La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2010 | FRANCE | N°08/14027

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 15 avril 2010, 08/14027


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 15 AVRIL 2010



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/14027



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2003049913





APPELANTE



S.A.S. FRANKI FONDATION

dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants

légaux domiciliés audit siège en cette qualité



représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Maître VERNADE, avocat







INTIMEES



STE [S]-[F]
...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 15 AVRIL 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/14027

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2003049913

APPELANTE

S.A.S. FRANKI FONDATION

dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Maître VERNADE, avocat

INTIMEES

STE [S]-[F]

dont le siège est [Adresse 2] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la Société UNION TRAVAUX

SA UNION TRAVAUX

dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

représentées par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour

assistées de Maître MORER, avocat

COMPOSITION DE LA COUR:

Rapport ayant été fait en application de l'article 785 du CPC et,

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mars 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur MAZIERES et Monsieur RICHARD, Magistrats chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Monsieur MAZIERES, Président

Monsieur RICHARD, Conseiller

Madame THEVENOT, Conseillère, appelée d'une autre chambre pour compléter la Cour

GREFFIER:

lors des débats:

Madame [L] [Z]

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur MAZIERES, président et par Madame MONTAGNE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Dans le cadre d'un marché public, la société FRANKI FONDATION et la société UNION TRAVAUX ont formé un groupement pour la réalisation d'un marché de travaux de génie civil et de viabilisation (VRD) pour le compte de la société AEROPORT DE PARIS (ADP), maître d'ouvrage. FRANKI FONDATION était le mandataire commun du groupement, à ce titre, un compte avait été ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais, devenue LCL à [Localité 4], ce compte avait reçu d'ADP le montant total du lot attribué au groupement et LCL avait pour mandat de le répartir suivant certaines règles conventionnelles entre les parties, et les règles en matières de chantier de travaux publics.

Des graves difficultés sont survenues dans le déroulement du chantier et:

-par un jugement du 23 octobre 2000, le Tribunal de Commerce de Bobigny a prononcé le redressement judiciaire de la société UNION TRAVAUX et a désigné Me [S] [F] en qualité d'administrateur,

-par un autre jugement rendu le 29 janvier 2001, le Tribunal de Bobigny a homologué un plan de cession et désigné Me [S] [F] comme commissaire à l'exécution du plan,

-par un jugement avant dire droit du 15 février 2005, Monsieur [W] [C] a été désigné en qualité d'expert avec pour mission principale de faire les comptes entre les parties et de préciser, pour éclairer le Tribunal, si telle ou telle somme, compte tenu des éléments du dossier auquel il avait de droit complètement accès, pouvait être considérée comme une dette née du redressement judiciaire ou, au contraire, se trouvait en dehors de la procédure par référence aux dispositions de l'ex article 40.

Après dépôt du rapport d'expertise et conformément à ses conclusions la société UNION TRAVAUX a demandé au Tribunal de condamner FRANKI FONDATION à lui payer la somme de 130.518, 00 euros TTC, la société FRANKI FONDATION a reconventionnellement demandé la condamnation de UNION TRAVAUX et de la SCP [S] [F] es qualité à lui payer

- La somme de 889.372,66euros HT au titre des surcoûts liés à la défaillance D'UNION TRAVAUX et laissés à sa charge au titre de l'ancien article 40.

- A titre subsidiaire la somme de 254.862,11 euros au titre des travaux faits aux lieux et place d'UNION TRAVAUX outre les pénalités de retard imputables à la défaillance d'UNION TRAVAUX

- A titre encore plus subsidiaire la somme de 97.843,50 euros au titre de sa facture du 26 janvier 2001.

Suivant Jugement dont appel du 20 Juin 2008 le Tribunal de Commerce de Paris s'est ainsi prononcé :

-Met la SA LE CREDIT LYONNAIS hors de cause,

-Condamne la Société FRANKI FONDATION à payer à la SCP [S]-[F] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société UNION TRAVAUX la somme de 130.518,49 €,

-Déboute la Société FRANKI FONDATION de ses demandes reconventionnelles,

-Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,

-Met les dépens à la charge de la Société FRANKI FONDATION.

Vu les dernières écritures des parties

La Société FRANKI FONDATION a conclu à la réformation du jugement et a repris l'intégralité de ses demandes tant principale que subsidiaires tout en demandant la compensation avec sa propre dette.

La SCP [S] [F] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession et la société UNION TRAVAUX ont conclu à la confirmation du jugement et demandé la capitalisation des intérêts.

SUR CE

Considérant que la Cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt.

Considérant que Tribunal a mis hors de cause le CREDIT LYONNAIS, décision dont il n'est pas fait appel

Considérant que sur la demande D'UNION TRAVAUX le Tribunal a constaté que la période d'observation était circonscrite entre le 23 octobre 2000 et le 29 janvier 2001, relevé que M [S] avait fait part à FRANKI FONDATION mandataire du groupement de sa décision de poursuivre le contrat jusqu'à la fin de la période d'observation, et entériné le rapport de l'expert qui a chiffré le montant des travaux dus à cette société en application de l'article L 612-32 du Code de Commerce sur les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, qu' il a constaté que FRANKI FONDATION avait en tant que gestionnaire du compte commun au CREDIT LYONNAIS perçu cette créance et l'a donc condamné au remboursement à la SCP [S] [F] en tant que commissaire à l'exécution du plan D'UNION TRAVAUX.

Considérant que sur la demande reconventionnelle de FRANKI FONDATION le Tribunal a relevé d'une part que cette société n'avait pas déclaré la créance qu'elle invoquait, et d'autre part qu'elle avait l'obligation conventionnelle, 'que FRANKI FONDATION a jugé commercialement nécessaire' de poursuivre la contrat, même s'il devait lui en coûter, et que dès lors les demandes formulées par elle sortaient du champ d'application des dépenses liées à l'article L 631-32 du Code de Commerce.

Considérant que la Société FRANKI FONDATION était mandataire commun du groupement solidaire formé avec UNION TRAVAUX, qu'elle a à ce titre perçu le règlement des travaux effectué par ADP à hauteur de 2.988.295,29 F déposé sur le compte commun ouvert auprès du CREDIT LYONNAIS, que par jugement du 23 octobre 2000 le Tribunal de Commerce de Bobigny a prononcé le redressement judiciaire de la société UNION TRAVAUX, que par un autre jugement du 29 janvier 2001 le Tribunal de Bobigny a homologué un plan de cession au terme duquel le chantier litigieux est exclu de la cession.

Considérant que compte tenu de la vérification opérée par l'expert judiciaire du chiffrage des prestations effectuées par la société UNION TRAVAUX, celle ci a limité sa demande à la somme proposée par l'expert soit 130.518,49 euros TTC, que c'est donc à juste titre que le Tribunal a condamné la société FRANKI FONDATION à payer la somme susdite avec intérêts à compter de l'assignation, sans qu'il y ait lieu d'entrer dans le détail des événements qui ont impliqué le CREDIT LYONNAIS, et étant observé que la société FRANKI FONDATION ne conteste plus devant la Cour cette dette mais sollicite la compensation avec ses propres créances.

Considérant que l'article L 621-32 du Code de Commerce anciennement article 40 de la loi du 25 janvier 1985 disposait dans sa rédaction applicable au litige que 'les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie'

Considérant que Me [S] a fait part de son accord le 30 novembre 2000 pour la poursuite de l'activité 'jusqu'à la fin de la période d'observation', que le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bobigny le 29 janvier 2001, publié, sous forme de mention, au registre du commerce dans les 15 jours qui suivent son prononcé et ainsi opposable à tous, a mis fin à l'application de l'article L 621-32, que le Tribunal a ainsi exactement constaté que la période de poursuite du contrat était tout à fait circonscrite, que l'expert a constaté que les sommes réclamées par la Société FRANKI FONDATION trouvaient leurs causes dans la période postérieure au 29 janvier 2001, ce que d'ailleurs admet cette société puisqu'elle écrit 'la plupart des frais ont été exposés par la société FRANKI FONDATION postérieurement à la cession intervenue suite au jugement du 29 janvier 2001".

Considérant que c'est à tort que la société FRANKI FONDATION soutient alors que 'ces dépenses ont cependant pour origine la défaillance de la société UNION TRAVAUX à poursuivre son marché en dépit de la décision de son administrateur judiciaire de le faire' et que dès lors 'l'ensemble de la créance de la société FRANKI FONDATION est née antérieurement au 29 janvier 2001, la défaillance de la société UNION TRAVAUX rendant inéluctable son remplacement et les frais et surcoûts en résultant', qu'en effet c'est à raison que le Tribunal a souligné, c'est son argumentation principale, brièvement exposée mais déterminante, que FRANKI FONDATION était en tout état de cause tenue conventionnellement dans le cadre du marché public et du fait du GROUPEMENT solidaire formé, d'assurer les obligations de son co-contractant en cas de défaillance de celui ci, que c'est donc dans ces dispositions que se trouve l'origine des dépenses engagées par FRANKI FONDATION et absolument pas dans la décision de poursuivre l'activité prise par Me [S], que le Tribunal pouvait donc en conclure que ces dépenses, 'sortent du champ d'application des dépenses liées à l'article L 631-32 du Code de Commerce' et que les demandes tant principales que subsidiaires ne pouvaient qu'être rejetées sans plus ample argumentaire.

Considérant que cependant, à toutes fins, sera écarté l'argument selon lequel Me [S] aurait donné son accord au virement opéré par le CREDIT LYONNAIS sur le compte de la société FRANKI FONDATION, que cet accord n'est pas établi et certainement pas en outre comme valant renonciation formelle de Me [S] à réclamer les sommes dues à la société UNION TRAVAUX, et encore moins engagement de sa part à régler les dépenses opérées par la société FRANKI FONDATION dans le cadre de la continuation du contrat.

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

AJOUTANT,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du Code Civil.

REJETTE toutes autres demandes des parties.

CONDAMNE la Société FRANKI FONDATION aux dépens d'appel avec distraction au profit des avoués concernés.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/14027
Date de la décision : 15/04/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°08/14027 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-15;08.14027 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award