RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 12 Mai 2010
(n° 28 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/03404 BF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Janvier 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 08/01843
APPELANTE
Madame [J] [P] [R]
[E] [U] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5] MAROC
non comparante, non représentée
INTIMEE
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DANS LES MINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. POUZET en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2010, en audience publique, la seule partie représentée ne s'y étant pas opposée, devant Monsieur Bertrand FAURE, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par [J] [P] [R] d'un jugement rendu le 8 Janvier 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (4ème Section) qui l'a déboutée de sa contestation d'une décision en date du 6 Février 2008 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines relative au montant de sa pension minière de réversion ;
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au Greffe Social de la Cour dûment émargé en date du13 Mai 2009 [J] [P] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; sa lettre du 29 Mars 2009 valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen puisqu'elle se borne à alléguer la précarité de sa situation ; elle n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'elle aurait éventuellement entendu faire valoir à l'appui de son recours ;
Sur quoi la Cour :
Considérant qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelante ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office la décision déférée ne peut qu'être confirmée, ainsi d'ailleurs que le sollicite la Caisse intimée ;
Qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière en déboutant [J] [P] [R] de son recours ;
PAR CES MOTIFS
Déclare [J] [P] [R] recevable mais mal fondée en son appel ; l'en déboute ;
Confirme le jugement entrepris ;
Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.
Le Greffier, Le Président,