Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 06 MAI 2010
(n° 161, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00276
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2008 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/00477
APPELANT
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 7] (95)
de nationalité française
profession : employé juridique à l'Evêché de [Localité 10]
demeurant [Adresse 9] ci-devant
actuellement [Adresse 4]
représenté par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour
dépôt de dossier
INTIMÉES
S.A. CRÉDIT LOGEMENT
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 5]
représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Maître Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R 050
S.A. HSBC FRANCE anciennement dénommée CCF CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE
agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et de son Président du Conseil d'Administration
ayant son siège [Adresse 2]
représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Maître Jean Paul RENUCCI, avocat au barreau de PARIS, toque : D 498
S.C.P. [C]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 11]
représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Maître Gilles BOUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A 317
SOCIÉTÉ DES HÔTELS CARAÏBES
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège Centre d'Affaires Régate Lusina
[Adresse 1]
représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour
assistée de Maître Carole BOUMAÏZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J 112, plaidant pour la SCP G & B Associés
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS et Madame Christine BARBEROT, conseillères.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Lysiane LIAUZUN, présidente
Madame Dominique DOS REIS, conseillère
Madame Christine BARBEROT, conseillère
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suivant acte reçu le 14 septembre 1998 par la SCP [B], titulaire d'un office notarial à Paris, M. [I] [Z] a acquis de la société Hôtels Caraïbes les lots n° 28 et 29 de la Résidence [Adresse 6], à [Localité 12] (Antilles), lieu-dit Sandy Ground, pour le prix de 1.246.933 F (186 101,83 €) qui a été intégralement financé par un emprunt consenti par le Crédit Commercial de France, à présent HSBC France, emprunt garanti par une caution solidaire de la société Crédit Logement.
M. [Z] ayant cessé de régler les échéances de son prêt dès l'année 2000, la société HSBC a prononcé la déchéance du terme, et, le 9 février 2001, a mis l'emprunteur en demeure de lui payer la totalité des sommes restantes dues. Ce dernier n'ayant pas régularisé sa situation, la société Crédit Logement a été amenée à régler à la société HSBC les sommes de 172.790,99 €, selon quittance subrogative du 2 mars 2001, et de 876,81 € selon quittance subrogative du 3 mai 2001.
Par acte du 27 juillet 2001, la société Crédit Logement a assigné M. [Z] afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en qualité de caution et, par jugement du 6 août 2003, le tribunal de grande instance de Grasse a condamné celui-ci au paiement de la somme de 176.332,90 € assortie des intérêts de retard au taux de 6,50 % à compter du 16 mai 2001, au titre du prêt immobilier qui lui avait été consenti le 28 juillet 1998. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 10 novembre 2005 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Faisant alors valoir qu'il avait été trompé sur la valeur des lots acquis, M. [I] [Z] a, selon actes extra-judiciaires des 22, 26 avril et 6 mai 2004, assigné les sociétés Hôtels Caraïbes, HSBC et Mouial & autres devant le tribunal de grande instance de Paris, afin de voir, au visa des articles 1117, 1143, 2347 et 1382 du code civil, constater la nullité de la vente du 26 septembre 1997 et, subsidiairement, d'entendre les défendeurs condamnés in solidum à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui.
Cependant, l'assignation visant un numéro de lot inexact, M. [I] [Z] a, par conclusions du 28 janvier 2005, précisé qu'il poursuivait la nullité de l'acte de vente des lots n° 28 et 29 et du prêt y afférent et, par ordonnance du 23 février 2005, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable cette demande additionnelle en ce qu'elle constituait un changement d'objet, faute de lien suffisant avec la demande initiale, et il a constaté le dessaisissement du tribunal.
C'est dans ces conditions que, suivant acte extra-judiciaire du 20 décembre 2006, M. [Z] a, derechef, assigné les sociétés Hôtels Caraïbes, HSBC, Crédit Logement, ainsi que la SCP Mouial & autres, aux fins de voir, au visa des articles 1117, 1143, 1347 et 1382 et suivants du code civil, prononcer la nullité de la vente conclue par acte du 14 septembre 1998, la nullité de l'acte de prêt consenti par la société HSBC et la nullité de l'acte de caution de la société Crédit Logement, sollicitant, en outre, la condamnation de la société Hôtel Caraïbes et, conjointement et solidairement, des autres défendeurs, au remboursement du prix de vente et à diverses indemnités.
Par jugement du 5 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit irrecevables les demandes présentées par M. [Z],
- rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par les sociétés HSBC, Crédit Logement, Hôtels Caraïbes et Mouial & autres,
- condamné M. [Z] à payer à chacune desdites sociétés la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
M. [I] [Z] a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation en toutes ses dispositions, priant la Cour, par dernières conclusions signifiées le 16 mars 2010, de :
* au visa des articles 1116, 1117, 1142, 1147, 1154, 1184, 1304, 1382, 1383 et 2241 du code civil, L. 312-12 du code de la consommation,
- dire que ses demandes n'encourent pas la prescription quinquennale et sont recevables,
- prononcer la nullité de la vente du 14 septembre 1998,
- en conséquence, ordonner que les parties soient mises en même et semblable état qu'avant l'acte de vente,
- condamner la Société Hôtel Caraïbes à lui restituer le prix de la vente d'un montant de 186.101,83 € et à lui payer ladite somme à ce titre, assorties des intérêts de droit à compter du 6 mai 2004, avec anatocisme,
- condamner la société Hôtel Caraïbes à lui payer la somme de 3.991,88 € et, à titre subsidiaire, celle de 119 024,74 €,
- condamner la société Crédit Logement à lui régler les sommes de :
. 176.667,80 € selon décompte arrêté au 15 mai 2001,
. les intérêts de retard au taux de 6,50 % sur la somme de 173.667,80 €, à compter du 16 mai 2001,
. outre des frais et indemnités diverses,
- condamner la société HSBC à lui rembourser les sommes qu'il a été amené à lui verser au titre du remboursement de l'emprunt, assortis des intérêts, pénalités et accessoires ainsi que la somme de 3.991 € au titre du différentiel (et du surcoût) entre le montant du prêt et le prix de vente,
- condamner la société HSBC à lui régler la somme de 119.024 € en réparation de son préjudice,
- condamner la même à lui payer les sommes de 44 231,57 € au titre des sommes effectivement payées au titre du remboursement de l'emprunt et de 176.667,80 € selon décompte arrêté au 15 mai 2001, assorties des intérêts de retard au taux de 6,50 % à compter du 16 mai 2001, outre des frais et indemnités diverses,
- prononcer ce chef de condamnation in solidum à l'encontre des sociétés Hôtel Caraïbes, HSBC et Crédit Logement,
- condamner la SCP [B] à lui verser la somme de 119.024,74 € ainsi qu'à le garantir de l'ensemble des condamnations qui ont été prononcées contre lui et, entre autres, par le jugement qui a été prononcé le 6 août 2003 par le tribunal de grande instance de Grasse, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 novembre 2005,
- condamner in solidum les sociétés Hôtel Caraïbes, HSBC et la SCP Mouial au paiement de la somme de 119.024 €,
- condamner les sociétés Hôtel Caraïbes, Crédit Logement et la SCP [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Hôtel Caraïbes demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 1er mars 2010, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. [I] [Z] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement des sommes de 5.000 € à titre de dommages-intérêts et de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens de première instance et d'appel en sus.
La société HSBC demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 11 mars 2010, de :
* au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner M. [Z] à lui payer les sommes de 5. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive 'en application de l'article 32-1 du code de procédure civile' et de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens de première instance et d'appel en sus.
Formant appel incident, la SCP Mouial S.Ricour Brunier T. Balzame N. Jacques & R. Herbert demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 2 mars 2010, de :
* au visa des articles 1116, 1304, 1382 et 2247 du code civil, 32-1 et 559 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [Z] irrecevable en ses demandes, celles-ci étant prescrites tant sur le fondement du dol que sur celui du défaut de conseil ou de mise en garde qui auraient entraîné une perte de chance de ne pas contracter,
- subsidiairement, dire que M. [Z] ne démontre en rien qu'elle aurait engagé sa responsabilité vis-à-vis de ce dernier, soit en sa qualité de complice d'un prétendu dol, non démontré, soit sur le fondement d'un devoir de conseil et d'information,
- en tout état de cause, déclarer M. [Z] mal fondé en ses demandes,
- condamner M. [Z] à lui payer les sommes de 5.000 € à titre de dommages-intérêts par application des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile et de 7.500 € au titre de l'article 700 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens de première instance et d'appel en sus.
La société Crédit Logement demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 16 février 2010, de :
* au visa des articles 1304 du code civil, 30-5 du décret du 4 janvier 1955 et 32-1 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- enjoindre à celui-ci de préciser ses demandes en tant que dirigées à son encontre,
- subsidiairement, condamner la société HSBC à lui restituer toutes sommes correspondant au différentiel entre celles qu'elle a versées à cette société et la créance résiduelle qui résulterait de l'arrêt prononçant l'annulation de la vente et, par voie de conséquence, du prêt immobilier consenti,
- en tout état de cause, condamner M. [Z] à lui payer les sommes de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens de première instance et d'appel en sus.
* *
CECI ETANT EXPOSE,
LA COUR,
Sur la recevabilité de la demande de nullité de la vente
Considérant, selon l'article 30-5° du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, que les demandes en justice tendant à obtenir l'annulation de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont elles-mêmes été publiées et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou une copie de la demande revêtue de la mention de la publicité ;
Considérant, au cas présent, que M. [I] [Z] justifiant avoir fait publier, le 6 décembre 2007, son assignation à la conservation des hypothèques de [Localité 8] (Guadeloupe), sa prétention tendant à voir prononcer la nullité de la vente est recevable ;
Sur la prescription
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit prescrite la demande de nullité de la vente pour dol ;
Considérant, en revanche, que la prescription de l'action quasi-délictuelle en dommages-intérêts, accessoire à l'action contractuelle fondée sur l'article 1116 du code civil, se prescrivant par dix années, l'action engagée par M. [I] [Z] dans les dix années de son acquisition, suivant assignation du 20 décembre 2006, n'est pas prescrite, en sorte que le jugement sera réformé en ce qu'il a dit ces demandes irrecevables à raison de la prescription quinquennale ;
Sur le dol
Considérant que M. [I] [Z] soutient que son consentement a été vicié, lors de la vente, par le dol de la société Hôtels Caraïbes qui :
. s'est présentée comme professionnel implanté depuis de nombreuses années à [Localité 12],
. lui a annoncé et fait miroiter un programme immobilier de valeur avec des prestations avantageuses, piscine, bord de mer, accès plage, sécurisation avec gardien, climatisation,
. a ainsi réussi à lui vendre, alors qu'il était profane et géographiquement éloigné, plusieurs appartements pour le double de la valeur du marché réel ;
Qu'il verse aux débats, pour preuve de ce dernier argument, une télécopie du 31 janvier 2002 de l'agence immobilière « Pierres Caraïbes », selon laquelle les biens litigieux auraient une valeur de revente limitée à 40.000 € chacun ;
Mais considérant que M. [I] [Z] n'établit pas que la société Hôtels Caraïbes l'aurait, par des manoeuvres dolosives, trompé sur son implantation dans l'île de [Localité 12] ou bien sur la valeur réelle ou encore sur les qualités substantielles des biens cédés, acquis par lui à des fins de défiscalisation, alors que, huissier de justice de profession, il avait déjà acquis dans la même résidence, de concert avec sa compagne Mlle [F], un lot n° 1 suivant acte notarié du 26 septembre 1997, pour le prix de 1.459.500 F, que le descriptif de la résidence figurant à la plaquette publicitaire de la société Buildinvest est conforme à la réalité, qu'il avait tout loisir, lors de sa décision d'achat, de se renseigner sur le marché immobilier de [Localité 12] comme il l'a fait plus tard, que la seule attestation de l'agence 'Pierre Caraïbes' ne saurait démontrer que les biens litigieux auraient été surévalués de moitié lors de leur vente et, enfin, que la valeur d'acquisition des lots litigieux en 1998 ayant été fixée en considération d'avantages fiscaux qui disparaissent en cas de revente, l'estimation de cette agence immobilière produite aux débats est dénuée de pertinence ;
Qu'il s'ensuit que M. [I] [Z] sera débouté de ses demandes indemnitaires dirigées tant contre le vendeur que contre les autres intimés, dès lors qu'en l'absence de tout préjudice réparable, il n'est pas fondé à reprocher aux divers intervenants à la vente, qu'ils soient notaire, préteur de deniers ou caution, de quelconques manquements à leurs devoirs de conseil, étant observé qu'il a déjà été débouté, par l'arrêt du 10 novembre 2005 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée, de son action engagée à l'encontre de la société Crédit Logement ;
Considérant que les conditions d'application de l'article 32-1 du code de procédure civile, non plus que celles de l'article 559 du même code, prévoyant la possibilité d'infliger une amende civile en cas d'appel dilatoire ou abusif, ne sont pas réunies au cas d'espèce ;
Et considérant que l'équité commande de condamner M. [I] [Z] à payer à chacun des intimés une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement dont appel en ce qu'il a dit prescrites les demandes de M. [I] [Z],
Statuant à nouveau,
Dit recevable la demande de M. [I] [Z] tendant à voir annuler la vente,
Déboute M. [I] [Z] de ses demandes,
Le condamne à payer aux sociétés Hôtels Caraïbes, Crédit Logement, HSBC et Mouial S.Ricour Brunier T. Balzame N. Jacques & R. Herbert la somme de 1.500 € chacune, en cause d'appel,
Confirme le jugement pour le surplus,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. [I] [Z] aux dépens d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière,La Présidente,