à la Société SAINT GERMAIN et à ALLIANZ IARD la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel;

Dans ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2009, Madame [C] [L] divorcée [T] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable la demande des Consorts [L],

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SAS MARIE SAINT GERMAIN à payer aux Consorts [L] la somme totale en principal de 366 074,45 € en réparation du préjudice subi,

- dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2002 ou au plus tard du 24 février 2003, date de la sommation délivrée par acte d'huissier de Justice,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que les intérêts seront capitalisés selon les modalités de l'article 1154 du Code civil,

- donner acte à Madame [C] [L] de ce qu'elle se réserve le droit de réclamer réparation des nouvelles fautes mises à jour lors des opérations d'expertise,

- dire et juger mal fondée la SAS MARIE SAINT GERMAIN en ses demandes et, en conséquence, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SAS MARIE SAINT GERMAIN à lui payer la somme de 10 000 € à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la SAS MARIE SAINT GERMAIN aux entiers dépens de première instance et d'appel qui incluront les frais et honoraires d'expertise;

Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 décembre 2009, Madame [H] [L] divorcée [R] et Madame [G] [L] divorcée [E] demandent à la Cour de :

- constater que, en l'état, la compagnie AGF IART ne justifie pas, au soutien de son intervention volontaire, de la police d'assurance convenue entre elle et la société MARIE-SAINT GERMAIN,

- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a déclarée les Concluantes recevables à agir,

- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné la société MARIE-SAINT GERMAIN à verser la somme en principal de 122 024,81 € à chacune des Consorts [L],

En conséquence,

- dire et juger que les Consorts [L] sont et demeurent recevables et bien fondés à demander réparation intégrale de leur préjudice à l'encontre de la société MARIE-SAINT GERMAIN,

- dire et juger que la prétention de la société MARIE-SAINT GERMAIN tendant à faire juger que le préjudice subi par les Intimées s'analyserait en une perte de chance se heurte au principe d'autorité de la chose jugée et que'elle est au surplus infondée,

- dire et juger que les Intimées ont droit à la réparation intégrale de leur préjudice lequel est à la fois direct, certain, actuel et prévisible,

- dire et juger que le rapport de Monsieur [Y] chiffre à la somme de 366 074,45 € le montant des travaux qui n'ont pas été effectués par la société SLPE par la faute de la société MARIE-SAINT GERMAIN,

- donner acte aux Intimées de ce qu'elles se réservent expressément le droit de réclamer la réparation des nouvelles fautes découvertes grâce à l'expertise ordonnée par le Tribunal de grande instance de Paris,

- condamner en conséquence la société MARIE-SAINT GERMAIN en deniers ou quittance à payer aux Consorts [L] la somme totale en principal de 366 074,45  € en réparation du préjudice subi,

- dire et juger que cette somme portera intérêts de droit à compter du 1er avril 2002 lesquels seront capitalisés selon les termes de l'article 1154 du Code civil,

- débouter la société MARIE-SAINT GERMAIN de toutes ses demandes, prétentions, fins et moyens,

- condamner la société MARIE-SAINT GERMAIN à payer à [H] et [G] [L] chacune la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société MARIE-SAINT GERMAIN aux dépens de 1ère instance et d'appel qui incluront les frais et honoraires d'expertise;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2010;

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Considérant que le 18 juin 1973, [I] [L] a confié à la Société MARIE SAINT GERMAIN S.A.S. (la Société SAINT GERMAIN) la gestion de plusieurs biens immobiliers dont deux immeubles situés respectivement [Adresse 7] et [W] [N] à [Localité 13], dit l'immeuble de Paris, et[Adresse 1]S, dit l'immeuble de [Localité 14];

Que ce mandat a été confirmé, en suite du décès du mandant, par ses trois filles et héritières, Madame [C] [L] divorcée [T] (Madame [C] [L]), Madame [H] [L] divorcée [R] (Madame [H] [L]) et Madame [G] [L] divorcée [E] (Madame [G] [L]), désignées ensemble les Consorts [L];

Que, s'agissant de l'immeuble de [Localité 12], [I] [L] a, le 2 mars 1993, conclu un bail commercial avec la société SUR LES PAVES DE L'ESPACE dite la société SLPE, et, pour tenir compte de travaux de rénovation à effectuer par le locataire, une réduction de loyers était accordée pendant trois périodes consécutives, pour un montant total de 566 390,58 €;

Que l'immeuble de [Localité 14], mis en vente, a fait l'objet d'une promesse de vente dressée par notaire le 20 novembre 2001 aux termes de laquelle les acquéreurs devaient rembourser la taxe foncière au prorata de la période courue de la date d'entrée en jouissance au 31 décembre suivant, les Consorts [L] ayant réglé ladite taxe postérieurement à la vente;

Que suite à une mésentente entre les mandantes et le mandataire, le mandat de gestion a été dénoncé le 3 décembre 2002 par la Société SAINT GERMAIN avec effet immédiat;

Que, saisi par les Consorts [L] demandant réparation du préjudice matériel subi du fait des fautes de la Société SAINT GERMAIN dans la gestion des deux immeubles, du préjudice résultant de la rupture du mandat et du préjudice moral personnel de Madame [C] [L], le Tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 20 septembre 2005, a :

- condamné la Société SAINT GERMAIN à payer aux Consorts [L] la somme de 1 500 € outre intérêts à taux légal à compter du 24 février 2003,

- dit que les intérêts seront capitalisés selon les modalités de l'article 1154 du Code civil,

- débouté les Consorts [L] de leur demande de dommages-intérêts concernant la vente de l'immeuble de [Localité 14],

- débouté Madame [C] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- débouté la Société SAINT GERMAIN de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts,

Avant dire droit, ordonné une expertise portant sur l'immeuble de [Localité 12] pour préciser les travaux effectués et restant à effectuer par la société SLPE et chiffrer le préjudice des Consorts [L],

- sursis à statuer sur le surplus dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,

- ordonné l'exécution provisoire;

Que, sur appel de la Société SAINT GERMAIN, la Cour de céans (25ème Chambre-section A), par arrêt du 14 décembre 2007, a :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- dit que la Société SAINT GERMAIN a commis une faute dans la gestion de l'immeuble de [Localité 12],

- déclaré irrecevable sa demande tendant à voir dire qu'elle dispose d'un recours intégral contre la société SLPE,

- l'a condamné à payer en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 2 000 € à Madame [H] [L] et à Madame [G] [L] et celle de 1 000 € à Madame [C] [L] pour leurs frais irrépétibles d'appel,

- l'a condamnée aux dépens;

Que l'expert à clos ses opérations le 20 juillet 2007;

Que le 31 août 2008 les Consorts [L] ont conclu un nouveau bail commercial avec la société SLPE avec effet rétroactif au 1er avril 2002 prévoyant la réalisation des travaux non effectués, moyennant une réduction de loyers;

Que c'est dans ce contexte que le Tribunal de grande instance a rendu le jugement déféré à la Cour, étant observé que, par ordonnance du 8 avril 2009, le 1er Président de cette Cour a :

- rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire présentée par la Société SAINT GERMAIN,

- rejeté la demande de la Société SAINT GERMAIN fondée sur l'article 521 du Code de procédure civile,

- débouté les Consorts [L] de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts,

- condamné la Société SAINT GERMAIN à verser aux Consorts [L] la somme de 500 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la Société SAINT GERMAIN aux dépens du référé;

SUR QUOI,

Considérant que, dans leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de leur argumentation, la Société SAINT GERMAIN et la Société ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF IART (ALLIANZ IARD), estiment fondée l'intervention volontaire de cette dernière au regard du bulletin d'adhésion et des avenants produits et soulèvent une fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des intimées qui, par le bail commercial conclu le 3 août 2008 avec effet rétroactif au 1er avril 2002 valant accord transactionnel, a purgé le contentieux opposant les parties; Que, subsidiairement, elles font remarquer que peu importe que le jugement ait retenu une faute de la Société SAINT GERMAIN pour ne pas avoir assuré l'exécution des travaux dès lors que la responsabilité du mandataire ne pouvait qu'être subsidiaire à l'action principale en exécution forcée des travaux des intimées contre la société SLPE, laquelle était tenue à une obligation de résultat quand la Société SAINT GERMAIN n'était tenue qu'à une obligation de moyen; qu'enfin, le bail de 2008 comporte une clause devant s'analyser en une renonciation à une créance à l'encontre du preneur, la société SLPE, et que dès lors le préjudice ne peut s'analyser qu'en une perte de chance à fixer à 10 % du montant retenu par l'expert;

Qu'à titre plus subsidiaire, elles relèvent qu'en l'absence de faute démontrée et de demande chiffrée, la demande de donner acte des intimées quant à la possibilité de réclamer réparation de nouvelles fautes éventuelles, ne saurait prospérer;

Considérant que, dans leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de leur argumentation, Madame [H] [L] et Madame [G] [L], qui, en l'absence de pièce, estiment qu'il n'est pas possible de se prononcer sur l'intervention volontaire de ALLIANZ IARD, s'opposent à la fin de non recevoir en faisant remarquer que le nouveau bail, qui prévoit une réduction des loyers pour tenir compte des travaux futurs à réaliser jusqu'en 2014 n'affecte en rien l'économie de loyers indue dont la société SLPE, par la faute de l'appelante, a profité entre 1993 et 2002 sans réaliser les travaux; que sur le fond, du fait de l'autorité de la chose jugée, la Cour ne reste saisie que de la discussion du rapport d'expertise et de la réparation intégrale d'un préjudice actuel, certain et direct et non d'une perte de chance; qu'enfin, elles se réservent expressément le droit de réclamer la réparation de nouvelles fautes révélées par l'expertise;

Considérant que, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, Madame [C] [L] s'oppose à la fin de non recevoir dès lors que le bail de 2008 ne saurait remettre en cause le droit d'agir pour demander réparation d'un préjudice résultant d'une mauvaise gestion antérieure; que sur le fond, elle souligne que la Société SAINT GERMAIN ayant reçu un mandat de gestion à titre onéreux, il lui appartenait de veiller à la réalisation des travaux;

***

1° sur l'intervention volontaire de ALLIANZ IARD

Considérant qu'aux termes de l'article 554 du Code de Procédure Civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qu'y ont figuré en une autre qualité;

Qu'en l'espèce, ALLIANZ IARD, qui justifie de sa subrogation dans les droits de la Société SAINT GERMAIN (pièce n° 54 et 55 de l'appelante), verse aux débats le bulletin d'adhésion justifiant d'une garantie CNAB à effet au 1er janvier 1999, deux avenants des 24 novembre 2004 et 1er janvier 2007 ainsi que les conventions générales et spéciales du contrat souscrit par la Société SAINT GERMAIN (pièces n° 56 à 60, idem); que dès lors, elle a bien un intérêt à intervenir à la présente instance et que son intervention sera donc déclarée recevable;

2° sur la fin de non recevoir

Considérant que c'est à tort que la Société SAINT GERMAIN soulève le défaut d'intérêt à agir des intimées en raison de la convention de bail signée le 30 août 2008 avec la société SLPE à effet rétroactif au 1er avril 2002 prévoyant l'exécution des travaux retenus par l'expert;

Qu'en effet, les clauses de ce nouveau bail, produit aux débats, sont sans incidence dès lors que, de mars 1993 à mars 2002, par la faute de la Société SAINT GERMAIN, mandataire rémunérée pour assurer la gestion de l'immeuble, la société SLPE a bénéficié d'une économie de loyers pour effectuer des travaux qui auraient dû être exécutés au plus tard le 1er avril 1996; que dès lors, le nouveau bail consenti pour l'avenir ne peut constituer une transaction pour la période antérieure au cours de laquelle est né un préjudice qui subsiste toujours et dont il est demandé réparation;

3° sur le fond

Considérant que les premiers juges, à la suite de motifs pertinemment retenus, détaillés, circonstanciés, précis et répondant exactement aux mêmes critiques que celles encore présentées devant la Cour, motifs que la Cour fait siens en les adoptant, ont justement rejeté l'argumentation développée par les appelantes devant, pour elle, conduire à analyser le préjudice en une perte de chance;

Qu'il sera seulement ajouté que, le principe de sa responsabilité ayant été consacré par le jugement du 20 septembre 2005 confirmé par l'arrêt du 14 décembre 2007, la Société SAINT GERMAIN ne peut, sous couvert d'une discussion, présenter de nouveaux moyens en appel pour contourner l'autorité de la chose ainsi jugée;

Considérant en revanche, s'agissant du préjudice, que les sommes allouées porteront intérêt à compter du 24 février 2003, date de la mise en demeure délivrée à la Société SAINT GERMAIN par les appelantes;

Considérant, s'agissant des demandes de constatations et 'donner acte' des parties, qu'il n'y a pas lieu d'y répondre dès lors qu'elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile;

***

Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt;

Considérant que succombant en son appel, la Société SAINT GERMAIN devra en supporter les dépens;

PAR CES MOTIFS,

REÇOIT la Société ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF IART en son intervention volontaire,

CONFIRME le jugement déféré à l'exception des dispositions relatives aux intérêts,

STATUANT À NOUVEAU dans cette limite,

DIT que chaque somme de 122 024,81 € portera intérêt au taux légal à compter du 24 février 2003 et que les intérêts seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière, conformément l'article 1154 du Code civil,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la Société MARIE SAINT GERMAIN S.A.S. à verser la somme de :

- 5 000 € à Madame [C] [L] divorcée [T],

- 5 000 € à Madame [H] [L] divorcée [R],

- 5 000 € à Madame [G] [L] divorcée [E],

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE la Société MARIE SAINT GERMAIN S.A.S. au paiement des entiers dépens avec admission des Avoués concernés au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/02283
Date de la décision : 09/04/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°09/02283 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-09;09.02283 ?
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