RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 27 Mai 2010
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/10708 - MAC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juillet 2008 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section commerce RG n° 04/01350
APPELANT
1° - Monsieur [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K.136
INTIMEE
2° - SARL SN MARCEAU AUTOMOBILE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Katia DEBAY, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Avril 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente
Mme Irène LEBE, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Mme Irène LEBE, Conseillère, par suite d'un empêchement de la présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [P] a été engagé le 13 février 1976 en qualité de peintre dans le cadre d'un contrat durée indéterminée par la SARL Marceau automobile exploitant un garage.
M. [P] a été en arrêt de travail à compter du 10 mars 2001.
Une déclaration de maladie professionnelle a été effectuée, le 7 juillet 2001.
Une première visite médicale de reprise a été réalisée le 7 juillet 2001. Un avis d'inaptitude à la fonction de peintre automobile a alors été rendu.
Le 6 septembre 2001, M. [P] a fait l'objet d'une seconde visite médicale. L'avis d'inaptitude a été confirmé.
Par une lettre du 6 septembre 2001, remise en main propre le 10 septembre 2001, M. [P] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude médicale.
Contestant les motifs de son licenciement, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 13 avril 2004.
Par un jugement du 4 juillet 2008, le conseil de prud'hommes de Bobigny, section commerce, a condamné la SARL Marceau automobile à verser à M. [P] la somme de 1.471 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Le conseil de prud'hommes a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [P] a interjeté appel du jugement.
Dans des conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Il sollicite la condamnation de la SARL Marceau automobile à lui verser une somme de 45.150 € en réparation du préjudice subi consécutivement à la rupture abusive du contrat de travail.
Aux termes de conclusions reprises oralement lors des débats, la SARL Marceau automobile demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de constater qu'elle a respecté l'obligation de reclassement, en conséquence de dire que le licenciement de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse. Elle s'oppose à l'ensemble des demandes formulées par M. [P] et réclame une indemnité de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé au jugement, aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens développés.
MOTIFS
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement du 6 septembre 2001, qui circonscrit le litige est ainsi rédigée :
'suite à divers entretiens et aux nombreuses constatations de la médecine du travail confirmant votre inaptitude au travail de peintre en carrosserie dont la dernière datant d'aujourd'hui, nous vous confirmons votre licenciement.
En effet, vous n'avez pu réintégrer votre poste depuis le 9 mars dernier étant en arrêts de travail successifs.
La médecine du travail vous a autorisé à travailler sur un autre poste le 13 juillet dernier. Nous vous avons repris le 16 juillet pour effectuer diverses petites tâches pour vous être agréable en attendant votre période de vacances au mois d'août.
Or, notre structure ne peut vous employer sur un autre poste et ne peut créer un poste spécifique pour vous. En conséquence, nous vous confirmons votre licenciement'.
M. [P] soutient que le médecin du travail a constaté son inaptitude au poste de peintre d'entreprise, ce qui n'excluait pas la possibilité d'un reclassement sur un autre poste. Il fait état de ce que son employeur lui a confié quelques missions ce qui, selon lui, démontre qu'un poste conforme à ses aptitudes aurait pu être attribué. Il fait observer que le licenciement lui a été notifié le jour de la remise de l'avis d'inaptitude, sans convocation d'entretien préalable et sans que l'employeur ait fait quelques efforts de reclassement, ni ne l'ait même informé de l'impossibilité de le reclasser.
L'inaptitude du salarié à son poste de travail constatée par la médecine du travail lors de deux visites consécutives constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès l'instant qu'il est établi que l'employeur a loyalement exécuté son obligation de rechercher un reclassement pour le salarié , avant la notification de licenciement. Cette obligation doit s'apprécier au regard de la taille ainsi que des moyens financiers de l'entreprise.
Il en résulte que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse lorsque la structure de l'entreprise révèle une impossibilité matérielle de reclassement, l'obligation de moyens ayant été remplie.
Si la lettre de licenciement mentionne la possibilité pour M. [P] d'exécuter certaines tâches ponctuelles, il est clairement précisé que la structure ne peut l'employer sur un autre poste, ni créer un poste spécifique pour lui.
D'après les éléments produits, la société Marceau automobile est une petite entreprise exploitant un garage. Quatre salariés y travaillent à savoir une gérante salariée, un mécanicien, un carrossier peintre et un tôlier.
Il en résulte que la faible dimension et la structure de l'entreprise ainsi que sa fragilité financière telle qu'elle ressort des éléments comptables communiqués ne permettaient pas, à l'évidence, la transformation du poste et encore moins la création d'un poste pour le reclassement de M. [P].
Le jugement entrepris sera par voie de conséquence confirmé.
Sur la demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de débouté les deux parties de leurs demandes respectives d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement et publiquement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [P] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,