Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 27 MAI 2010
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/00468
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2006 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2003F00538
APPELANTE:
S.A. FUCHS LUBRIFIANT FRANCE venant aux droits de la SOCIÉTÉ FUCHS LABO AUTO
agissant en la personne de son Président du Conseil d'Administration
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoué à la Cour
assistée de Maître Muriel DERIAT, avocat au barreau de NANTERRE, plaidant pour la SCP BEAULIEU- DERIAT-PISA- HELLY-LEMOINE
INTIMÉS:
S.A.R.L. DEFI AUTOS
prise en la personne de son liquidateur Mademoiselle [V] [X]
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [H] [O]
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentés par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistés de Maître Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS, toque G 842, plaidant pour SCP GUILLOUS ET CHENE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude APELLE, Président.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Marie-Claude APELLE, Président
Madame Françoise CHANDELON, Conseiller
Madame Caroline FEVRE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, comme elles ont été avisées des dates de prorogation du délibéré.
- signé par Madame Marie-Claude APELLE, Président et par Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT, Greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Defi Autos, dont M. [H] [O] était le gérant, a conclu, le 23 juin 1997, avec la BNP, un prêt, prêt pour lequel la société Huiles Labo, envers laquelle la société Defi Autos s'était engagée à acheter pendant cinq ans à compter du 1er juillet 1997, 2200 litres de lubrifiants, s'est portée caution comme M. [O].
Suite à des échéances impayées dudit prêt, la société Fuchs Lubrifiants Autos, disant venir aux droits de la société Huiles Labo , a assigné, devant le Tribunal de commerce de Créteil la société Defi Autos et M. [O], au titre du remboursements des sommes versées à la BNP en sa qualité de caution. de premier rang.
Par jugement en date du 27 juin 2006, le Tribunal de commerce de Créteil , après avoir jugé qu'il y avait une erreur dans l'assignation sur la dénomination sociale de la demanderesse a dit la société Fuchs Lubrifiant France , venant aux droits de la société Fuchs Labo Auto , venant elle même aux droits de la société Huiles Labo, qui était intervenue volontairement, recevable et partiellement fondée en sa demande,
- condamné solidairement la société Defi Autos et M. [H] [O] à payer à la société Fuchs Lubrifiant France la somme de 6.973,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2003,
- rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [O],
- ordonné l'exécution provisoire du jugement sous réserve qu'en cas d'appel la société Fuchs Lubrifiant France fournisse une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit,
- dit qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et débouté la société Fuchs Lubrifiant France de sa demande formée de ce chef,
- condamné solidairement la société Defi Autos et M. [H] [O] aux dépens.,
La société Fuchs Lubrifiant France a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives le 6 janvier 2010, elle demande à la Cour de:
- réformer le jugement entrepris ,
- condamner solidairement la société Defi Auto, en la personne de son liquidateur amiable et M. [H] [O] à lui verser la somme de 28.559,96 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la seconde mise en demeure,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la Sarl Defi Autos , en la personne de son liquidateur aimable et M. [H] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros à tire de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs conclusions responsives du 14 janvier 2010, M. [H] [O] et la société Defi Autos, prise en la personne de son liquidateur amiable, ont demandé à la Cour de:
- constater que l'exploit introductif d'instance a été délivré à la requête d'une société qui avait perdu la personnalité morale depuis plusieurs années , qui n'a pas d'existence légale et qui, de surcroît , n'a jamais eu de lien avec eux, déclarer dès lors irrecevable l'action,
A titre subsidiaire,
- constater l'inexistence de l'obligation principale lors de la conclusion du cautionnement,
- prononcer la nullité dudit cautionnement,
- constater que les quittances subrogatives des 6 mars 2002 et 29 juillet 2008 ne constituent pas quittances subrogatives valables et les déclarer sans effet,
- constater que les quittances subrogatives produites ne visent pas la date du paiement,
- prononcer en conséquence la nullité des quittances subrogatives,
- constater en tout état de cause que les quittances subrogatives ne permettent pas d'identifier l'auteur des règlements effectués et la nature de la créance réglée,
- dire en tout état de cause que toutes sommes réglées par l'appelante en 2008 étaient prescrites,
Encore plus subsidiairement,
Vu la quittance subrogative du 6 mars 202,
- constater que la subrogation ne peut jouer au delà de la somme de 6.973,53 euros,
- dire que leur engagement ne saurait excéder cette somme,
Vu les dispositions de l'article 1244 -1 du Code civil,
- dire que M. [O] pourra s'acquitter des causes d'une condamnation éventuelle en douze mensualités égales à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Fuchs Lubrifiant France à leur régler à chacun la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
SUR CE
Considérant qu'il est constant que l'exploit introductif d'instance a été délivré à la requête de la société Fuchs Lubrifiant Auto qui affirmait venir aux droits de la SA Huiles Labo Autos;
Considérant que force est de constater: qu'à la date de l'assignation, la société Fuchs Lubrifiants Auto , immatriculée sous le n° B 551 780 760 , après avoir en fait non absorbé mais été absorbée par la société Fuchs Labo Autos et non Huiles Labo Autos, le 30 novembre 1999, était radiée, la radiation ayant été prononcée le 29 décembre 1999; qu'elle avait donc perdu toute personnalité juridique et ne pouvait agir en justice, seul le réel absorbant pouvant initier l'action; qu'en outre elle s'est délibérément présentée dans l'assignation comme société absorbante alors qu'elle était absorbée; que la réelle société absorbante, qui avait seule qualité à agir dès l'origine ne peut prétendre régulariser la procédure comme venant aux droits de la société absorbée alors que cette situation existait dès l'origine et était connue d'elle; qu'enfin une telle irrégularité porte atteinte aux droits de la défense et fait grief;
Considérant que l'appelante soutient que dès lors que figurait dans l'assignation, le n° de registre du commerce de la société Fuchs Labo Autos, les intimés ne pouvaient soulever l'irrecevabilité de ses demandes, seul le numéro du registre du commerce identifiant les sociétés;
Considérant que s'il est exact en effet que la mention du numéro du registre du commerce est suffisante à elle seule pour identifier une société , l'erreur sur la dénomination sociale d'une société ne la privant pas de la capacité d'ester en justice qui est attachée à la personne quelle que soit sa désignation, encore faut il que cette société n'ait pas perdu sa personnalité morale et puisse ester en justice, ce qui n'est pas le cas de la société Fuchs lubrifiants Auto ,étant d'ailleurs observé que le débat ne porte pas , en la présente espèce, sur une dénomination sociale erronée d'une société mais sur une confusion entre deux sociétés ;
Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la société Fuchs Lubrifiant France, venant aux droits de la société Fuchs Labo Auto, venant elle même aux droits de la société Huiles Labo, ne peut qu'être déclarée irrecevable dans son intervention volontaire, une telle intervention ne pouvant avoir pour effet de régulariser en justice une demande nulle dès l'origine;
Considérant que le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions;
Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu'ils ont exposés;
Qu'ils seront déboutés de ce chef de demande;
Considérant que la société Fuchs Lubrifiant France, partie succombante, doit les dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris.
Déclare irrecevable en ses demandes la société Fuchs Lubrifiant France.
Déboute la Sarl Defi Autos en la personne de son liquidateur amiable et
M. [H] [O] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société Fuchs Lubrifiant France aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel, au bénéfice de la SCP Petit-Lesenechal conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT