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26/05/2010 | FRANCE | N°09/13585

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 26 mai 2010, 09/13585


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 26 MAI 2010



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13585



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 95/00874





APPELANTE





Madame [G] [R]

née le [Date naissance 8] 1935 à [Localité 11] (93)

chez M

me [H] [R]

[Adresse 9]

[Localité 10]



représentée par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour

assistée de Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE







INTIMÉE





Madame [Z] [N] [V] épo...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 26 MAI 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13585

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 95/00874

APPELANTE

Madame [G] [R]

née le [Date naissance 8] 1935 à [Localité 11] (93)

chez Mme [H] [R]

[Adresse 9]

[Localité 10]

représentée par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour

assistée de Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

Madame [Z] [N] [V] épouse [F]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me Dominique GROGNARD, avocat au barreau de TOURS

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 06 avril 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Dominique REYGNER, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[C] [V] est décédé le [Date décès 1] 1972, en laissant pour lui succéder son épouse, [N] [K] et les deux filles issues de leur union, [G] et [Z].

Par acte du 23 septembre 1959, il avait fait donation à [N] [K] de la toute propriété de ses biens meubles et immeubles, avec la précision qu'en cas d'existence de descendant au jour de son décès, la libéralité serait réduite à la plus forte quotité disponible entre époux.

[N] [K] a opté, le 12 décembre 1978, pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit.

Le 8 juin 1960, aux termes d'un acte dressé par Maître [I], notaire à [Localité 12], les époux [V] - [K] avaient vendu à leur fille [G] le lot n° 1 dépendant d'une copropriété située n° [Adresse 3] et [Adresse 13] (Val d'Oise) au prix de 3 000 francs.

Le 25 juillet 1962, les époux [V]-[E], parents de [C] [V], lui avaient fait donation, en avancement d'hoirie, de la nue-propriété de lots dépendant d'un immeuble situé n° [Adresse 2] et [Adresse 7] et, le même jour, [C] [V] avait fait donation à sa fille [G] des lots 52, 62, 63 du bâtiment B de l'immeuble et du lot n° 75 représentant la totalité du bâtiment E, les biens donnés étant évalués à la somme de 20 000 francs.

Le 25 mars 1964, les époux [V]-[E] avaient fait donation, par préciput et hors part,

* à [G] [V] de la nue-propriété des lots 55, 56, 57, 59, 60, 61, 65, 66, 67 du bâtiment B, 68, 71, 72 et 73 du bâtiment E, ainsi que du bâtiment D formant le lot n° 74, de l'immeuble situé n° [Adresse 2] et [Adresse 7] et évalués à la somme de 110 500 francs,

* à [Z] [V] de la nue-propriété des lots 4, 7, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 45, 49 et 51 du bâtiment A, ainsi que des lots 53, 54, 64 et 70 du bâtiment B, évalués à la somme de 145 000 francs.

Par testament olographe du 31 juillet 1963, [C] [V] avait légué à sa fille [Z] la quotité disponible des biens composant sa succession dans les termes suivants :

' Pour rétablir les droits de chacun de mes enfants,

je lègue à ma fille [Z] [N] [V], somme égale à la valeur des biens que j'ai consenti et donné à ma fille aînée [G] [V] épouse R. [R], en vertu d'un acte passé chez Maître [I], notaire à [Localité 12].

Pour compenser les autres droits et biens donnés à ma fille aînée susnommée et provenant de mes parents, je lègue la quotité disponible de tous mes biens à ma seconde fille également susnommée.

Telles sont mes dernières volontés. '

Depuis le 22 février 1996, plusieurs décisions sont intervenues et Maître [L] a été désignée en qualité d'administrateur de l'indivision.

[N] [K] est décédée le [Date décès 5] 2005.

Par testament authentique reçu le 7 mars 2003 par Maître [D], notaire, elle avait légué à [G] la quotité disponible des biens composant sa succession en précisant :

' Mon mari avait légué la quotité disponible de sa succession à ma fille [Z] [N] [V] en expliquant qu'il prenait cette disposition pour compenser les avantages dont il avait fait bénéficier auparavant notre fille aînée Madame [G] [R].

Or, il s'avère que cette dernière n'a pas reçu par donation de son père plus de biens que sa soeur de sorte que, privée de la quotité disponible, elle s'est trouvée désavantagée.

Afin de rétablir l'équilibre entre mes deux filles, je lègue la quotité disponible de ma succession à Madame [G] [R], j'entends que ce legs s'applique prioritairement sur mes droits indivis dans l'immeuble de [Localité 14] que je souhaite voir attribuer en totalité à ma légataire. Je révoque toute disposition testamentaire antérieure à ce jour ';

Par jugement du 12 mai 2009, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [K], désigné Maître [X], notaire, pour procéder aux opérations de partage de sa succession et de la succession de [C] [V] et commis un juge,

- débouté Madame [G] [V] de sa demande d'annulation du testament olographe de [C] [V],

- débouté les parties de leur demande d'attribution préférentielle de l'immeuble situé à Taverny dépendant des deux successions,

- dit que la mission de Maître [L] prendrait fin au jour du partage définitif,

- débouté pour le surplus,

- ordonné le partage en nature des biens dépendant des successions de [N] [K] et [C] [V],

- 'homologué' le rapport de Monsieur [J] aux fins de composition des lots,

- ordonné l'exécution provisoire,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Par dernières conclusions déposées le 19 janvier 2010, Madame [G] [V], épouse [R], appelante, demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a refusé d'annuler le testament de [C] [V],

à défaut,

- limiter son effet à la somme de 3 000 francs, soit 457,34 euros,

- dire que les droits des parties dans la succession de leur père et de leur mère sont égaux, à savoir la moitié chacune,

subsidiairement,

- dire que ses droits dans la succession de [N] [K] seraient des deux tiers du fait du testament de cette dernière,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, dire qu'ils pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et condamner Madame [Z] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du même code.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 5 janvier 2010, Madame [Z] [V] épouse [F] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Madame [G] [V] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du même code.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que Madame [G] [V] soutient que le testament de son père en faveur de sa soeur [Z] doit être annulé pour fausse cause, d'une part, en ce que l'acte que son père évoque n'est pas une donation mais un acte de vente et, d'autre part, en ce que les droits de chacune d'elles qu'il entend rétablir l'avaient déjà été par la donation de leurs grands-parents intervenue en 1964 ;

Que Madame [Z] [V] réplique que la cause du testament n'est pas de compenser un acte de donation spécifique mais les avantages dont sa soeur [G] a constamment bénéficié de la part de ses grands-parents et de sa mère ; qu'elle fait en outre valoir que si le testament de leur père était annulé, celui de leur mère perdrait alors sa cause et devrait l'être également ;

Considérant qu'il résulte, sans ambiguïté, des termes mêmes du testament de [C] [V] que le motif déterminant des dispositions prises était de 'rétablir' les droits de chacune de ses filles eu égard, d'une part, à une donation faite à sa fille aînée en vertu d'un acte de Maître [I] et, d'autre part, aux autres droits et biens donnés à sa fille aînée et provenant de ses parents, qu'il entendait 'compenser ' ;

Considérant, s'agissant des biens 'donnés' à sa fille [G], précisément visés, en premier lieu, par le testateur, que celle-ci produit l'acte dressé le 8 juin 1960 par Maître [I] dont il résulte qu'il s'agissait non d'une donation mais d'une vente dont le prix de 3 000 francs a été payé comptant le jour même de la vente et à la vue du notaire ; que Madame [Z] [V], qui se contente d'avancer que sa soeur n'avait aucun revenu et que le prix a été payé avec des fonds donnés par sa grand-mère maternelle, n'en rapporte pas la preuve ;

Qu'il s'en suit que le motif, exprès et déterminant, du legs consenti par [C] [V] à sa fille [Z], d'une somme égale à la valeur des biens ' donnés ' à sa fille [G] par acte de Maître [I], consistant dans l'erreur commise par lui, lors de la rédaction de son testament, sur la nature de l'acte du 8 juin 1960, il y a lieu d'annuler cette disposition ;

Considérant que si [C] [V] évoque, en second lieu, en termes plus généraux ' les autres droits et biens donnés à sa fille aînée et provenant de ses parents ', Madame [Z] [V], qui se contente d'affirmer avoir 'amplement démontré que sa soeur a constamment été avantagée par ses grands parents et par sa mère ', ce que son père aurait voulu compenser , ne fait pas davantage la preuve d'autres donations ou avantages que ceux évoqués ci-dessus dont sa soeur aurait bénéficié, une telle preuve ne pouvant en effet s'induire de la seule énumération des opérations immobilières réalisées par Madame [G] [V] et son mari ;

Qu'il résulte de l'acte de donation de [C] [V] à sa fille [G] du 25 juillet 1962 portant sur des biens provenant de ses parents et de l'acte de donation de ces derniers à leurs deux petites-filles du 25 mars 1964, que l'avantage fait à [G] par son père par le premier acte s'est trouvé compensé par l'avantage, plus important, consenti par ses parents à [Z] par le second de ces actes ;

Qu'il s'en suit que la disparition du motif déterminant du legs de la quotité disponible de ses biens fait par [C] [V] à sa fille [Z] prive ce dernier de cause et entraîne sa nullité ;

Considérant que, de même, le testament de [N] [K], dont le motif exprès et déterminant était de rétablir l'équilibre entre ses deux filles, compromis par l'erreur commise par son mari lors de la rédaction de son propre testament, se trouve privé de cause du fait de la nullité des dispositions prises par [C] [V] ;

Considérant ainsi que la volonté commune, expresse et déterminante, de chacun des testaments de [C] [V] et [N] [K] d'assurer entre leurs deux filles une répartition égale de leurs patrimoines et de celui provenant des parents de [C] [V] commande l'annulation des dispositions testamentaires respectivement prises par chacun d'eux au profit de leurs filles ;

Considérant que les autres dispositions du jugement ne sont pas critiquées ;

PAR CES MOTIFS

INFIRMANT partiellement le jugement,

ANNULE les dispositions prises par [C] [V] aux termes de son testament du 31 juillet 1963 au profit de sa fille [Z] [V] épouse [F] et le testament établi par [N] [K] le 7 mars 2003 au profit de sa fille [G] [V] épouse [R],

CONFIRME pour le surplus le jugement,

RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur,

ORDONNE l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais de partage et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ni à indemnité en application de l'article 700 du même code.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/13585
Date de la décision : 26/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°09/13585 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-26;09.13585 ?
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