Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 19 MAI 2010
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/09406
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2008 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 06/03579
APPELANT
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour
assisté de Maître KOSSI DJOHONGONA Gotnadji
selarl LEGIS LONGJUMEAU, barreau de l'Essonne
INTIMÉES
SA AUTO RACING
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. SOCIÉTÉ ALLIANZ nouvelle dénomination de la SA ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentées par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
ayant Maître Daniel BREMARD avocat au barreau d'Evry
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 mars 2010 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie Pascale GIROUD présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie Pascale GIROUD, présidente
Mme Odile BLUM, conseillère
Mme Marie Hélène GUILGUET PAUTHE conseillère
qui ont en délibéré
Greffière , lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie Pascale GIROUD président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.
***.
Vu le jugement rendu le 15 février 2008 par le tribunal de grande instance d'Evry qui, au visa de l'article 1147 du code civil, a :
- débouté M. [G] de ses demandes d'entérinement du rapport de l'expertise judiciaire, de dommages-intérêts et de paiement de ses frais irrépétibles,
- débouté la société Auto racing et la compagnie d'assurance AGF de leurs demandes de dommages-intérêts,
- dit sans objet l'exécution provisoire,
- condamné M. [G] à payer à la société Auto racing et à la société AGF, prises ensemble, la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] aux dépens, comprenant les frais d'expertise;
Vu l'appel relevé par M. [G] et ses dernières conclusions du 27 octobre 2008 par lesquelles il demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- débouter la société Auto racing de toutes ses demandes,
- constater la responsabilité de la société Auto racing,
- en conséquence, condamner la société Auto racing et la société AGF au paiement des sommes de :
6.232,31 € TTC au titre du coût du remplacement du bloc moteur et de la culasse, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2005, date du dépôt du rapport d'expertise,
290 € au titre du coût de l'expertise de M. [O], avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2005, date du dépôt de ce rapport,
1.996,62 € au titre de la prime d'assurance souscrite pour le véhicule en 2003, 2004, 2005 et 2006, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- fixer à 15 € par jour, le préjudice subi par M. [G] depuis le 10 janvier 2006 à raison de l'immobilisation du véhicule dont il n'a pas la jouissance,
- condamner la société Auto racing et la société AGF au paiement de la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens;
Vu les dernières conclusions signifiées le 30 décembre 2009 par la sociétés Auto racing et la société Alianz, nouvelle dénomination de la société AGF, qui demandent à la cour de :
- débouter M. [G] de toutes ses demandes,
- en conséquence, confirmer le jugement,
- condamner M. [G] à payer aux sociétés Auto racing et Allianz la somme de 1.000€ à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux dépens de première instance et d'appel;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que M. [G] est propriétaire d'un véhicule de marque Mitsubishi mis en circulation le 21 juin 1993; que suivant facture du 29 décembre 2002, la société Auto racing est intervenue sur ce véhicule pour procéder au remplacement de la culasse pour le prix de 2.349,86 €; que le 9 février 2003, M. [G] est tombé en panne sur l'autoroute; que deux expertises amiables ont été réalisées, l'une par M. [O] , à la demande de M. [G], l'autre par M. [T], à la demande de la société Auto racing; que par ordonnance de référé du 4 juin 2004, M. [W] a été désigné en qualité d'expert judiciaire;
Considérant que M. [G], appelant du jugement qui l'a débouté de ses demandes formées contre la société Auto racing et la société AGF, soutient que le garagiste, tenu d'une obligation de résultat, est présumé responsable et doit démontrer qu'il n'a pas commis de faute, qu'il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l'origine de la panne est étrangère à sa réparation et qu'il ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de conseil;
Considérant que les intimées répliquent que la société Auto racing n'est intervenue que sur la culasse et que M. [G] ne rapporte pas la preuve du lien entre la panne et l'état de la culasse; qu'elles font valoir que la société Auto racing a satisfait à son devoir de conseil;
Considérant que l'expert judiciaire, dans son rapport du 13 juillet 2005, a constaté la détérioration du moteur du véhicule par surchauffe et a formulé les conclusions suivantes :
-'En dépit de son état actuel, pièces démontées, corrosion, absence de certaines pièces,
contrôle des organes très difficiles, nous émettons des réserves quant à la réparation de ce véhicule à fort kilométrage, de plus âgé, et donc inadapté par rapport à l'état général',
- 'Nous émettons encore des réserves par rapport à l'ancienneté du sinistre, par rapport au démontage de pièces , par rapport à la difficulté de faire des investigations poussées sur ce véhicule',
-'Certes il existe la notion de bref délai après la réparation initiale, de plus ce véhicule présente les mêmes symptômes qu'à l'origine et nous fait dire que la responsabilité du groupe Autoracing se trouve engagée par une recherche incomplète de la panne et une absence de contrôle pendant et après essai de la réparation;'
que l'expert a estimé que la réparation était incomplète ou qu'il y avait eu absence de contrôle approfondi lors de l'intervention du 19 décembre 2002 et que la mise en conformité du véhicule supposait le remplacement du moteur;
Mais considérant que sur l'ordre d'intervention daté du 21 novembre 2002, la société Auto racing a apposé la mention suivante : 'A la demande du client, remonter une culasse neuve, ne pas remplacer le moteur malgré nos conseils'; qu'il en résulte que M. [G], en dépit du conseil expressément donné par le garagiste, n'a pas voulu faire procéder au remplacement du moteur, mais seulement à un changement de la culasse; qu'il est donc mal fondé à reprocher à la société Auto racing un manquement à son obligation de conseil;
Considérant que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat; qu'il incombe par conséquent à M. [G] de démontrer que la surchauffe du moteur survenue le 9 février 2003 est reliée au changement de culasse effectué par la société Auto racing le 19 décembre 2002; qu'il ne rapporte pas cette preuve, les avis de l'expert, assortis des réserves tenant au démontage de pièces et à la difficulté de faire des investigations poussées sur le véhicule, ne suffisant pas à apporter cette démonstration;
Considérant que le jugement doit être confirmé et M. [G] débouté de toutes ses demandes; que vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à l'une ou à l'autre des parties en cause d'appel;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute M. [G] de toutes ses demandes,
Rejette les demandes de chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT