Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 2
ARRET DU 14 AVRIL 2010
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15052
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 2 Juin 2009 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'EVRY - 4ème Chambre F
RG n° 06/03714
APPELANT
Monsieur [K] [U] [Y] [Z]
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assisté de Maître Isabelle NAOCHOVITCH, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMEE
Madame [I] [E] [O] [M] épouse [Z]
demeurant [Adresse 8]
représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Maître Francine DEBORNE, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2010, en audience non publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame GRAEVE, conseiller et Madame TAILLANDIER-THOMAS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHANTEPIE, président
Madame GRAEVE, conseiller
Madame TAILLANDIER-THOMAS, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame BRISTEAU
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame CHANTEPIE, président
- signé par Madame CHANTEPIE, président et par Madame BESSE-COURTEL, greffier présent lors du prononcé.
M. [K] [U] [Y] [Z], né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 11], et Mme [I] [E] [O] [M], née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9], se sont mariés le [Date mariage 5] 1972 par devant l'officier d'état civil de [Localité 9], sans contrat de mariage préalable.
De cette union, sont issus deux enfants aujourd'hui majeurs :
- [N] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10]
- [V] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10]
Autorisé par ordonnance de non-conciliation du 12 décembre 2006, M. [K] [Z] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil, par acte du 1er février 2007.
A ce jour, M. [K] [Z] est appelant d'un jugement contradictoire rendu le 02 juin 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry qui a :
- déclaré irrecevable l'assignation délivrée le 1er février 2007 par M. [K] [Z],
- laissé les dépens à la charge de M. [K] [Z].
M. [K] [Z] a interjeté appel du jugement le 02 juillet 2009.
Mme [I] [M] a constitué avoué le 02 octobre 2009.
Vu les conclusions de M. [R] [Z], en date du 02 novembre 2009, demandant à la Cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- déclarer recevable M. [R] [Z] en son assignation et en sa demande en divorce,
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- débouter Mme [I] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- donner acte à M. [R] [Z] de ses propositions quant à la liquidation des droits pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- donner acte à M. [R] [Z] de ce qu'il dénonce sa nouvelle adresse : [Adresse 4],
- condamner Mme [I] [M] à payer à M. [R] [Z] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions de Mme [I] [M], en date du 26 novembre 2009, demandant à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner M. [R] [Z] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR QUOI, LA COUR
Qui se réfère pour plus amples exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision entreprise et à leurs écritures ;
Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; que les éléments du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ;
Considérant que l'article 257-2 du code civil énonce que énonce qu'à peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Considérant que l'article 1115 du code de procédure civile précise que l'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Considérant, en l'espèce, que l'assignation en divorce délivrée par M [K] [Z] à Mme [I] [M], le 1er février 2007, ne comportait pas de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; que par conclusions du 7 juin 2007, l'épouse a soulevé, avant toute défense au fond, son irrecevabilité ; que par conclusions du 5 septembre 2007, le mari a alors formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; que les premiers juges ont cru devoir, cependant, déclarer sa demande irrecevable ;
Considérant, toutefois, que l'article 126 du code de procédure civile énonce que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;
Considérant qu'aucune disposition n'interdit la régularisation de la fin de non recevoir prévue par l'article 257-2 du code civil ; que l'absence de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ayant disparu par l'effet des conclusions du mari postérieures à l'acte introductif d'instance, la fin de non recevoir doit être rejetée ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et de statuer sur la demande en divorce ;
Considérant qu'aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce des époux peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l'article 238 énonce que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les époux vivent séparément depuis août 2002 ; que le délai légal de deux ans était dès lors largement acquis à la date de l'assignation en divorce ; qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande du mari et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal avec toutes conséquences légales ;
Considérant que les dépens de première instance seront laissés à la charge de M [K] [Z] conformément aux dispositions de l'article 1127 du code civil ; que Mme [I] [M] qui succombe, en revanche, en appel supportera les dépens exposés devant la cour ; que l'équité conduit, par ailleurs, à rejeter les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'assignation en divorce et statuant à nouveau :
Rejette la fin de non recevoir ;
Au fond, prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
- Monsieur [K] [U] [Y] [Z], né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 11] (61)
et
- Madame [I] [E] [O] [M], née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 9] (61) ;
Ordonne à l'expiration des délais légaux la publication du présent arrêt conformément à la loi et la mention de son dispositif en marge de l'acte de mariage dressé le 20 mai 1972 devant l'officier d'état civil de [Localité 9] (61) ;
Dit que la liquidation des droits respectifs des époux se fera par le ou les notaires choisis par eux et à défaut d'accord commet le Président de la Chambre des Notaires de l'Essonne, avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation partage du régime matrimonial des époux et l'un des magistrats de la chambre, chargée au sein du tribunal de grande instance d'Evry des liquidations partage pour en faire rapport au tribunal en cas de difficulté ;
Confirme le jugement sur les dépens de première instance ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [M] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Patricia HARDOUIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT