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01/06/2010 | FRANCE | N°08/03809

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 01 juin 2010, 08/03809


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 1er juin 2010



(n° , 9 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 08/03809



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007024923









APPELANTE





SELARL KASSAB agissant poursuites et diligences de son r

eprésentant légal

[Adresse 4]

[Localité 7]



Représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué

Assisté de Me Marie-Hélène LEONE CROZAT, avocat





INTIMEES





MMA

[Adresse 3]

[Localité 6]



Syndic...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 1er juin 2010

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/03809

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007024923

APPELANTE

SELARL KASSAB agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué

Assisté de Me Marie-Hélène LEONE CROZAT, avocat

INTIMEES

MMA

[Adresse 3]

[Localité 6]

Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] prise en la personne de son Syndic la SARL NCG

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoué

Assisté de Me Fabrice de COSNAC, avocat plaidant pour la SCP CHAUCHARD et associés

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame Sabine GARBAN

CONSEILLERS : Mme Janick TOUZERY-CHAMPION et Mme Sylvie NEROT

GREFFIER

Dominique BONHOMME-AUCLERE

DEBATS

A l'audience publique du 29.03.2010

Rapport fait par Mme Sabine GARBAN, président en application de l'article 785 du CPC

ARRET

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Mme S. GARBAN, président, et par D. BONHOMME-AUCLERE, greffier

***********************

Selon bail professionnel en date du 30 juin 2004, la société KASSAB a loué des locaux appartenant à la société ISKA, situés [Adresse 4]), d'une surface de 230 m² environ, répartie sur deux niveaux (rez-de-chaussée de 140 m² et sous-sol de 90 m²), dans lesquels elle exploite l'activité de cabinet de chirurgie esthétique. Le sous-sol, accessible par un escalier à partir du premier niveau, donne sur une courette.

Le 23 juin 2005, la société KASSAB a été victime d'un dégât des eaux dans le sous-sol de ses locaux, à la suite d'un refoulement d'égout consécutif à un violent orage.

Le sinistre a été déclaré à la compagnie MACSF, assureur de la société KASSAB, et à la compagnie MMA, assureur du syndicat des copropriétaires (ci-après le SDC).

Une expertise amiable a été organisée, chaque partie désignant son expert, le cabinet RANJARD pour la compagnie MACSF, le cabinet POLYEXPERT pour la compagnie MMA et le cabinet SENAREX pour la société KASSAB.

Le cabinet SENAREX a établi un état de perte d'un montant de 103.358,54 € au titre des agencements, du mobilier professionnels et des frais divers, mentionnant en outre "perte d'exploitation à évaluer dans le centre esthétique du sous-sol (locaux inexploitables depuis l'événement)".

La société KASSAB a signé le 7 juillet 2006 une "lettre d'acceptation", par laquelle elle a donné son accord sur la fixation du montant des dommages immobiliers à la somme de 44.007,27 € TTC, répartie entre un règlement

immédiat de 41.594,24 €, incluant les frais et honoraires de l'expert de l'assuré pour un montant de 3.928 €, et un règlement différé de 2.413,03 € sur présentation de justificatifs de remise en état sous 2 ans.

Le 9 juin 2006, elle a également signé une lettre d'acceptation avec son propre assureur, la compagnie MACSF, aux termes de laquelle les dommages mobiliers pris en charge par celle-ci s'élèvent à la somme de 10.080 €.

Le 30 novembre 2006, le cabinet SENAREX a informé le cabinet POLYEXPERT d'une aggravation des dommages concernant l'état de contamination fécale des planchers sous le revêtement des sols et a adressé à la compagnie MMA un état des pertes actualisé.

Par acte du 26 mars 2007, la société KASSAB a assigné le SDC et la compagnie MMA devant le tribunal de commerce de Paris, formant diverses demandes, notamment au titre de l'indemnisation de l'aggravation de son préjudice matériel et de la perte d'exploitation liée au report de l'ouverture du centre laser dans les locaux du sous-sol.

Par jugement du 16 janvier 2008, le tribunal a :

- constaté l'absence de force majeure dans le sinistre et l'engagement de responsabilité du SDC ;

- constaté que la société KASSAB a été intégralement indemnisée de son préjudice matériel évalué contradictoirement par les experts et accepté le 9 juin 2006 ;

- dit que la compagnie MMA n'est tenue d'indemniser que de la perte locative et déclaré satisfactoire la somme de 20.000 € proposée;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu, sur l'aggravation du préjudice matériel, que rien ne démontrait que la pollution microbienne du sol, révélée lors des travaux de remise en état du sol, ait pour origine le dégât des eaux et nécessitait une modification substantielle de la chape d'origine ; sur le préjudice financier invoqué du fait de l'immobilisation du sous-sol et de la perte d'exploitation consécutive, que le sous-sol n'était pas exploité lors du sinistre et que la preuve n'était pas rapportée que le sinistre avait entraîné un report d'aménagement des lieux ; sur la perte d'exploitation directement liée aux travaux, que ce poste avait été indemnisé au titre des pertes indirectes fixées à 10 % du montant des dommages aux bâtiments ; sur le préjudice pour perte locative, que la société KASSAB pouvait prétendre à une indemnisation à ce titre du fait de la neutralisation du sous-sol pendant 6 à 8 mois.

LA COUR,

Vu l'appel de ce jugement par la société KASSAB ;

Vu les conclusions de l'appelante en date du 19 février 2010 ;

Vu les conclusions du SDC et de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en date du 18 mars 2010 ;

SUR CE,

Sur le solde dû par la compagnie MMA

Considérant que la société KASSAB sollicite la condamnation de la compagnie MMA à lui verser la somme de 6.179 €, au titre du solde restant dû, selon elle ; qu'elle fait valoir :

- que la proposition de la compagnie MMA s'établit à la somme de 44.532 € et non à la somme de 44.007,27 €, soit une erreur de 524 €;

- que la somme de 44.532 € ne comprend pas les honoraires d'expert d'assuré, soit une erreur de 3.928 € ;

- que les dommages mobiliers et mesures conservatoires se montent à la somme de 18.921 € et non de 18.490 €, soit une erreur de 430 € ;

- que la compagnie MACSF a versé une somme totale de 9.600 € au lieu de 10.894 €, soit une erreur de 1.294 € ;

- qu'il existe une erreur d'addition de 3 € ;

Mais considérant que la lettre d'acceptation du 7 juillet 2006 signée par la société KASSAB, concrétisant l'accord des parties, stipule une indemnité de 44.007,27 €, en ce compris les frais et honoraires d'expert du cabinet SENAREX, d'un montant de 3.928 € ; qu'il apparaît que la compagnie MMA a versé ladite somme de 3.928 € au cabinet SENAREX suivant délégation de paiement, le 26 octobre 2006 la somme de 32.548,40 € à la société KASSAB et le 4 mai 2007 la somme de 15.126,59 € à cette dernière, qu'elle a ainsi intégralement versé la somme mise à sa charge ; que la société KASSAB doit donc être déboutée de ce chef de demande ;

Sur les dommages matériels

Considérant que la société KASSAB, soulignant qu'elle doit être indemnisée de l'intégralité de son dommage, expose que lors des travaux de remise en état, il a été constaté, après dépose des revêtements de sol (72 m² de marbre et 18 m² de parquet), que la chape, confectionnée de lit de sable et de ciment, était polluée par diverses moisissures et bactéries d'origine fécale, pollution qui n'avait pas été constatée initialement de sorte qu'elle n'avait réclamé que l'indemnisation correspondant au revêtement supérieur ; que l'aggravation de son préjudice de ce chef s'établit à la somme de 30 543 € TTC ;

Considérant que le SDC et la compagnie MMA s'opposent à cette demande, faisant valoir :

- que les éléments rassemblés par la société KASSAB l'ont été de façon non contradictoire, sans que l'expert de la compagnie MMA ait été avisé ;

- que la société KASSAB ne démontre pas le lien de causalité entre l'infection microbienne constatée et le dégât des eaux, qu'elle tente en fait de faire prendre en charge par l'assureur de la copropriété la réfection du revêtement du sous-sol ; qu'elle ne produit pas de facture mais seulement un devis de la société CATB ;

- qu'en toute hypothèse, les éventuels travaux ont été commandés et payés par la SCI ISKA ;

Mais considérant que les intimés ne sauraient soulever le fait que la présente réclamation concernerait la SCI ISKA et non la société KASSAB, et partant invoquer l'irrecevabilité de la demande, alors que l'assureur a jusqu'alors discuté avec M. KASSAB qui est à la fois gérant de la SCI ISKA et de la SELARL KASSAB et qui a signé de son seul nom la lettre d'acceptation, sans qu'il soit précisé en quelle qualité il intervenait, et alors que la société KASSAB, locataire des locaux ayant subi la pollution, justifie d'un intérêt certain ;

Considérant que la société KASSAB produit à l'appui de sa demande un rapport de contrôle microbiologique de la société BIO-CLIN, en date du 19 décembre 2006, établissant la présence sur les prélèvements opérés sur les revêtements du sol, bois ou pierre, d'enterecoccus, germes indiquant une contamination fécale ; que M. [E], expert mandaté par la société KASSAB, indique, selon rapport du 28 février 2007, que "Le sol du local concerné est constitué d'une part d'un revêtement en marbre posé sur un carrelage lui-même installé sur une couche en sable, d'autre part du même marbre posé sur un parquet en bois sur lambourdes bois, la surface de pose des lambourdes étant une maçonnerie composite.

L'inondation du 23 juin 2006 a causé la pénétration des germes issus de matières fécales dans tous les matériaux poreux : bois plâtre et sable."

Considérant qu'il ressort de ces rapports que le carrelage et le parquet en bois situés au-dessous des revêtements de sol ont été pollués par une contamination fécale, circonstance qui ne paraît pas a priori impossible de rattacher au dégât des eaux survenu le 23 juin 2006, dans la mesure où il s'est agi d'un refoulement des égouts, dans lesquels circulent les eaux vannes ; que, dans la mesure où les expertises ont été réalisées de manière non contradictoire, (étant toutefois mentionné que l'expert de la société KASSAB avait convié la compagnie MMA et son expert à une réunion d'expertise le 4 décembre 2006, que la société MMA avait indiqué que son expert, la société POLYEXPERT, s'y rendrait, ce qu'il n'a pas fait), il apparaît nécessaire de recourir à une mesure d'expertise, dans les termes exposés au dispositif ci-dessous, et aux frais avancés de la société KASSAB ;

Sur les dommages immatériels

* Sur les frais supplémentaires

Considérant que la société KASSAB, sollicitant l'infirmation du jugement sur ce point, expose qu'afin de ne pas interrompre son activité et d'éviter une perte d'exploitation, elle a fait exécuter les travaux de remise en état du sous-sol, d'une durée de trois mois, la nuit et durant les week-ends, soit une majoration d'un montant de 62.301 €, dont elle déclare justifier; qu'elle précise que l'accès au sous-sol ne se fait que par un escalier intérieur à partir du cabinet médical ;

Considérant que les intimés soulèvent l'irrecevabilité de cette demande, dans la mesure où la société KASSAB n'a aucun intérêt à agir, les travaux ayant été payés par la SCI ISKA ; qu'ils déclarent, surabondamment, qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel et qu'elle se substitue à celle formulée au titre de la perte d'exploitation du fait des travaux, déjà indemnisée au titre des pertes indirectes fixées à 10  % du montant des dommages au bâtiment ;

Mais considérant que pour le même motif que ci-dessus retenu, les intimés ne peuvent valablement soulever l'irrecevabilité à agir faute d'intérêt de la société KASSAB ; qu'ils ne peuvent pas davantage invoquer l'irrecevabilité de la demande comme nouvelle en cause d'appel, dans la mesure où il s'agit d'une demande accessoire à leur demande formulée en première instance ; qu'enfin, la présente demande ne peut se substituer à celle formulée au titre de la perte d'exploitation du fait des travaux ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de Me [F], huissier, en date du 12 novembre 2007, que celui-ci a constaté que des travaux étaient en cours sur les lieux à cette date, vers 20 heures, constat toutefois insuffisant à lui seul pour démontrer que les travaux ont été réalisés la nuit et les week-ends pendant trois mois ; que la société KASSAB vise dans son bordereau de communication de pièces une pièce n° 48 du 18 juin 2008, mentionnée comme étant la "facture de travaux de remise en état, aggravation + plus-value travail de nuit", qui ne figure pas dans son dossier ; qu'il convient, dans ces conditions, avant dire droit sur ce point, de l'inviter à remettre à la cour ladite pièce;

* Sur la perte de chance d'exploitation du centre laser

Considérant que la société KASSAB, se fondant sur un rapport du cabinet BOUCHE, selon lequel elle devait ouvrir en septembre 2005 un centre laser au sous-sol, demande la condamnation de la compagnie MMA à lui verser la somme de 675.527 € au titre de la perte de chance qu'elle a subie liée à sa perte de marge brute consécutive au fait qu'elle a dû repousser l'ouverture du centre ;

Que, subsidiairement, elle sollicite la désignation d'un expert pour procéder à l'évaluation de son préjudice ;

Mais considérant que le tribunal, sans le préciser dans le dispositif de sa décision, a pertinemment débouté par des motifs que la cour adopte la société KASSAB de ce chef de demande ; qu'en effet, si contrairement à ce que prétendent les intimés ce chef de préjudice a été évoqué par l'expert de la société KASSAB dès sa lettre du 4 mai 2006, celle-ci ne démontre pas qu'à la date du sinistre son projet d'ouverture d'un centre laser au sous-sol était en passe d'être réalisé et qu'il a dû être reporté ; qu'aucun matériel n'était entreposé dans le sous-sol laissant présager une ouverture prochaine, qu'aucun travaux n'étaient en cours, le plan d'aménagement du sous-sol daté de janvier 2005 n'apparaissant correspondre qu'à un projet non encore concrétisé, que la justification d'une commande de matériel n'est matérialisée que par la facture pro-forma du 27 avril 2005, inopérante pour rapporter une telle preuve ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise, ce chef de demande doit être rejeté ;

* Sur la perte d'usage locative

Considérant que la société KASSAB demande la confirmation du jugement sur le principe d'une allocation pour perte locative du fait de la neutralisation de son sous-sol, mais sa réformation sur le montant de l'indemnité allouée ;

Qu'elle indique accepter la fixation de la valeur locative à la somme proposée par la compagnie MMA de 2.850 € par mois, mais conteste la durée proposée de sept mois de cette immobilisation ; qu'elle fait valoir que les locaux ont été immobilisés du 22 juin 2005, date du sinistre, au 9 janvier 2008, date à laquelle l'activité de centre laser a pu commencer, soit une période de trente mois, déclarant que la compagnie MMA a fait preuve d'une incurie certaine en tardant à délivrer sa garantie ;

Que, subsidiairement, elle demande que soit ordonnée une mesure d'expertise afin de vérifier la valeur locative ;

Considérant que les intimés demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé ce chef de préjudice à la somme de 20.000 €, faisant valoir que le sous-sol n'était pas exploité lors du sinistre et que la durée de trente mois alléguée est très excessive ;

Mais considérant que la société KASSAB ne peut invoquer une perte d'usage locative ayant duré jusqu'en janvier 2008, époque où elle a ouvert le centre laser, alors qu'ainsi que ci-dessus retenu, elle ne démontre pas que son projet d'ouverture était sur le point de se concrétiser lors du sinistre et a été retardé par le sinistre ; qu'il n'y a pas lieu de recourir à une mesure d'expertise sur la valeur locative puisque les parties sont d'accord sur le montant de celle-ci ; que le tribunal a pertinemment fixé par des motifs que la cour adopte la perte locative à la somme de 20.000 € ;

* Sur les frais financiers

Considérant que la société KASSAB expose qu'elle a dû faire appel à des tiers pour faire valoir ses droits, démontrer l'aggravation des dommages, argumenter sur la recevabilité de ses demandes, que les frais exposés à ce titre s'élèvent à la somme de 44.612 €, sous déduction de la somme de 3.872 € au titre des pertes indirectes déjà indemnisées, qu'elle demande ainsi l'allocation de la somme de 40.740 € ;

Considérant que les intimés rétorquent que la présente demande est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ;

Qu'ils contestent la demande relativement à la facture du cabinet OUDINEX ; qu'ils déclarent en effet que les frais ainsi réclamés correspondent dans leur quasi intégralité aux honoraires de ce cabinet, expert de la société KASSAB ayant succédé au cabinet SENAREX, que compte tenu du statut fiscal de la société KASSAB au regard de la TVA, seule la somme HT de 31.974,08 € peut être réclamée ; que la preuve du paiement n'est pas rapportée ; que la compagnie MMA a déjà réglé les honoraires de la société SENAREX et qu'il ne lui appartient pas de supporter les frais liés à un changement de conseil ; que déboutant la société KASSAB de sa demande au titre de la perte d'exploitation, la cour ne pourra que débouter la société KASSAB de sa demande, dès lors qu'il est précisé que les honoraires du cabinet OUDINEX correspondent à 5 % du montant des dommages estimés ;

Mais considérant que la demande doit être déclarée recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile ;

Considérant que la facture du cabinet OUDINEX du 17 septembre 2009 s'établit à la somme de 31.974,08 € HT, soit la somme de 38.241 €, TTC ; qu'il ne peut être reproché à la société KASSAB d'avoir décidé de changer d'expert ; que le montant de cette facture apparaît correspondre à 5 % du montant des dommages réclamés (764.836 €), sans qu'aucune information ne soit communiquée sur le fondement de ce calcul, qui réside peut-être dans les stipulations de la police d'assurance, vérification qui ne peut être faite en l'absence de communication par les parties de cette police ; que, dans ces conditions, compte tenu du rejet de la réclamation de la société KASSAB au titre de la perte d'exploitation, et compte tenu également des autres factures produites par la société KASSAB, il convient de condamner la MMA à verser à la société KASSAB la somme de 20.000 € à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sur la condamnation de la société MMA à verser à la société KASSAB la somme de 20.000 € au titre de la perte d'usage locative et les dépens ;

Déboute la société KASSAB de sa demande au titre de sa perte de chance d'exploiter le centre laser ;

Déboute la société KASSAB de sa demande d'allocation de la somme de 6.179 € au titre du solde restant dû ;

Déclare la société KASSAB recevable en ses demandes au titre de l'aggravation des dommages matériels, des frais supplémentaires et des frais financiers ;

Avant dire droit sur la demande au titre de l'aggravation du préjudice matériel de la société KASSAB,

Ordonne une mesure d'expertise, commet pour y procéder M. [Z] [J], [Adresse 2], Tél [XXXXXXXX01],

avec mission :

- d'entendre les parties et tous sachants,

- de se faire remettre tous les documents relatifs au sinistre, notamment tous les documents relatifs aux éléments recouvrant le sol du sous-sol des locaux, carrelage et parquet de bois et revêtements de marbre installés par dessus, lors du sinistre du 23 juin 2005,

- de dire si les revêtements étaient poreux, si le refoulement des égouts qui s'est produit a pu entraîner une contamination par des germes issus de matières fécales des éléments situés au-dessous du revêtement extérieur ;

- dans l'affirmative, de chiffrer le préjudice de la société KASSAB ;

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile et déposera son rapport au greffe de la cour avant le 29 octobre 2010 ;

Dit que la société KASSAB devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et recettes de la cour d'appel de Paris la somme de 1.200 € avant le 13 juillet 2010, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;

Désigne le conseiller de la mise en état pour suivre les opérations d'expertise ;

Avant dire droit sur la demande de la société KASSAB au titre des frais supplémentaires allégués pour travaux exécutés la nuit et le week-end, l'invite à remettre à la cour la facture du 18 juin 2008, figurant dans son bordereau de communication de pièces sous le n° 48 ;

Condamne la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la société KASSAB la somme de 20.000 € au titre des frais supplémentaires ;

Dit le présent arrêt opposable au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] ;

Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ;

Renvoie l'affaire à la mise en état ;

Condamne la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de la présente décision qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/03809
Date de la décision : 01/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°08/03809 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-01;08.03809 ?
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