La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2010 | FRANCE | N°08/09548

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 15 avril 2010, 08/09548


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 15 Avril 2010

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/09548 - MAC



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Avril 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 06/03362



APPELANTE



1° - S.A. EK BOUTIQUES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Annabelle PAVON SUDRES, avocat au barreau d

e PARIS, toque : A149



INTIMEE



2° - Madame [Y] [I]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE



COMPOSITION DE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 15 Avril 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/09548 - MAC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Avril 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 06/03362

APPELANTE

1° - S.A. EK BOUTIQUES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Annabelle PAVON SUDRES, avocat au barreau de PARIS, toque : A149

INTIMEE

2° - Madame [Y] [I]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, président

Mme Irène LEBE, conseiller

Mme Marie-Antoinette COLAS, conseiller

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- prononcé publiquement et signé par Madame Irène LEBE, conseiller, par suite d'un empêchement de la présidente et par Madame Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier présent lors du prononcé.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société EK Boutiques exploite des boutiques de prêt à porter de luxe sous la marque de Jean Louis Scherrer et a aussi été amenée à exploiter la marque Emmanuelle Khanh.

Madame [I] a été engagée par la SA EK Boutiques, suivant un contrat à durée indéterminée en date du 24 Août 1998, en qualité de vendeuse, statut employé, au sein de la boutique Emmanuelle Khanh, [Adresse 8].

Elle a été promue 'responsable de clientèle internationale' à compter du 1 avril 1999 au sein de la boutique Jean Louis Scherrer [Adresse 4].

A compter du 1 septembre 1999, elle a été nommée directrice de la boutique Jean Louis Scherrer à [Localité 5].

Elle a été promue cadre, le 1 septembre 2001 et s'est vue confier le poste de Directrice de réseau des boutiques Scherrer à compter du 1 avril 2003.

Son contrat a été transféré au profit de la SAS Scherrer puis, en Février 2004 au profit de la SA EK Boutiques.

Par une lettre recommandée en date du 23 mai 2005, la direction de la société EK Boutiques lui a proposé une modification de son contrat de travail en raison de la suppression de son poste de directrice de réseau en lien avec des difficultés économiques et passant par sa réintégration sur le poste de directrice de boutique à [Localité 5] en conservant son statut de cadre mais avec une rémunération de 4700 €brut plus une commission de 1% sur le chiffre d'affaires hors taxe de la boutique, à objectif atteint.

Madame [I] a refusé cette proposition le 19 juin 2005.

Elle a par la suite été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement économique puis licenciée pour motif économique suivant une lettre recommandée du 3 août 2005.

Contestant son licenciement, Madame [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris non seulement aux fins de voir dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse mais aussi d'obtenir la condamnation de la société EK Boutiques à lui régler outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, diverses commissions, rappels de salaires pour travail pendant des jours fériés et des dimanches, pour congés payés.

Par un jugement du 16 Avril 2008, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société EK Boutiques à verser à sa salariée une indemnité de 56.000 € à ce titre. Faisant partiellement droit aux demandes de rappels de commissions, le conseil de prud'hommes a condamné la société EK Boutiques à verser à Madame [I] une somme de 12.217 € à ce titre outre une somme de 1.221,70 € au titre des congés payés afférents et débouté Madame [I] du surplus de ses demandes.

La SA EK Boutiques a interjeté appel du jugement suivant une déclaration du 23 juillet 2008.

Madame [I] a relevé appel du jugement suivant une déclaration du 25 juillet 2008.

Dans des conclusions déposées et soutenues à l'audience, la SA EK Boutiques demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de débouter Madame [I] de l'ensemble de ses demandes. Elle réclame une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures, reprises lors des débats, Madame [I] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le jugement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il lui a alloué des rappels de commissions, pour une somme de 12.217 € outre les congés payés afférents mais de le réformer sur le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle conclut à l'infirmation du jugement sur la question de la commission pour la vente d'une robe de mariée, sur celle du rappel de salaires pour les jours fériés et les dimanches travaillés, et sur celle relative au paiement des congés payés.

Elle demande en conséquence à la cour de condamner la SA EK Boutiques à lui verser les sommes suivantes :

- 303.769 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 7.546,23 € au titre d'une commission sur la vente d'une robe de mariée outre une somme de 754,62 € au titre des congés payés afférents,

- 7.135,21 € au titre d'un rappel de salaire pour des jours fériés et dimanches travaillés, outre une somme de 713,52 € au titre des congés payés afférents,

- 11.609,40 € au titre des congés payés.

Elle sollicite la capitalisation des intérêts des sommes allouées à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et l'allocation d'une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions des parties auxquels il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens développés par elles.

MOTIFS

Sur le licenciement :

Faisant application des dispositions de l'article L.1222-6 du code du travail, selon lesquelles lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.1233-3, il en fait la proposition au salarié..., la SA EK Boutiques a adressé à Madame [I] une lettre recommandée le 23 Mai 2005, faisant état de la nécessaire suppression de son poste de directrice de réseau en lien avec les difficultés économiques rencontrées et formulé une proposition de modification de son contrat de travail passant par sa réintégration sur le poste de directrice de boutique à [Localité 5] en conservant son statut de cadre mais avec une diminution de rémunération, celle-ci passant à 4.700 € brut plus une commission de 1% sur le chiffre d'affaires hors taxe de la boutique à objectif atteint.

Madame [I] ayant refusé cette proposition dans le délai légal imparti, la SA EK Boutiques a engagé la procédure de licenciement économique.

Madame [I] soutient que la procédure de modification de son contrat de travail n'a pas été respectée, une partie de la modification proposée ayant, en réalité, été imposée et mise en oeuvre avant l'envoi de cette proposition, ce que conteste la SA Boutiques.

Madame [I] considère que dans ces conditions, le licenciement postérieur est abusif.

Il résulte des pièces versées aux débats et non utilement démenties ou combattues par les dénégations de la société appelante, que dans les faits, le poste de directrice de réseau avait été supprimé dès le début de l'année 2005. Cela résulte de rédaction non équivoque d'une lettre adressée par Madame [C], responsable d'une boutique, à la direction de la société à l'attention de Monsieur [T]. Cette lettre était ainsi libellée :

'Hier j'ai reçu plusieurs appels de Madame [I] qui nous félicitait pour les CA...

Suite à votre venue hier midi dans la boutique Montaigne, et à notre entretien dans lequel vous m'avez informée que vous preniez en main la direction des boutiques, que je devais entrer directement en rapport avec vous concernant tous les problèmes afférents à la bonne marche de mon magasin, je suis très étonnée des appels de Madame [I]... cette situation me paraît délicate...'. Les autres salariés avaient dès le début de l'année 2005 reçu des consignes de rapport direct avec la direction, ce qui revenait à leur prescrire de ne plus en référer à la directrice de réseau dont la fonction était dès cette époque dépourvue de contenu.

Il est aussi avéré qu'il avait été demandé à Madame [I] de restreindre ses déplacements sur [Localité 7] dès le mois de Janvier 2005 et que ses frais de déplacement n'ont plus été réglés à compter d'avril 2005. Elle était donc, dans les faits, empêchée de remplir sa mission de directrice de réseau des boutiques.

Enfin, le 23 mai 2005, répondant à une interpellation de Madame [I] à ce sujet, la SA EK Boutiques a écrit : 'vous indiquez que votre poste aurait été supprimé, ceci n'est pas tout à fait exact...'.

Cette réponse conforte les différents éléments précédemment analysés et établissant la réalité de la suppression du poste dans son contenu avant même que la proposition de modification des éléments du contrat de travail ait été formulée. Cette proposition n'a en réalité eu pour objet que de tirer les conséquences de la suppression déjà effective du poste et passant par tant une rétrogradation que par une diminution du salaire.

La modification du contrat de travail mise en oeuvre pour partie avant même la formulation de la proposition de modification qui induisait une rétrogradation et une minoration de la rémunération pouvait permettre à la salariée de choisir de faire constater que cette voie de fait s'analysait en un licenciement, ce qu'elle n'a pas fait, toutefois, se limitant à exprimer son refus et laissant ainsi à l'employeur la possibilité soit de poursuivre le contrat aux conditions initiales soit d'engager une procédure de licenciement.

Or, consécutivement à son refus d'accepter la modification de son contrat de travail, la SA EK Boutiques a opté pour engager une procédure de licenciement économique.

Selon les dispositions combinées des articles L.1233-3 et L.1233-4 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant de la suppression ou de la transformation de son poste ou d'une modification refusée par un salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques ou à des mutations économiques. Un tel licenciement ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Aux termes de la lettre de licenciement du 03 Août 2005, l'employeur explique que 'compte tenu de la gravité de la situation financière de l'entreprise, il devient impératif de prendre un certain nombre de mesures afin de rationaliser au maximum les tâches incombant à chaque salarié et de réduite les coûts de fonctionnement... Dans ce contexte, chaque directrice de boutique est désormais et de manière effective sous la responsabilité de la direction générale. Nous sommes amenés à supprimer votre poste de directrice des boutiques...

...le résultat opérationnel de la société montre une perte de 2.2 millions d'euros en augmentation par rapport à l'année dernière..

Nous avons tenté de trouver des solutions de reclassement interne avant de procéder à votre licenciement économique notamment par notre courrier du 23 mai dernier en vous proposant le poste de directrice de boutique à [Localité 5] poste que vous avez refusé le 19 juin dernier.

Malgré la présence au sein de notre groupe d'autres marques et d'autres boutiques, il n'existe pas d'autre possibilité de reclassement interne à ce jour....

La situation des sociétés présentes au sein du groupe n'est pas plus favorable. Bien entendu, nous continuons d'interroger les autres sociétés du groupe afin de rechercher auprès d'elle des solutions de reclassement...'.

La proposition de modification du contrat de travail préalablement effectuée sur le fondement des dispositions de l'article L.1222-6 du code du travail ne dispense pas l'employeur de satisfaire à l'obligation de reclassement mise à sa charge par les dispositions légales sus énoncées.

Dans la présente espèce, la SA EK Boutiques estime avoir satisfait à l'obligation de reclassement dans la mesure où elle soutient avoir formulé une demande de reclassement à la société Holdng Alliance Designers par une correspondance du 5 juillet 2005, en décrivant très précisément le profil de sa salariée et en sollicitant un poste compatible avec celui-ci.

La lettre du 5 juillet 2005 est versée aux débats de même que la réponse du 12 juillet 2005.

Le conseil de prud'hommes a fait remarquer avec justesse que la lettre de demande de reclassement a été adressée par Monsieur [X] à Monsieur [S], responsable de la Holding, qui a aussi été le signataire de la lettre de licenciement de Madame [I].

Le conseil de prud'hommes a considéré avec raison qu'en l'absence des accusés réception de ces deux lettres, rien ne permet de retenir qu'elles ont été envoyées avant même la notification du licenciement de la salariée dès lors qu'il n'en a pas été fait état dans la lettre même de licenciement.

Au surplus, toute recherche de reclassement doit être impérativement réalisée avant la notification du licenciement. Or, la mention reproduite dans la lettre de licenciement à savoir : 'nous continuons d'interroger les autres sociétés du groupe afin de rechercher auprès d'elles des solutions de reclassement.....' montre que ces démarches étaient toujours en cours lors de l'envoi de la notification du dit licenciement.

La SA EK Boutiques verse aussi aux débats des registres de personnel pour établir qu'il n'y avait aucune possibilité de reclassement dans aucune des boutiques ou sociétés du groupe et prétend que pour le magasin Smalto, aucune proposition ne pouvait être envisagée au regard de la spécificité de la vente du prêt à porter masculin.

Toutefois, seuls quelques registres sont produits d'une part et force est de relever, d'autre part qu'il incombait à l'employeur de former, si besoin était sa salariée, ou de prendre toute mesure d'adaptation nécessaire à un autre poste, pour satisfaire à cette obligation de reclassement.

C'est donc avec pertinence que le conseil de prud'hommes a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Selon l'article 1235-3 du code du travail, dès lors que le salarié a plus de deux années d'ancienneté et que l'entreprise compte plus de onze salariés, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Madame [I] avait sept années d'ancienneté.

Elle justifie avoir perçu des indemnités de chômage pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'elle décide de créer sa propre entreprise.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer une somme de 90.000 €.

Sur les commissions et primes d'objectifs :

Par un avenant du 19 Mars 2003, il était prévu entre les parties que Madame [I] recevrait une commission mensuelle sur le chiffre d'affaires de 1 % du chiffre d'affaires de la boutique encaissé hors taxe payée avec un mois de décalage.

Par un autre avenant du 16 avril 2003, il était convenu que le système de commissionnement relatif au chiffre d'affaires de la boutique de [Localité 5] défini par l'avenant du 19 mars 2003 resterait valable.

En plus des commissions définies à cet avenant du 19 mars 2003, Madame [I] devait percevoir durant les deux premières années, soit du mois d'avril 2003 au mois de Mars 2005 inclus :

- une commission de 1% du chiffre d'affaires encaissé hors taxe de la boutique Scherrer de la [Adresse 9],

-une commission de 1% du chiffre d'affaires encaissé hors taxe de la boutique de la [Adresse 8]...

La troisième année, du mois d'avril 2005 au mois de mars 2006, ces commissions devaient être calculées de la façon suivante :

- une commission de 0,75% du chiffre d'affaires hors taxe de la boutique Scherrer [Adresse 9],

- une commission de 0,75% du chiffre d'affaires hors taxe de la boutique [Adresse 8]....

Sur le rappel de commissions d'août et septembre 2004 pour un montant de 4.302,23 €

Le chiffre d'affaires de la SA EK boutiques pour l'année 2004 a été de 2.348.244 € (et non 2.312.000 € comme indiqué dans les écritures). La commission répartie mensuellement devait s'élever à la somme globale de 23.482 €.

Madame [I] ne contredit pas l'affirmation selon laquelle, elle a perçu une avance de 1.500 € sur les commissions mensuelles de l'année 2004 en Janvier 2004.

Il résulte de l'examen des bulletins de salaire que Madame [I] a reçu la somme de 21.504 € au total.

La SA EK Boutiques reste en conséquence redevable de la somme de 1.978 € au titre de la commission mensuelle sur l'année 2004.

Sur le rappel de commissions et prime d'objectifs pour l'année 2005,

La SA EK Boutiques considère qu'en ce qui concerne la commission mensuelle accordée par le conseil de prud'hommes pour l'année 2005, Madame [I] a été remplie de ses droits.

Madame [I] considère qu'elle est créancière de la somme de 3.572,04 € en raison du fait que la commission pour le mois d'août ne lui a pas été versée.

Sur le bulletin du mois de septembre 2005, versé aux débats, il est fait état d'indemnités maladie, mais pas de commissions dues pourtant acquises puisque les dites commissions sont payées avec un mois de décalage.

Il sera fait droit à la demande de Madame [I] au titre de ce rappel de commissions au regard du tableau du chiffre d'affaires quotidien des trois boutiques du mois d'août 2005 produit aux débats par la salariée.

Par ailleurs, la SA EK Boutiques conteste la prétention de Madame [I] relative à la commission sur objectif pour la boutique de [Localité 5] au titre de l'année 2005, portant sur la somme de 4.075,07 € au motif que le versement de cette prime est subordonnée à la présence de la salariée dans les effectifs de la société au 31 décembre de l'année.

Or, la SA EK Boutiques a admis le principe du versement d'une prime sur objectif au profit de sa salariée puisque sur le bulletin de Décembre 2005, elle fait apparaître une telle prime pour un montant de 2.125 €.

Aucune contestation n'est par ailleurs apportée sur les chiffres avancés par Madame [I] sur le montant du chiffre d'affaires qu'elle allègue pour la période en cause.

Il sera fait droit à sa demande de complément de prime d'objectif.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera réformé sur le quantum des rappels de commissions accordées et la SA Boutiques sera condamnée à verser à sa salariée la somme de 9.625,11 € outre une somme de 962,51 € au titre des congés payés afférents.

Sur la robe de mariée :

Il ressort des documents produits qu'à compter du mois d'octobre 2000, des pourparlers se sont engagés entre la direction et une cliente en Arabie Saoudite pour la vente d'une robe de mariée au profit d'une princesse. Selon un document du 13 octobre 2000, la direction s'est engagée à verser à Madame [I] une prime sur la vente de la robe correspondant à 5% du dit prix de vente.

Madame [I] justifie avoir réalisé deux déplacements à cet effet dont un en février 2001.

Toutefois, une correspondance du 23 mars 2001 émanant de la direction Scherrer à l'intention de la cliente montre que le devis n'avait pas été accepté. A cette date du 23 mars 2003 la maison Scherrer formulait une nouvelle proposition de prix.

C'est en conséquence par des motifs que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande en l'absence de preuve de la réalisation effective de la vente.

Sur le rappel de salaires pour les jours fériés et les dimanches travaillés :

C'est à bon droit que la SA EK Boutiques soulève à tout le moins la prescription dès lors que les demandes à ce titre ont été présentées pour la première fois en mai 2007. Toute demande à ce titre pour une période antérieure au 7 Mai 2002 est irrecevable.

.

Par ailleurs, d'après les pièces produites aux débats, il apparaît que Madame [I] a demandé à la direction de la société par une lettre recommandée du 1 Avril 2004 de lui régler les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés et les dimanches travaillés depuis Mai 2003, non récupérés, soit 37 jours calculés à partir des feuilles de présence faxée au service du personnel chaque mois.

La direction lui a répondu le 19 avril 2004, qu''elle dispose de toute latitude pour organiser son temps de travail, .... une gestion rationnelle de votre emploi du temps... est indispensable...'

Parallèlement, Madame [I] justifie que des demandes de congés payés lui ont été refusées puisqu'il lui a été exposé par un courriel du 23 juin 2004 rédigé par Monsieur [D] 'je dois discuter de votre demande de règlement de congés non pris pour la période 2002/2003... je vous confirme que les congés non pris ne sont pas perdus et restent à prendre'.

Il s'ensuit que la direction ne pouvait ignorer la réalité de l'ouverture des magasins certains dimanches et la nécessité pour Madame [I] d'être présente. Si la difficulté rencontrée par elle pour prendre ses congés payés était admise ipso facto par la direction, cette dernière ne pouvait ignorer qu'il était encore plus délicat de prendre des jours de récupération.

Il sera fait droit à la demande de paiement des jours travaillés et non récupérés dans la limite de 37 jours, les plannings n'étant pas discutables pour avoir été envoyés chaque mois à la direction..

Le jugement sera infirmé sur ce point et les sommes demandées tant au titre des salaires qu'au titre des congés payés seront allouées, soient 7.135,21 € d'une part et 713,52 € d'autre part.

Sur la demande de rappel de congés payés :

Madame [I] considère que des jours de congés payés lui ont été déduits à tort sur certains bulletins de salaire, les jours pris correspondant à des jours de récupération.

Toutefois, ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, les bulletins de salaire des années 2003, 2004 et 2005 font apparaître que les jours de congés payés ont été reportés d'année en année, qu'ils lui ont été réglés en novembre 2005, dans le cadre du solde de tout compte.

La cour ne peut, en l'état de production des pièces, s'assurer que les jours déduits prétendument à tort correspondaient à des jours de récupération.

Madame [I] sera déboutée de sa demande à ce titre et le jugement entrepris confirmé.

Sur la demande d'anatocisme :

Les créances à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les créances à caractère indemnitaire à compter du jour de prononcé du présent arrêt.

La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.

Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité impose de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a accordé à Madame [I] une indemnité de 450 € pour les frais engagés dans le cadre de l'instance prud'homale et de lui allouer somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et publiquement,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des commissions et en ce qui concerne le rappel de salaire pour les jours travaillés et non récupérés,

L'infirme sur ces points,

Statuant à nouveau,

Condamne la SA EK Boutiques à verser à Madame [I] les sommes suivantes :

- 90.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 9.625,11 € à titre de rappel de commissions et prime d'objectifs outre une somme de 962,51 € au titre des congés payés afférents,

- 7.135,21 € au titre d'un rappel de salaire pour des jours fériés et dimanches travaillés, outre une somme de 713,52 € au titre des congés payés afférents,

- 3.572,04 € à titre de rappel de primes objectifs 2005,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Y ajoutant,

Dit que les créances à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les créances à caractère indemnitaire à compter du jour de prononcé du présent arrêt.

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA EK Boutiques à verser à Madame [I] une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA EK Boutiques aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 08/09548
Date de la décision : 15/04/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°08/09548 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-15;08.09548 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award