RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 27 mai 2010
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/09841 (I.B)
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mai 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris (4° Ch) - section encadrement - RG n° 07/01707
APPELANT
Monsieur [N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Alain FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque E.1929
INTIMEES
S.A. HIGHCO
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Raphaëlle BUSSER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
S.A.S HIGH CO AVENUE (anciennement dénommée HIGHCO COMMUNICATION)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Raphaëlle BUSSER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Evelyne GIL, Conseiller
Madame Isabelle BROGLY, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Francine ROBIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [N] [S] à l'encontre du jugement prononcé le 22 mai 2008 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS, section Encadrement, statuant en formation de jugement sur le litige l'opposant à la SAS HIGH CO COMMUNICATION et à la SA HIGH CO.
Vu le jugement déféré aux termes duquel le Conseil de Prud'hommes :
- a dit qu'aucun fait énoncé par le salarié n'est constitutif de harcèlement moral.
- a débouté en conséquence Monsieur [N] [S] de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation de son licenciement.
- a déclaré fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur [N] [S].
- a débouté Monsieur [N] [S] de ses demandes.
- a débouté la SAS HIGH CO COMMUNICATION de ses demandes reconventionnelles.
- a condamné Monsieur [N] [S] aux dépens.
Vu les conclusions visées par le Greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles :
Monsieur [N] [S], appelant, poursuit l'infirmation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes en toutes ses demandes et demande en conséquence à la Cour :
- de constater que la SAS HIGH CO COMMUNICATION a décidé de le licencier dès novembre 2006.
- de constater que la lettre de licenciement ne fait état d'aucun motif précis matériellement vérifiable.
- de constater l'existence d'un lien de subordination envers la SA HIGHCO.
- de constater que la SA HIGH CO s'est rendue coupable du délit de travail dissimulé.
- de dire et juger en conséquence que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
- de condamner la SAS HIGH CO COMMUNICATION à lui verser les sommes suivantes :
* 150 947,40 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 21 191,65 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
* 39 183,33 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
* 3 918,33 € au titre des congés payés y afférents.
* 60 378,96 € à titre d'indemnisation de son préjudice moral.
* 27 737,20 € à titre de rappel de bonus pour l'année 2006.
* 35 975,45 € à titre de rappel de salaires pour les années 2004 et 2006.
- de condamner la SA HIGH CO à lui verser la somme de 60 378,96 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
- d'ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais de la société HIGH CO COMMUNICATIONS dans trois journaux spécialisés dans le domaine de la publicité.
- de débouter la SA HIGH CO COMMUNICATION de l'ensemble de ses demandes.
- de dire et juger que toutes les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 19 avril 2007, et ce, avec capitalisation desdits intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1154 du Code Civil.
- de condamner la SAS HIGH CO COMMUNICATIONS en tous les dépens d'appel, ainsi qu'à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA HIGH CO qui dénie sa qualité d'employeur de Monsieur [S], conclut au débouté de la demande du salarié tendant à la voir condamner à une indemnité pour travail dissimulé.
LA SAS HIGH CO COMMUNICATION poursuit la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle.
Elle demande en conséquence à la Cour :
- de dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [S] est parfaitement fondé.
- de dire et juger que Monsieur [S] ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre du bonus, pas plus qu'à l'attribution d'actions gratuites.
- de le déclarer mal fondé en sa demande relative à des rappels d'heures supplémentaires.
- de le débouter de toutes ses demandes.
- de le condamner reconventionnellement à lui verser la somme de 21 243,36 € au titre de la violation de la clause de non-concurrence, ainsi que la somme de 106 894 € à titre de dommages-intérêts.
- de condamner Monsieur [S] aux dépens d'appel ainsi qu'à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CELA ETANT EXPOSE.
La SAS HIGH CO AVENUE anciennement dénommée HIGH CO COMMUNICATION, a pour activité la communication, le conseil en marketing, la création publicitaire et la promotion des ventes.
Monsieur [N] [S] a été engagé le 2 juillet 2002 suivant contrat de travail à durée indéterminée par la SAS HIGH CO COMMUNICATION, sous son enseigne K AGENCY, en qualité de Manager, statut cadre, coefficient 550 et ce, conformément à la convention collective nationale des Entreprises de la Publicité et Assimilés.
Par avenant en date du 28 mars 2006, Monsieur [N] [S] a été promu au poste de Directeur de la stratégie commerciale et des opérations dont la mission principale consistait à mettre en place la politique commerciale de l'agence.
Son salaire brut fixe annuel s'élevait à la somme de 101 566 € pour un temps de travail contractuel mensuel de 151 heures 40, une rémunération variable s'ajoutant selon un avenant en date du 16 mai 2006.
Par lettre du 26 janvier 2007, la société a convoqué Monsieur [N] [S] à un entretien préalable à son licenciement fixé au 5 février suivant et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
A compter de la notification de sa mise à pied à titre conservatoire, Monsieur [N] [S] a été arrêté pour cause de maladie.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 février 2007.
SUR CE
Sur les demandes formées à l'encontre de la société HIGH CO.
Le contrat de travail de Monsieur [N] [S] et ses avenants sont conclus avec la société HIGH CO COMMUNICATION. Cette société est une filiale de la société HIGH CO et il n'est pas démontré que Monsieur [N] [S] aurait été le salarié de la société HIGH CO, ou qu'il aurait été placé sous l'autorité de cette dernière.
Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la société HIGH CO.
Sur la qualification du licenciement.
Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Le doute profite au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
' Suite à l'entretien du 5 février 2007 avec Madame [I] [T] et après examen de la situation, nous vous informons que nous avons à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave.
Une réunion a été organisée entre les Directeurs commerciaux et vous le 24 janvier 2007 ayant pour objet de finaliser le projet de réorganisation du service commercial de l'agence, projet pour lequel chaque équipe travaille depuis décembre 2006.
A l'occasion de cette réunion, celles-ci vous ont présenté leur proposition d'organisation autour des directions commerciales souhaitant dans leur réflexion stratégique développer une collaboration transversale avec les directeurs de clientèles.
Tout au long de cette réunion, vous n'avez cessé de rejeter les propositions faites par les directeurs commerciaux. Vous avez à plusieurs reprises exprimé votre refus par des remarques désobligeantes, dénigrant complètement le travail de réflexion de ceux-ci.
Suite à cela, vous avez présenté votre organisation et malgré les remarques des directeurs commerciaux, vous avez maintenu votre position décriant encore une fois leur projet.
Le lendemain, à savoir le 25 janvier 2007, cette nouvelle organisation devait être présentée auprès de la direction générale. Lors de cette réunion, vous avez alors exposé votre projet comme étant celui retenu par l'ensemble des directeurs commerciaux alors que ceux-ci manifestaient clairement leur désaccord, sans que vous n'en teniez compte.
Etant donné le contexte tendu de cette réunion, la direction a décidé de voir en présentation chaque projet d'organisation.
Constatant la dégradation des relations professionnelles avec vos équipes commerciales, la direction générale vous a demandé le 26 janvier 2007 de vous expliquer sur ces faits.
Vous avez alors fait part de votre profond mécontentement, prétextant des prétendus actes de dévalorisation de vos compétences par la direction générale. Celle-ci vous a alors demandé de ne pas sortir du cadre de la discussion qui portait uniquement sur la dégradation de vos relations avec vos équipes commerciales.
Nonobstant les remarques de la direction générale, vous avez persisté dans vos dires et prétendu être victime d'une mise à l'écart des équipes de direction et que vos missions de direction à l'agence étaient vidées de toute substance.
Malgré les demandes de la direction de vous calmer et de reprendre vos esprits, vous avez poursuivi dans vos propos l'accablant, qualifiant la stratégie globale de l'entreprise de dérive, et remis en cause les compétences de celle-ci en matière de management.
Ne comprenant pas l'agressivité de votre attitude, la direction a été dans l'obligation de suspendre cet entretien en vous demandant de réfléchir sur votre positionnement, suite à quoi vous avez catégoriquement refusé de poursuivre toute autre discussion sur ce sujet avec celle-ci, estimant que vous n'aviez aucun compte à lui rendre.
D'ailleurs, depuis ces derniers mois, votre attitude a radicalement changé, vous n'adhérez plus aux projets de l'agence. Votre comportement reste totalement incompréhensible et ce, malgré nos différentes tentatives d'échanges.
Les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien ne nous ont pas convaincus et ne justifient pas votre comportement excessif, tant vos propos dénigrants et déplacés sont intolérables et incompatibles avec la nature de vos fonctions de responsabilités.
Nous sommes donc contraints d'en tirer les conséquences et de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave (...).
Pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, Monsieur [N] [S] invoque le caractère particulièrement flou et invérifiable des reproches formulés à son encontre et fait valoir en conséquence que l'imprécision des griefs doit s'analyser en une absence de grief. Il ajoute que de surcroît la société ne justifie pas des griefs qu'elle invoque à son endroit.
L'examen de la lettre de licenciement met en évidence les caractères extrêmement généraux et imprécis des reproches formulés à l'encontre de Monsieur [N] [S], à savoir, 'avoir dénigré le travail de réflexion de ses directeurs commerciaux', le fait qu'il aurait 'décrié et rejeté leurs projets' ou encore 'qu'il se serait permis des remarques désobligeantes'.
Pour autant, la société s'abstient de préciser la teneur précise de ces propos qu'on lui prête lors d'une réunion s'étant tenue le 24 janvier 207 de sorte qu'il est impossible d'apprécier leur caractère désobligeant ou dénigrant, étant précisé que le mail de Monsieur [M] [W], Directeur Général Adjoint, est insuffisant à rapporter la preuve des dénigrements allégués dès lors que les termes sont identiques à ceux de la lettre de licenciement.
En revanche, Monsieur [N] [S] produit deux mail adressées les 18 et 24 janvier 2007 à Monsieur [W] : le premier formulé en ces termes 'je te propose que nous nous voyons tous les 2, en effet ce travail de réorganisation étant de ton initiative, je souhaite pouvoir en débattre avec toi. A ta disposition', le deuxième rédigé ainsi qu'il suit : 'Ci-joint le document retravaillé avec notre réflexion de ce midi. A votre dispositions pour en discuter'.
De même, la société ne justifie nullement quelles personnes étaient présentes lors de la réunion du 25 janvier 2005, ni les propos exactement tenus par Monsieur [S] à cette occasion, pas plus qu'elle ne démontre le soit-disant désaccord du salarié avec ses directeurs commerciaux.
L'attestation de Monsieur [X] [D], Directeur financier, qui évoque 'l'attitude hautaine', 'pas constructive' de Monsieur [S], et qui souligne que ce dernier aurait rejeté la proposition des directeurs commerciaux dans des termes dénigrants et inacceptables de la part d'un manager, n'est pas plus probante.
La société HIGH CO AVENUE anciennement dénommée HIGH CO COMMUNICATION n'établit pas davantage en quoi consistent les dénigrements qu'elle prête à Monsieur [S] lors d'une nouvelle réunion du 26 janvier 2007, ni la manière dont le salarié aurait remis en cause les compétences de l'entreprise en matière de management.
En l'espèce, la lettre de licenciement ne contient aucun motif précis matériellement vérifiable de sorte qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur [N] [S].
En effet, l'imprécision des motifs et le fait qu'ils ne sont pas matériellement vérifiables rendent le licenciement de Monsieur [N] [S] sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires.
Au soutien de son appel, Monsieur [N] [S] fait valoir qu'aux termes de son contrat de travail, il devait effectuer 151 heures 40 par mois, soit 35 heures par semaine. Il expose qu'une durée hebdomadaire de 35 heures suppose que la salarié travaille 1 607 heures sur l'année depuis 2005 et 1 600 heures antérieurement.
Monsieur [S] se réfère aux courriers de la société HIGH CO COMMUNICATION datés du 1er février 2005 et du 11 mai 2007 pour prétendre qu'il a effectué 1 820 heures tant au titre de l'année 2004 que de l'année 2006, soit respectivement 220 heures supplémentaires en 2004 et 213 heures en 2006.
Aux termes de l'article L 3171-4 du Code du Travail : 'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.
S'il résulte des dispositions de l'article L 3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa décision.
Or, en l'espèce la SAS HIGH CO AVENUE anciennement dénommée HIGH CO COMMUNICATION justifie que les courriers auxquels se réfère Monsieur [S] ne sont autres que le total cumulé d'heures sur l'année tel que mentionné sur le bulletin de salaire du mois de décembre de chaque année qui correspond effectivement à 152 heures 12 soit 1 820 heures, incluant bien entendu la période congés payés, étant précisé que Monsieur [S] travaillait sur la base de 39 heures par semaine et bénéficiait en contrepartie de 23 jours de RTT chaque année.
En outre, de l'examen des bulletins de salaires il ressort qu'aucune heure supplémentaire n'as été réalisée par le salarié.
Dés lors, Monsieur [S] ne peut qu'être débouté de sa demande de ce chef déjà formulée dans le cadre de la première instance mais sur laquelle le Conseil de Prud'hommes avait omis de se prononcer.
Sur les incidences financières du licenciement.
Compte tenu de l'infirmation du jugement déféré sur la qualification du licenciement, la Cour ayant jugé qu'il était dénué de cause réelle et sérieuse, Monsieur [N] [S] est en droit de prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement et les congés payés y afférents, ainsi qu'à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [N] [S] justifie avoir perçu la somme de 120 757,85 € bruts au titre de l'année 2006, d'où un salaire mensuel moyen de 10 063,15 €.
La société HIGH CO AVENUE doit être condamnée à verser à Monsieur [N] [S] les sommes suivantes :
- 30 189,45 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
- 3 018,94 € au titre des congés payés y afférents.
- 16 050,61 € ainsi calculée : 10 063,15 € x 33% x 4 +10 063,15 € x 33% x 10 /12 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi au regard de sa formation et de son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise, la Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi par Monsieur [N] [S] à la somme de 60 378,90 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de bonus et sur les plans d'actions gratuites.
Monsieur [N] [S] sollicite la somme de 27 737,20 € à titre de rappel de bonus, en se référant à un courrier de la société daté du 16 mai 2006.
De l'examen de cette lettre, il ressort que l'attribution du bonus et le versement d'actions étaient conditionnés par la présence du salarié au sein de la société au 31 mars 2007.
Monsieur [N] [S] dont le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, aurait dû être présent au sein de la société au 31 mars 2007.
Par suite, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'i l'a débouté de ses demandes de ce chef et statuant à nouveau de lui allouer la somme de 27 737,20 € à titre de rappel de bonus, ainsi que 2 000 actions à titre gratuit dont les montants ne sont pas contestés en défense.
Sur le préjudice moral.
Monsieur [N] [S] qui ne justifie pas du préjudice moral dont il sollicite l'indemnisation à hauteur de la somme de 60 378,96 € doit être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur le travail dissimulé.
En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
En effet, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés relativement à la mise hors de cause de la société HIGH CO, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [S] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de publication de la décision.
Monsieur [N] [S] doit être débouté comme mal fondé en sa demande tendant ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais de la société HIGH CO AVENUE anciennement dénommée HIGH CO COMMUNICATIONS dans trois journaux spécialisés dans le domaine de la publicité.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS HIGH CO AVENUE anciennement dénommé HIGH CO COMMUNICATION.
La SAS HIGH CO AVENUE poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en remboursement des sommes qu'elle lui a versées en contrepartie de la clause de non concurrence à la suite de son licenciement. En outre, elle sollicite la somme de 106 894 € à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non concurrence.
La société expose à l'appui de cette demande, avoir appris avec stupéfaction que Monsieur [N] [S] avait intégré dès son licenciement une société directement concurrente, la société HEMISPHERE GAUCHE. Elle ajoute que le salarié n'a pas hésité à contacter deux clients, ALTADIS et BUTAGAZ.
Néanmoins, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SAS HIGH CO COMMUNICATION de sa demande reconventionnelle.
En effet, l'article 11 du contrat de travail consenti à Monsieur [N] [S] stipulait une clause de non-concurrence qui précisait que, lors du départ du salarié, une liste des clients auprès desquels aucune activité concurrente ne devait être exercée, serait établie conjointement entre les parties.
Or en l'espèce, dans une lettre datée du 19 février 2007, la société HIGH CO COMMUNICATION a établi unilatéralement une liste de plus de cent sociétés clientes, ce qui ne répond nullement à la condition 'conjointe aux deux parties' faisant partie intégrante de l'engagement contractuel réciproque
Mais indépendamment de l'absence d'établissement d'une liste conjointe dressée par les parties, il est constant que la société HEMISPHERE GAUCHE au sein de laquelle Monsieur [N] [S] a travaillé à la suite de son licenciement n'était pas visée dans la liste précitée.
Au surplus, la société HIGH CO AVENUE ne justifie pas par les deux attestations qu'elle verse aux débats que Monsieur [N] [S] aurait violé la clause de non concurrence.
Dans ces conditions, la société HIGH CO AVENUE ne peut qu'être déboutée comme mal fondée en sa demande reconventionnelle.
Sur l'application d'office de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Monsieur [N] [S] ayant plus de deux ans d'ancienneté et la société HIGH CO AVENUE occupant habituellement au moins 11 salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif au P LE EMPLOI des indemnités de chômage payées au salarié licencié pour une durée qu'il y a lieu de fixer à 2 mois au regard des éléments propres à l'espèce, notamment les circonstances du licenciement, l'ancienneté de Monsieur [N] [S] et la situation économique de la société HIGH CO AVENUE.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Restant débitrice du salarié, la société HIGH CO AVENUE sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
La somme qui doit être mise à la charge de la société HIGH CO AVENUE au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Monsieur [N] [S] peut être équitablement fixée à 1 500 €.
PAR CES MOTIFS.
LA COUR
Met hors de cause la société HIGH CO.
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur [N] [S].
Statuant à nouveau, dit et juge le licenciement de Monsieur [N] [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne en conséquence la société HIGH CO AVENUE anciennement dénommée HIGH CO COMMUNICATION à verser à Monsieur [N] [S] les sommes suivantes :
- 30 189,45 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
- 3 018,94 € au titre des congés payés y afférents.
- 16 050,61 € ainsi calculée : 10 063,15 € x 33% x 4 +10 063,15 € x 33% x 10 /12 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
- 60 378,90 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société HIGH CO AVENUE à verser à Monsieur [N] [S] la somme de 27 737,20 € à titre de rappel de bonus, ainsi qu'à lui attribuer 2 000 actions à titre gratuit.
Déboute Monsieur [N] [S] de ses autres demandes (paiement d'heures supplémentaires, indemnité pour travail dissimulé et indemnisation du préjudice moral).
Le déboute également de sa demande tendant à la publication de la présente décision.
Déboute la société HIGH CO AVENUE anciennement dénommée COMMUNICATION de sa demande reconventionnelle.
Condamne la société HIGH CO AVENUE à rembourser au P LE EMPLOI les indemnités de chômage payées à Monsieur [N] [S] pour une durée de 2 mois.
Condamne la société HIGH CO AVENUE aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser à Monsieur [N] [S] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :