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14/05/2010 | FRANCE | N°08/10906

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 14 mai 2010, 08/10906


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 14 MAI 2010



(n°169, 7 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 08/10906





Décision déférée à la Cour : jugement du 6 mai 2008 - Tribunal de grande instance de PARIS - 4ème chambre 1ère section - RG n°06/18079







APPELANTS AU PR

INCIPAL et INTIMES INCIDENTS





M. [Z] [U] [D]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Mme [V] [D]

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentés par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour

assistés de Me Jean-Paul UHRY plaidant pour la SCP U...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 14 MAI 2010

(n°169, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/10906

Décision déférée à la Cour : jugement du 6 mai 2008 - Tribunal de grande instance de PARIS - 4ème chambre 1ère section - RG n°06/18079

APPELANTS AU PRINCIPAL et INTIMES INCIDENTS

M. [Z] [U] [D]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Mme [V] [D]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentés par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour

assistés de Me Jean-Paul UHRY plaidant pour la SCP UHRY & D'ORIA, avocat au barreau de PARIS, toque C 1060

INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE

S.A.S. UNE PIECE EN PLUS, anciennement S.A.S. ACCESS SELF STOCKAGE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par la SCP GUIZARD, avoué à la Cour

assistée de Me Eric LECOCQ, avocat au barreau de PARIS, toque E 75

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 mars 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport

M. Bernard SCHNEIDER a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Fabrice JACOMET, Président

M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN, Conseiller

M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadine BASTIN

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Fabrice JACOMET, Président, et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Selon contrats des 4 mai 1999 et 31 juillet 2001, la sociétéACCESS SELF STOCKAGE, aux droits de laquelle est venue la société UNE PIECE EN PLUS (ci-après UPEP), a donné en location aux consorts [D] deux emplacements d'entreposage portant les numéros 317 et 316 dans un immeuble situé [Adresse 1].

À l'occasion de travaux dans cet immeuble, les emplacements 'loués' ont été modifiés plusieurs fois occasionnant, selon les locataires, des dégradations aux objets entreposés.

Deux experts ont été désignés, l'un pour apprécier le rapport de cause à effet entre les dégradations dont il est demandé réparation et les travaux effectués, l'autre pour apprécier le montant des dommages.

Par jugement prononcé le 6 mai 2008, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné la société UPEP à payer aux consorts [D] la somme de 5'010,67 € à titre de dommages-intérêts en réparation des frais exposés pour le dépoussiérage de leurs affaires et du temps passé à ce dépoussiérage. Il a rejeté le surplus des demandes et condamné les demandeurs à payer la somme de 41'363,80 € au titre des redevances à payer entre décembre 2002 et le 29 février 2008 ce,avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2007.

Il a condamné les demandeurs aux entiers dépens et à payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [D] ont relevé appel de la décision. Par dernières conclusions signifiées le 24septembre 2008, il font valoir que, quel que soit le fondement juridique de leurs demandes, contractuel ou quasi-délictuel, la société UPEP a fait preuve d'une négligence coupable en ne s'assurant pas que les travaux entrepris par elle n'occasionneraient pas de dégâts aux entreposants, peu important, de surcroît, que la société UPEP agisse comme maître d'ouvrage ou directement comme maître d'oeuvre pour l'exécution des travaux dans les locaux donnés en location.

Ils estiment que la proposition d'indemnisation de l'expert à 6'810 € est insuffisante, notamment au regard de l'appréciation de certaines oeuvres d'art et demandent une réévaluation à hauteur de 10'000 €.

Ils sollicitent, par ailleurs, le paiement d'une somme globale de 3490,94 € correspondant à des frais de nettoyage de vêtements rendus nécessaires par l'ensemble des travaux effectués par eux pour les nettoyages successifs des box lors des transferts des objets dans leur appartenant.

Ils demandent, en outre, 4320 € correspondant au prix de leurs travaux et 19,73 € de frais de révision d'un appareil photo soit au total 7830,67€.

Enfin ils sollicitent 1500 € chacun au titre de leur préjudice moral.

Ils contestent enfin l'ensemble des demandes de la société UPEP en ce qui concerne l'occupation des lieux faute pour elle d'avoir subi une perte financière, ou subsidiairement, faute d'avoir établi un nouveau contrat pour la période comprise entre décembre 2002, début de la cessation des paiements jusqu'à décembre 2006 pour l'ensemble des trois box occupés ; ils demandent en outre la somme de 7'000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon dernières conclusions signifiées le 22 décembre 2008, l'intimée s'oppose à la totalité des demandes en l'absence de rapport de causalité entre les demandes et les travaux et que lui soient payée au titre des redevances la somme de 44'407,46 € avec intérêts à compter du 1er février 2007 et qu'il soit fait application de l'article 1154 du Code civil ; elle demande en outre 7'000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Considérant que l'intimée, pour s'opposer aux demandes, fait état de décisions judiciaires aux fins semble-t-il de s'exonérer de toute demande mais n'explicite pas le fondement de son refus d'indemnisation ;

Considérant que le contrat de mise à disposition et énonce en ses articles 8.1 et 8.2 que le client demeure responsable des biens qu'il entrepose puisqu'il 'reste le seul gardien au sens de l'article 1384 du Code civil' ;

Considérant toutefois que le déposant, s'il est responsable des dommages provoqués par ses biens ou que ses biens ont subi d'un tiers, est cependant recevable à agir en cas de préjudice contre celui avec lequel il a contracté ;

Considérant, qu'en l'espèce, il apparaît du rapport d'expertise déposé par M. [L], expert architecte désigné par ordonnance de référé du juge d'instance de Paris 13e le 30 juillet 2005, non discuté par l'intimée que la société ACCESS SELF STOCKAGE devenue UPEP, qu'il existe des incertitudes sur le rôle précis des travaux importants entrepris par UPEP dans les locaux en cause mais qu'il existe pour le moins un incident certain situé en juin juillet 2002 à l'origine de dégradations dont il apparaît difficile de préciser le rapport de causalité avec l'incident ;

Considérant que page 13 du rapport, il est indiqué que les travaux ont été effectués à proximité des box loués 316 et 317 ayant nécessité la protection par des bâches lors de la pose de 'suspentes de sprinkler' ;

Considérant que l'expert émet donc un doute sur le rapport de causalité entre les travaux et la totalité des désordres affectant les objets compte tenu d'une part des rapports de chantier dont il a pris connaissance et d'autre part, ainsi que l'expert [P]-[T] l'a relevé, des conditions de stockage non adaptées à une bonne conservation des objets d'art ;

Considérant que Me [H], huissier de justice, a constaté le 1er avril 2003, en page 2, que dans les deux box sont stockés 300 à 400 cartons recouverts de poussière blanchâtre puis a énuméré les objets faisant l'objet de la détérioration et joint des photos ;

Considérant qu'il ajoute qu'au moment de son constat les travaux ne sont pas entièrement terminés, que l'on peut accéder dans les box par les portes ou les plafonds des locaux voisins et que des travaux de flocage ont été effectués de telle façon qu'il en reste sur des barres métalliques ;

Considérant que M [P] [T] expert en mobiliers et objets d'art, désigné par le Tribunal d'instance de Paris 13e, le 29 juin 2004, a déposé son rapport le 13 juillet 2005, a retenu que les désordres allégués se sont produits dans le box numéro 317 lequel ne présentait pas de grillages au-dessus des parois et sur le mur du box ;

Considérant que les termes des conclusions de ce rapport sont les suivants :

«la valeur vénale des biens déposés dans le box correspond au montant d'un contrat du 4 mai 1999.

J'ai procédé à l'examen de tous les biens abîmés et qui ont été présentés.

L'ensemble des dommages et pertes s'élève à la somme de 6'810 €.

Les tableaux cadres et sous- verre présentent des désordres qui ne subieront aucune perte de valeur après leur restauration» ;

Considérant qu'au vu des éléments ainsi produits, il convient de fixer l'indemnisation demandée au titre des détériorations causées par les travaux à la somme de 7'000 € ;

Considérant que l'atteinte portée aux objets justifie qu'il soit alloué à chacun des deux demandeurs une somme de 1000 € en réparation du préjudice moral causé par des atteintes à des biens de famille ;

°°°°°°°°

Considérant que les demandeurs justifient de frais de nettoyage de vêtements ou

produisent un décompte de leur temps passé au nettoyage ;

Considérant que la nature des travaux et des gravats entraînés par eux a entraîné des dégradations et beaucoup de poussière occasionnant le travail dont il est demandé réparation ;

Mais considérant que le premier expert a constaté un stockage et un emballage mal adapté ; que ceux-ci ont contribué à compliquer le travail de nettoyage ;

Considérant qu'il convient d'allouer à ce titre une somme qui ne peut dépasser 4000 € à titre de remboursement ou de paiement ;

°°°°°°°

Considérant qu'il est pas contesté par l'intimée qu'il a dû être procédé à un déménagement partiel ou total des locaux d'entreposage mis à disposition ;

Considérant qu'il résulte des écritures que les parties ont à la fois accepté une modification du contrat et poursuivi ce contrat pour la période comprise entre décembre 2002 et décembre 2006 ;

Mais considérant que l'intimée ne justifie sa demande en paiement des redevances pour les périodes considérées que par 5 feuilles de décompte ainsi qu'il suit :

- 532 - 299 € pendant 55 mois : 16'744,00€

- 525 - 329,14 €pendant 58 mois : 19'090,12 €

- 523 - 329,14 €pendant 58 mois : 19'090,12 €

- 317 - reliquats 444,35 € et 551,56 € pendant quatre mois : soit 2650,59 €

- 316 - 106,71 € pendant cinq mois 535,55 € ;

Considérant qu'elle ne justifie d'aucun accord des parties sur les conditions de poursuite des contrats sur les nouveaux emplacements et sur le montant de la redevance ;

Considérant qu'il appartient à l'intimée de justifier des sommes qu'elle demande ;

Considérant qu'elle ne verse aucune mise en demeure, ne justifie en rien des changements d'emplacement au regard des contrats initiaux portant sur les emplacements 316 et 317 et des nouveaux contrats en fonction des nouvelles occupations alléguées ;

Considérant qu'il ne peut être fait droit des lors à ses demande que dans la limite des décomptes fournis correspondant aux seuls emplacements figurant dans les seuls contrats initiaux soit 2650,59 € et 535,55 € soit au total 3186,14 € ;

Considérant qu'il convient de faire application de l'article 700 au profit des appelants lesquels triomphent pour l'essentiel dans leurs demandes et de leur allouer à ce titre 5000 € ;

Considérant que la société UPEP supportera la totalité des dépens ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société UNE PIECE EN PLUS à payer aux consorts [D] :

-7'000 € au titre des détériorations apportées aux objets entreposés,

-1000 € à chacun d'eux au titre de leur préjudice moral,

- 4000 € au titre des frais de nettoyage ;

Condamne les consorts [D] à payer à la société UNE PIECE EN PLUS à titre d'indemnité d'occupation des emplacements la somme de 3186,14 € ;

Dit que les intérêts sur cette somme courront à compter du présent arrêt et qu'il sera fait application de l'article 1154 du code civil ;

Condamne la société UNE PIECE EN PLUS à payer aux consorts [D] la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

La condamne aux dépens de première instance d'appel ;

Dit qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 08/10906
Date de la décision : 14/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°08/10906 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-14;08.10906 ?
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