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01/06/2010 | FRANCE | N°08/14932

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 01 juin 2010, 08/14932


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 1er JUIN 2010



(n° 213, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/14932



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/18297





APPELANTE



S.A. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEAN KALIL ROND POINT DU MEUBLE agissant poursuites

et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3])

représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

assistée de Me John Sylvanus DAGNON, a...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 1er JUIN 2010

(n° 213, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/14932

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/18297

APPELANTE

S.A. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEAN KALIL ROND POINT DU MEUBLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3])

représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

assistée de Me John Sylvanus DAGNON, avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIME

Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR représentant l'Etat Français

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assisté de Me Xavier NORMAND BODARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P 141

SCP NORMAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 mars 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC :

représenté à l'audience par Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, qui a développé ses conclusions écrites

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***************

La cour,

Considérant que treize sociétés, établies outre-mer, au nombre desquelles se trouve la société d'exploitation des Etablissements Jean Kalil-Rond-point du meuble, dite société E.J.K, ont importé diverses marchandises dans un département d'Outre-mer et, à ce titre, acquitté une taxe d'octroi de mer et un droit additionnel à l'octroi de mer institués au profit des communes et des régions en vue de favoriser le développement économique et social des départements d'Outre-mer et ce, par dérogation au principe communautaire de l'interdiction, à l'intérieur du territoire douanier communautaire, d'une taxe équivalente à un droit de douane ou à la prohibition des taxes intérieures discriminatoires fondées sur l'article 95 du Traité de Rome ;

Que, contestant la validité de ces taxes, les treize sociétés ont introduit un recours aux fins d'obtenir la restitution des sommes versées ; qu'elles ont été irrévocablement déboutées de leur demande à la suite des arrêts rendus le 5 novembre 2002 par la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi formé contre chacun des arrêts confirmatifs de la Cour d'appel de Paris ;

Considérant que la société E.J.K, invoquant les dispositions des articles 234 du Traité des communautés européennes et 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, demande que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice qu'elle subi du fait de l'abstention fautive de la Cour de cassation qui a omis de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes, devenue Cour de justice de l'Union européenne, alors qu'un tel renvoi s'imposait eu égard à la nature du litige qui lui était soumis ;

Qu'en réparation de ce préjudice, la société E.J.K a saisi le Tribunal de grande instance de Paris d'une demande dirigée contre l'Agent judiciaire du Trésor et tendant au payement d'une indemnité égale au montant des taxes et droits dont elle s'est acquittée ; que, par jugement du 18 juin 2008, cette juridiction l'a déboutée de sa demande et condamnée à payer à l'Agent judiciaire du Trésor la somme de 5.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance ;

Considérant qu'appelante de cette décision, la société E.J.K, qui poursuit l'infirmation du jugement, demande que l'Agent judiciaire du Trésor soit condamné à lui payer la somme de 2.244.430 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant en principal et intérêts au taux légal des taxes dont elle aurait pu obtenir la restitution si la Cour de justice des communautés européennes avait été saisie ;

Qu'à l'appui de son recours, la société E.J.K soutient qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes qu'une juridiction d'un Etat membre dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours en droit interne ne peut s'affranchir de l'obligation de renvoi préjudiciel prévue par l'article 234, 3ème alinéa, du Traité au motif d'une interprétation antérieurement donnée par la Cour à l'occasion d'un renvoi préjudiciel portant sur le même point de droit en cause qu'à la condition qu'elle accepte l'interprétation disponible et qu'elle en tire les conséquences pour la solution du litige ;

Que l'appelante expose encore qu'en l'espèce, il est constant que :

- la seule interprétation donnée par la Cour de justice des communautés européennes en ce qui concerne la légalité des perceptions au titre de la taxe dénommée « droit additionnel à l'octroi de mer » est celle qui est contenue sous l'arrêt préjudiciel Cadi Surgelés du 7 novembre 1996 aux termes duquel « les Etats membres n'ont pas la faculté d'ajouter unilatéralement des redevances nationales aux droits dus en vertu de la réglementation, sous peine de faire perdre à celle-ci sa nécessaire uniformité » et que « s'agissant du droit additionnel à l'octroi de mer, qu'il soit qualifié de simple majoration de l'octroi de mer ou de taxe nouvelle, il y a lieu de constater qu'une telle taxe est incompatible avec le Traité »,

- et que cette interprétation concerne ladite taxe dans sa version antérieure au 1er janvier 1993, la Cour ne s'étant encore jamais prononcée sur la légalité des perceptions faites au titre de cette taxe pour la période postérieure au 1er janvier 1993 ;

Qu'elle en déduit que, dans ce cas de figure, et en vertu des dispositions de l'article 234, 3ème alinéa, du Traité, telles qu'elles sont précisées par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, la Cour de cassation, qui s'est référée à tort à l'arrêt Chevassus-Marche du 19 février 1998 qui a reconnu la légalité de l'octroi de mer, était tenue d'opérer un renvoi préjudiciel, au moins sur la question de la légalité des perceptions faites au titre du droit additionnel depuis le 1er janvier 1993 ; qu'elle estime qu'en s'abstenant de la faire, au motif que la légalité de la perception du droit additionnel obéissait aux mêmes règles que l'octroi de mer proprement dit, la Cour de cassation l'a privée du droit à la protection juridictionnelle qu'elle tire directement du traité et engagé la responsabilité de l'Etat ;

Que l'appelante soutient également que la décision du Conseil n° 89-688 du 22 décembre 1989 instaurant un système d'exonération du payement de l'octroi de mer serait entachée d'illégalité en ce qu'elle a été prise par le Conseil postérieurement au délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du Traité en 1957 pendant lequel Conseil avait compétence pour statuer sur les mesures spécifiques visées à l'article 227, § 2, alinéa 2, du Traité, notamment sur les dérogations au principe de l'interdiction de la perception de taxes intérieures discriminatoires ;

Qu'à titre subsidiaire et s'il existe un doute sur la pertinence de l'argumentation développée sur le déni de justice que constitue l'abstention de la Cour de cassation et sur le lien de causalité entre le déni de justice et le dommage, la société E.J.K demande que soit saisie la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur le fait de savoir si les interrogations soumises aux juridictions nationales qui ont eu à connaître de la cause ne nécessitaient pas un renvoi préjudiciel en interprétation de certains points de l'arrêt préjudiciel Chevassus-Marche du 19 février 1998, ou du moins, dès lors que la Cour de justice de l'Union européenne ne s'était incontestablement encore jamais prononcée sur ce point, sur la question de la légalité des perceptions depuis le 1er janvier 1993 au titre de la taxe dénommée « droit additionnel à l'octroi de mer » ;

Considérant que l'Agent judiciaire du Trésor conclut à la confirmation du jugement au motif que la Cour de cassation n'était pas tenue de procéder à un renvoi préjudiciel dès lors qu'une question sur la validité de la décision du Conseil n° 89-688 du 22 décembre 1989 a déjà été résolue par la Cour de justice des communautés européennes et que la problématique juridique du droit additionnel à l'octroi de mer n'est pas distincte de celle de l'octroi de mer lui-même qui constitue seulement la modalité d'une taxe de même nature de sorte qu'en admettant la validité de l'octroi de mer au vu des dispositions du Traité dans l'arrêt Chevassus-Marche, la Cour de justice des communautés européennes a implicitement admis la validité de la taxe dénommée « droit additionnel à l'octroi de mer » ; qu'elle en déduit que la Cour de cassation pouvait écarter le moyen tiré de l'illégalité de ce droit sans poser une question préjudicielle ;

Que l'intimé fait également valoir que, comme l'a décidé le Tribunal, la validité de la décision du Conseil n° 89-688 du 22 décembre 1989 a été établie par la jurisprudence communautaire et notamment par l'arrêt Chevassus-Marche du 19 février 1998 et qu'à cet égard, la Cour de cassation, qui n'était pas tenue de poser une question préjudicielle, n'a commis aucune violation du droit communautaire ;

Que l'Agent judiciaire du Trésor déduit de ces circonstances, que les conditions de reconnaissance de la responsabilité de l'Etat ne sont pas réunies en l'espèce dès lors qu'il n'existe, en la cause, aucune « violation manifeste » du droit communautaire au sens de l'arrêt Köbler de la Cour de justice des communautés européennes, ni déni de justice au sens de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Qu'enfin et avant de s'opposer au renvoi préjudiciel demandé par l'appelante, l'Agent judiciaire du Trésor fait observer qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'abstention reprochée à la Cour de cassation et le préjudice allégué ;

Considérant que M. le procureur général conclut à la confirmation du jugement aux motifs que l'arrêt Chevassus-Marche a reconnu la légalité de l'octroi de mer et la compétence du Conseil pour instituer, hors la limite du délai de deux ans visé par l'article 227 du Traité de Rome, le système d'exonération de cette taxe et que la taxe dénommée « droit additionnel à l'octroi de mer », de la même nature que l'octroi de mer, est pareillement valable ; qu'il estime donc qu'aucune question préjudicielle n'était nécessaire avant que la Cour de cassation statue sur les pourvois formés devant elle ;

Sur ce :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, « l'Etat est tenu de réparer les dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice » et que « sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice » ; que le déni de justice s'entend, non pas seulement du refus de répondre aux requêtes ou de la négligence de juger les affaire en état de l'être, mais également de tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridique de l'individu ;

Qu'il convient donc de rechercher si, en rejetant le pourvoi formé contre un arrêt confirmatif prononcé le 13 octobre 2000 qui déboutait la société E.J.K de sa demande de restitution de la taxe d'octroi de mer et de la taxe additionnelle et ce, sans poser la question préjudicielle qui, selon cette société, s'imposait, la Cour de cassation, en son arrêt du 5 novembre 2002, a commis un déni de justice au sens de l'article susvisé ; que, préalablement, il y a donc lieu de rechercher si le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice des communautés européennes s'imposait ;

Considérant que l'article 234, alinéa 3, du Traité C.E. prévoit que « lorsqu'une telle question [préjudicielle] est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice » ; que, toutefois, l'obligation de renvoi n'est pas absolue et qu'une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, telle que la Cour de cassation, est dispensée de poser une question d'interprétation de droit communautaire lorsque la Cour de justice des communautés européennes s'est déjà prononcée sur une question matériellement identique à la question soulevée et lorsqu'une jurisprudence de la Cour permet de résoudre le point litigieux, notamment lorsque l'application correcte du droit communautaire peut s'imposer avec une évidence telle qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable sur la manière de résoudre la question posée ;

Qu'il suit de là qu'il entrait dans les pouvoirs de la Cour de cassation de porter une appréciation sur la nécessité de saisir la Cour de justice des communautés européennes et qu'elle a effectivement, en son arrêt du 5 novembre 2002, approuvé la Cour d'appel qui avait refusé le renvoi préjudiciel en relevant que « la Cour de justice des communautés européennes avait validé la décision du Conseil en sa compétence à édicter la norme critiquée » ;

Considérant que, comme l'ont énoncé les premiers juges en de plus amples motifs qu'il y a lieu d'adopter, la question de la légalité de la taxe de l'octroi de mer a été tranchée par la Cour de justice des communautés européennes qui, sur une question préjudicielle posée par le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et par son arrêt Chevassus-Marche en date du 19 février 1998 a dit pour droit que « l'examen de la décision 89/688, en ce qu'elle autorise un système d'exonération de la taxe dénommée 'octroi de mer' assorti de conditions strictes qu'elle prévoit, n'a fait apparaître aucun élément de nature à affecter sa validité » de sorte qu'en validant la décision du Conseil n° 89/688 du 22 décembre 1989, la Cour a admis explicitement la validité de la taxe au regard des dispositions des articles 226 et 227 du Traité et implicitement la compétence du Conseil pour instituer, hors de la limite du délai de deux ans prévu par l'article 227, § 2, alinéa 2, du Traité, des dérogations au principe de l'interdiction de la perception de taxes intérieures discriminatoires ;

Que, sur ce point, il y a lieu de relever que la décision n° 89/688 du 22 décembre 1989 a été prorogée pour dix ans par une décision prise le 10 février 2004 par le Conseil qui, implicitement mais nécessairement, a ratifié la validité de la taxe et du droit additionnel litigieux ;

Considérant que, de même, les premiers juges ont justement énoncé que le droit additionnel à l'octroi de mer institué par l'article 13 de la loi du 17 juillet 1992, qui a une assiette identique à celle de l'octroi de mer, qui est soumis aux mêmes règles de recouvrement et qui ne se distingue de l'octroi de mer que par son bénéficiaire, ne constitue qu'une modalité de la taxe elle-même et que, comme elle, il relève des dispositions de la décision du Conseil en date du 22 décembre 1989 ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que la Cour de cassation n'était tenue de prononcer un renvoi préjudiciel, ni sur la légalité de la taxe et du droit additionnel, ni sur la compétence du Conseil pour instituer des dérogations au principe de l'interdiction de la perception de taxes intérieures discriminatoires ;

Que, par voie de conséquence et sans qu'il y ait lieu, pour les mêmes motifs, d'ordonner le renvoi préjudiciel sollicité, il convient de confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris qui, retenant qu'il n'existait, en la cause, ni violation caractérisée du droit communautaire, ni déni de justice, a débouté la société E.J.K de ses demandes ;

Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, la société E.J.K sera déboutée de sa réclamation ; qu'en revanche, elle sera condamnée à verser à l'Agent judiciaire du Trésor les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront arrêtés, en équité, à la somme de 1.000 euros ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 2008 par le Tribunal de grande instance de Paris au profit de l'Agent judiciaire du Trésor ;

Déboute la société d'exploitation des Etablissements Jean Kalil-Rond-point du meuble, dite société E.J.K, de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne, par application de ce texte, à payer à l'Agent judiciaire du Trésor la somme de 1.000 euros ;

Condamne la société E.J.K aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Buret, avoué de l'Agent judiciaire du Trésor, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/14932
Date de la décision : 01/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°08/14932 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-01;08.14932 ?
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