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12/05/2010 | FRANCE | N°07/07732

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 12 mai 2010, 07/07732


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 12 Mai 2010



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/07732



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Octobre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL - Section Encadrement - RG n° 06/01657





APPELANTE

Madame [P] [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Marie DUMESNIL - CAMUS, avocate au barrea

u de NANTERRE, NAN37





INTIMÉE

SOCIÉTÉ INNOTHERA SERVICES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Nathalie ALLOUCHE, avocate au barreau de PARIS, K 20 substituée ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 12 Mai 2010

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/07732

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Octobre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL - Section Encadrement - RG n° 06/01657

APPELANTE

Madame [P] [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Marie DUMESNIL - CAMUS, avocate au barreau de NANTERRE, NAN37

INTIMÉE

SOCIÉTÉ INNOTHERA SERVICES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Nathalie ALLOUCHE, avocate au barreau de PARIS, K 20 substituée par Me Stéphanie ROBIN-BENARDAIS, avocate au barreau de PARIS, K 20

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DESMURE, Conseillère et Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de CRETEIL du 11 octobre 2007 ayant débouté Mme [P] [N] de toutes ses demandes , rejeté la réclamation de la SARL INNOTHERA SERVICES au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Mme [P] [N] aux dépens .

Vu la déclaration d'appel de Mme [P] [N] reçue au greffe de la Cour le 29 octobre 2007.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 24 mars 2007, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [P] [N] qui demande à la Cour :

* d'infirmer le jugement entrepris ;

* de condamner en conséquence la SARL INNOTHERA SERVICES à lui payer les sommes suivantes :

' 20 267,88 euros d'indemnité pour préjudice moral ;

' 121 607,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 24 mars 2010,auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SARL INNOTHERA SERVICES qui demande à la Cour :

1/ Au principal :

* de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme [P] [N] de ses demandes indemnitaires pour préjudice moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* de l'infirmer en ce qu'elle l'a déboutée de sa réclamation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [P] [N] à lui régler de ce chef la somme de 2 000 euros.

2/ Subsidiairement :

* d'apprécier dans de plus justes proportions l'éventuelle indemnisation de Mme [P] [N] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* de débouter Mme [P] [N] de sa demande indemnitaire pour procédure vexatoire alléguée.

MOTIFS DE LA COUR 

Mme [P] [N] a été recrutée par la SARL INNOTHERA SERVICES en contrat de travail à durée indéterminée du 26 avril 2004 sur une base hebdomadaire de 5 jours sans référence horaire (208 jours annuels), en qualité de Responsable Affaires réglementaires / Groupe VIII ' Niveau A, moyennant une rémunération mensuelle brute de 5 583,33 euros.

Aux termes d'un avenant applicable à compter du 1erjanvier 2005, elle a été promue au poste de Directeur Affaires Réglementaires et Pharmaceutiques moyennant une rémunération mensuelle brute portée à 6 500 euros.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [P] percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 6 684,28 euros.

L'entreprise relève de la Convention Collective Nationale de l'industrie pharmaceutique.

Par lettre du 29 mai 2006, la SARL INNOTHERA SERVICES a convoqué Mme [P] [N] à un entretien préalable fixé le 8 juin suivant.

Dans un courrier ultérieur daté du 14 juin 2006 et adressé à Mme [P] [N], l'intimée a décidé de la « dispenser d'exercer (son) activité professionnelle ' jusqu'à la décision définitive qui découlera de l'entretien », tout en lui conservant sa rémunération.

Aux termes d'un courrier du 28 juin 2006 , la SARL INNOTHERA SERVICES a notifié à Mme [P] [N] son licenciement reposant sur les motifs suivants :

' incompétences liées aux carences managériales concernant ses rapports avec les salariés placés sous son autorité, à l'origine d'une désorganisation de son service et de graves dysfonctionnements préjudiciables à l'entreprise ;

' insuffisance de l'activité professionnelle se traduisant par des carences dans l' « analyse des risques et de mise en évidence d'échéances critiques dans des dossiers d'autorisation de mise sur le marché », une absence d'évaluation formalisée des ressources et du temps nécessaires pour la mise en conformité de ces mêmes dossiers, ainsi qu' un défaut de communication avec son équipe et les services concernés.

Sur les demandes indemnitaires liées au licenciement

Pour contester son licenciement, Mme [P] [N] fait valoir que :

' s'il lui est reproché ses prétendues difficultés managériales - pressions sur ses collaborateurs qu'elle aurait dénigrés et harcelés - , « aucune disposition contractuelle ne précise les modalités de sa mission d'encadrement de son équipe, ni sa participation au recrutement des salariés » ;

' la dispense d'activité dont elle a fait l'objet à compter du 14 juin 2006 s'analyse en une sanction disciplinaire au sens des dispositions de l'article L.1331-1 du code du travail, ayant été contrainte de quitter son poste , sanction non précédée de l'engagement d'une procédure en violation de l'article L.1332-2 du même code ;

' elle a finalement été doublement sanctionnée pour des faits identiques (carences managériales et insuffisance de son activité professionnelle) : le 14 juin 2006 par cette dispense d'activité, et le 28 juin 2006 par la notification de son licenciement ;

' ce comportement de l'employeur (notification le 14 juin 2006 d'une sanction disciplinaire de dispense d'activité sans respect de la procédure légale, doublement sanctionnée pour des faits identiques) lui a causé un préjudice moral - victime d'une humiliation - dont elle demande réparation ;

' M. [G], représentant élu du personnel, a utilisé un « processus » (courrier adressé à la direction) s'inscrivant dans le cadre du droit d'alerte de l'article L.2313-2 du code du travail, mais dont les conditions n'étaient pas strictement remplies « car la sécurité morale et le respect des libertés des collaborateurs 'n'étaient nullement menacés ' les salariés qui prétendaient vouloir se plaindre (de son) comportement devaient s'en entretenir avec la directrice des ressources humaines » ;

' aucun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement n'est établi : s'agissant de sa supposée incompétence managériale elle rappelle que contractuellement il ne lui était pas demandé d'encadrer une équipe puisque placée sous l'autorité de son supérieur hiérarchique, et concernant sa prétendue insuffisance professionnelle elle relève l'absence de remarque négative à propos de son travail (félicitée à deux reprises en 2005 avec l'octroi d'une prime).

La SARL INNOTHERA SERVICES répond que :

' le licenciement de Mme [P] [N] repose sur un motif réel et sérieux (carences managériales, insuffisances et négligences techniques) ;

' comme tout titulaire d'un poste de direction , Mme [P] [N] était investie de fonctions d'encadrement avec « une forte dimension managériale » qu'elle a totalement négligée ;

' la dispense d'activité rémunérée , après l'entretien préalable et dans l'attente de la décision de l'employeur quant à un éventuel licenciement, ne saurait s'analyser en une sanction disciplinaire ;

' la procédure d'alerte a été respectée dès l'instant où les représentants du personnel ont saisi la direction générale de la question des méthodes de management reprochées à Mme [P] [N], ce qui a ensuite déclenché une enquête en interne.

1/ Contrairement à ce que prétend Mme [P] [N], ses fonctions de Directeur AffairesRéglementaires et Pharmaceutiques / DARP (avenant du 1erjanvier 2005), si l'on se réfère à la fiche de poste produite par l'intimée, comprenaient par nature des responsabilités d'encadrement d'une équipe de collaborateurs avec certaines qualités attendues en matière managériale, peu important qu'elle ait été placée sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique en la personne de M. [S] (Président) au vu de l'organigramme de la Direction des Affaires Réglementaires et Pharmaceutiques.

2/ M. [G], représentant élu du personnel, par un courrier du 27 avril 2006, a pris l'initiative de saisir la Direction des Ressources Humaines s'agissant des difficultés rencontrées au sein de la Direction des Affaires Réglementaires et Pharmaceutiques (« le chef de service actuel fait subir aux membres de son service une pression qui relève plus du harcèlement que de la recherche de l'efficacité. Cela nuit gravement au bon fonctionnement de ce service »).

La démarche s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L.2313-2 du code du travail en cas d' « atteinte aux droits des personnes , à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionné au but recherché ».

Conformément au texte précité, la Direction de la SARL INNOTHERA SERVICES a procédé à une enquête interne pour connaître la situation au sein de la Direction des Affaires Réglementaires et Pharmaceutiques (compte rendu de réunion du 15 mai 2006 entre M. [S], Mme [I] la Directrice des Ressources Humaines et M. [G]).

C'est donc de manière erronée que l'appelante soutient que les conditions d'exercice du droit d'alerte n'étaient pas remplies, et que les salariés concernés pouvaient s'en entretenir directement avec Mme [I].

3/ La lettre du 14 juin 2006 adressée par l'employeur à Mme [P] [N] précise : « Nous avons décidé de vous dispenser d'exercer votre activité professionnelle , à compter de la remise de la présente , jusqu'à la décision définitive qui découlera de l'entretien . Nous vous demandons donc de ne plus vous présenter dans les locaux de la Société . Nous tenons à vous préciser que cette mesure n'entrainera aucune conséquence particulière. Vous continuerez à être salariée ' A ce titre, vos droits sont préservés et vous percevrez votre rémunération normalement. Vos obligations sont pareillement maintenues ».

Ce courrier de dispense d'activité autorisant une absence rémunérée de Mme [P] [N] dans l'attente d'une mesure définitive la concernant, courrier contemporain du déclenchement de la procédure de licenciement par sa convocation à un entretien préalable s'étant tenu le 8 juin 2006, s'analyse en une mise à pied conservatoire dont la finalité était d'éloigner le salarié de l'entreprise.

Cette mise à pied conservatoire durant une partie de la procédure engagée contre Mme [P] [N] a été régulièrement suivie le 28 juin 2006 de la notification de son licenciement pour deux motifs inhérents à sa personne, d'une part, une « incompétence liée aux carences managériales » se caractérisant notamment, selon l'employeur, par le dénigrement ainsi que la déstabilisation des collaborateurs placés sous son autorité et, d'autre part, une « insuffisance de (son) activité professionnelle ».

Mme [P] [N] considère donc à tort que la dispense d'activité rémunérée lui ayant été notifiée par l'employeur le 14 juin 2006 s'analyse en une sanction disciplinaire, au sens des dispositions de l'article L.1331-1 du code du travail, sans respect de la procédure légale, et qu'elle aurait de ce fait été doublement sanctionnée pour des agissements identiques.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il l' a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.

4/ Concernant la rupture du contrat de travail :

* Sur le premier motif de licenciement (« incompétence liée aux carences managériales »), la SAR INNOTHERA SERVICES produit :

' plusieurs attestations de salariés, affectés dans le service de Mme [P] [N], relevant son manque de communication avec eux dans le traitement des dossiers, son comportement irrespectueux et brutal à leur égard, ses pratiques de dénigrement et de déstabilisation systématiques, ses incohérences dans la répartition des tâches avec de fréquents changements sans explication, des consignes contradictoires, et son autoritarisme ;

' des échanges de courriels avec la Direction générale montrant au sein du service dirigé par Mme [P] [N] un taux significatif de ruptures de contrats de travail en période d'essai à la demande de celle-ci, ou de démissions de collaborateurs exprimant des désaccords de fond avec ses méthodes de travail.

* Sur le deuxième motif (« insuffisance de l'activité professionnelle »), l'intimée verse divers éléments (courriels, comptes rendus de réunion, synthèse sous forme de relevé de décision avec recadrage) caractérisant de la part de Mme [P] [N] :

' des insuffisances dans le travail d'analyse des risques révélatrices d'une impréparation et d'un manque de connaissance des dossiers de son service ;

' des absences dans le traitement et la mise en conformité des dossiers d'autorisation de mise sur le marché ;

' un manque de communication avec les autres secteurs de l'entreprise au détriment de l'efficacité ne permettant pas d' arriver à un résultat globalement satisfaisant.

La rupture du contrat de travail pour motif personnel de Mme [P] [N] à l'initiative de l'employeur étant justifiée, le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Mme [P] [N] sera condamnée en équité à régler à la SARL INNOTHERA SERVICES la somme globale de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutée de sa réclamation du même chef, et condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS 

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe.

CONFIRME le jugement déféré ;

Y ajoutant :

CONDAMNE Mme [P] [N] à payer à la SARL INNOTHERA SERVICES la somme globale de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Mme [P] [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [P] [N] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 07/07732
Date de la décision : 12/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°07/07732 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-12;07.07732 ?
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