Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRET DU 14 MAI 2010
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/14744
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 07/06508
APPELANTE
Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno NUT, avoué à la Cour
assistée de Me Léa HADAD TAIEB, avocat au barreau de CRETEIL, toque PC 87
INTIME
Monsieur [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour
assisté de Me Martine IGUINIZ, du cabinet TRINIOL, avocat au barreau de PARIS, toque E 226
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Marguerite-Marie MARION, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jacques BICHARD, président
Marguerite-Marie MARION, conseiller
Domitille DUVAL-ARNOULD, conseillère
Greffier, lors des débats : Tony METAIS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jacques BICHARD, président et par Tony METAIS, greffier.
Vu le jugement rendu le 11 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Créteil qui a débouté M. [W] [H] et M. [X] [H] de leurs demandes respectives et dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Vu la déclaration d'appel déposée le 29 juin 2009 au greffe de cette cour par M. [W] [H].
Vu les dernières conclusions déposées le :
- 10 février 2010 par M. [W] [H] qui demande à la cour de :
* infirmer le jugement déféré,
* condamner M. [X] [H] à lui payer la somme de 63 876, 14 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2007, outre celle de 3000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
* débouter M. [X] [H] de toutes ses demandes .
- 25 janvier 2010 par M. [X] [H] qui demande à la cour de :
* confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [W] [H] de sa demande en paiement de la somme de 63 876, 14 euros,
* l'infirmer pour le surplus et de condamner M. [W] [H] à lui payer la somme de 117 996, 73 euros outre une indemnité de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* à titre subsidiaire ordonner la compensation des sommes respectivement dues et de débouter M. [W] [H] du surplus de ses demandes .
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 4 mars 2010 .
SUR QUOI LA COUR
Considérant que M. [W] [H] sollicite la condamnation de son frère [X] à lui payer la somme de 63 876, 14 euros qu'il indique lui avoir remise par deux virements des 5 avril 1995 ( 50 155, 73 euros ) et 7 février 1996 ( 13 720, 41 euros ) en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce dans le cadre de la constitution entre eux d'une société, projet d'association qui ne s'est pas réalisé, M. [X] [H] ne voulant cependant pas lui restituer les sommes virées ;
que M. [X] [H] réplique que le présent procès n'est que la conséquence d'un autre litige d'ordre immobilier ayant opposé les frères en Algérie, que les sommes qui lui ont été virées par M. [W] [H] n'étaient que le remboursement de ses investissements faits en vue d'aider son frère dans l'exploitation d'une carrière ; qu'il a lui même acquis trois véhicules automobiles qui ne lui ont jamais été payés par M. [W] [H] qui également ne lui a pas remboursé un prêt d'un montant de 38 112, 25 euros .
Considérant que M. [X] [H] ne conteste pas avoir reçu de son frère, par deux virements bancaires, une somme de 63 876, 14 euros ;
que cette remise de fonds n'a pas donné lieu à l'établissement d'une reconnaissance de dette;
que si peut être admise l'impossibilité entre deux frères de se procurer un écrit, la seule mention dans un courrier du 4 mars 1995 adressé par M. [X] [H] à son frère, de ce qu'il va ' tenter cette expérience', qu'il va perdre son emploi et ne peut rester sans occupation, ne constitue pas la preuve, ainsi que le soutient l'appelant, de ce qu'il a effectivement versé les fonds litigieux dans le cadre d'une association dont la non réalisation justifierait l'obligation de restitution qu'il invoque ;
Considérant par ailleurs que certes les frères et soeur des parties attestent que les consorts [H] possédaient en Algérie une entreprise familiale fondée et dirigée par leur père pour l'exploitation de laquelle M.[X] [H] aurait acheté divers matériels ;
que néanmoins aucun élément du dossier ne permet de retenir à la charge de M. [W] [H] une obligation personnelle de remboursement de ces acquisitions ;
que les transferts de véhicules dont fait état M. [X] [H] sont également certifiés par ses parents qui précisent qu'ils auraient eu lieu entre 1973 et 1996 ;
que pour autant, outre qu'ils ne sont confirmés par aucun document douanier, il s'avère que l'acquisition de ces biens censée avoir été réalisée grâce aux deniers de M. [X] [H] n'a donné lieu, jusqu'à ce que son frère engage la présente procédure, à aucune demande de remboursement de sa part ;
qu'enfin la preuve du virement de la somme de 38 112, 25 euros intervenu le 30 novembre 1994, en dehors de tout autre élément d'appréciation, ne peut se confondre avec celle de l'obligation de remboursement imputée à M. [W] [H] ;
Considérant qu'il convient en conséquence de débouter les parties de leurs demandes respectives, en ceci y compris celle formulée par M. [W] [H] en vue de sanctionner la supposée résistance abusive dont aurait fait preuve son frère et de confirmer en conséquence le jugement déféré ;
que l'équité commande de rejeter les prétentions émises par les paries au titre de l'article 700 du code de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré .
Rejette toutes autres demandes .
Dit que chaque partie supportera les dépens par elle exposés .
LE GREFFIER LE PRESIDENT