RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 11 juin 2010
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/07671 (E.G)
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 septembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Bobigny - section encadrement - RG n° 04/01892
APPELANTE
S.N.C. DISTRI K
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS, toque : C 281
INTIME
Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 avril 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Evelyne GIL, Conseiller
Madame Isabelle BROGLY, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Francine ROBIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel régulièrement formé par la société DISTRI K SNC contre un jugement du conseil de prud'hommes de BOBIGNY en date du 28 septembre 2007 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employé, [T] [K].
Vu le jugement déféré ayant :
- dit que le licenciement de [T] [K] est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société DISTRI K à lui payer les sommes de :
124'779,60 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
5'199,15 € à titre d'indemnité compensatrice de licenciement,
10'398,30 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
12'439,73 € au titre des rappels de salaire sur intéressement,
3 798,61 € à titre d'indemnité de congés payés,
462,31 € à titre de rappels de salaire,
avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande pour les créances de nature salariale et à compter du jugement pour les autres sommes allouées, et avec capitalisation desdits intérêts,
1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la société DISTRI K de sa demande reconventionnelle,
- condamné celle-ci aux dépens.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :
La société DISTRI K, appelante, poursuit :
- l'infirmation du jugement entrepris,
- le débouté de [T] [K] de l'intégralité de ses demandes,
- subsidiairement, la réduction à de plus justes proportions de l'indemnité allouée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la condamnation de [T] [K] à lui payer 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile en sus de tous les dépens.
[T] [K], intimé, conclut :
- à la confirmation du jugement déféré,
- à la constatation du caractère abusif de son licenciement, du harcèlement et de la discrimination dont il fut la victime,
- en conséquence, à la condamnation solidaire de la SNC DISTRI K, du groupe LAPEYRE et du groupe SAINT-GOBAIN à lui payer les sommes de :
5'199,15 € à titre d'indemnité légale compensatrice de licenciement,
10'398,30 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
12'439,73 € au titre des rappels de salaire sur intéressement,
3 798,61 € à titre d'indemnité de congés payés,
462,31 € de rappels de salaire,
730'466,85 € à titre de dommages et intérêts en réparation de tous ses préjudices dont celui résultant du licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
3 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société DISTRI K a pour activité la vente et l'installation de tous types de menuiserie intérieure et extérieure.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 10 février 2003, le GIE K PAR K devenu SNC DISTRI K a engagé [T] [K] en qualité de représentant VRP, responsable régional des ventes stagiaire, relevant de la position employé, moyennant des appointements bruts fixes sur 12 mois, une commission brute sur ses commandes, un intéressement brut mensuel en pourcentage des commandes HT prises et définitivement acquises dans le cadre de l'activité de l'équipe encadrée et un forfait mensuel destiné à couvrir ses frais professionnels et d'animation.
Par avenant ayant pris effet le 1er avril 2003, le salarié, affecté à la région centre nord et en particulier au magasin de [Localité 6] dépendant de cette région, a accédé à la position cadre.
Le 24 juillet 2003, il a été victime d'un accident du travail qui a donné lieu à un arrêt de travail jusqu'au 4 janvier 2004. Après avoir repris son poste le 5 janvier 2004, le médecin du travail qui l'a examiné le 9 janvier a estimé qu'il était apte à la reprise de travail au poste antérieur en évitant les efforts de marche. Le 29 janvier 2004, le même médecin l'a déclaré inapte au poste antérieur de responsable régional des ventes qui comporte une obligation de déplacements et a signalé qu'un reclassement était à étudier dans l'entreprise à un poste sédentaire. Le 12 février 2004, il a émis l'avis suivant : ' Inapte définitivement au poste antérieur de responsable régional ventes. Reclassement impossible sur le site de [Localité 6]. Reclassement à envisager à un poste de commercial (conduite automobile possible) ou à tout autre poste sédentaire : pas d'efforts de marche, pas de poste nécessitant la station debout prolongée.'
Par lettre recommandée du 26 février 2004, la société DISTRI K lui a proposé un poste de reclassement en qualité de téléacteur au sein du centre d'appels téléphoniques 'Call Center IDF' situé à [Localité 5], poste consistant notamment à mener des actions téléphoniques sur des ciblages définis par l'entreprise.
[T] [K] a fait observer, le 3 mars 2004, que le poste proposé de télé-prospecteur était un poste d'employé débutant non qualifié rémunéré au SMIC alors qu'il était responsable régional des ventes relevant de la catégorie cadre et percevait une rémunération moyenne d'environ 3 200 € par mois hors frais professionnels. Il a sollicité un poste de reclassement correspondant à son niveau de responsabilité et de compétences, éventuellement dans une autre société du groupe SAINT-GOBAIN.
Le 23 mars 2004, la société DISTRI K l'a convoqué à se présenter le 29 mars 2004, à un entretien préalable à 'une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement '.
Le 8 avril 2004, elle lui a notifié son licenciement dans les termes suivants :
'... nous sommes contraints, par la présente, de vous notifier votre licenciement, eu égard aux avis de la Médecine du travail vous déclarant inapte physiquement à votre poste de Responsable des ventes et à votre refus du reclassement qui nous a été proposé.
.................................................................................................................................................
Après recherche de possibilité de reclassement, nous vous avons proposé un poste de télé acteur au sein de notre centre d'appel de [Localité 5] par courrier en date du 26 février 2004, courrier que vous nous avez retourné.
Nous avons reformulé cette proposition lors de notre entretien du 29 mars et vous avez alors refusé ce poste, qui s'inscrivait pleinement dans les recommandations émises par la Médecine du travail.
Du fait de l'inaptitude à votre poste médicalement constatée par la médecine du travail et aucun autre poste reclassement compatible avec les recommandations émises ne pouvant vous être proposé, nous n'avons d'autre choix que de prononcer votre licenciement.
Votre préavis d'une durée de deux mois que nous vous dispensons d'effectuer, débutera à la date de première présentation de cette lettre, votre salaire vous étant versé aux échéances habituelles.'
La société DISTRI K fait valoir :
- que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est une obligation de moyens, certes renforcée, mais non de résultat,
- que le reclassement de [T] [K] a été loyalement envisagé tant au sein du groupe K PAR K qu'au sein du groupe LAPEYRE, société mère de K PAR K,
- que l'obligation de reclassement n'emporte pas celle du maintien de salaire,
- que le reclassement peut donc entraîner une baisse de rémunération,
- que compte tenu des prescriptions médicales, seul, le poste proposé de télé acteur était disponible pour le reclassement du salarié,
- que le refus d'acceptation de ce dernier justifie le licenciement,
- que la rémunération brute mensuelle de [T] [K] ne dépassait pas 2 263,61 €,
- que sa réclamation exorbitante au titre d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse correspond à 26 années de salaire sur la base de sa rémunération réelle,
- que le taux d'incapacité de 50 % que le salarié a conservé à la suite de l'accident du travail n'est pas imputable à l'employeur et ne peut donc fonder le préjudice,
- que l'indemnité compensatrice de licenciement n'est pas qualifiée,
- que l'indemnité spéciale de licenciement ne correspond pas à deux mois de salaire,
- que les demandes au titre de l'intéressement de février à juin 2004, des congés payés des années 2003 et 2004 et des journées de travail des 5 janvier, 12 février et 10 juin 2004 sont infondées, les calculs retenus par [T] [K] étant erronés.
[T] [K] soutient :
- que la société DISTRI K appartient au groupe LAPEYRE qui, lui-même, appartient au groupe SAINT GOBAIN,
- qu'elle devait donc effectuer des recherches de reclassement au sein de ce groupe,
- qu'elle s'est limitée à lui proposer un poste d'employé avec une baisse de revenu des deux tiers,
- qu'en conséquence de son taux d'incapacité permanente de 50 % résultant de l'accident du travail, il a fait l'objet de discrimination,
- qu'après une période de chômage d'une année, il a dû accepter un poste de commercial, seul emploi qui s'offrait à lui, qui a provoqué une dégradation de sa santé entraînant des rechutes de l'accident du travail et une dépression sévère post invalidité reconnue comme affection de longue durée,
- que le licenciement abusif dont il a été victime lui a causé un préjudice considérable,
- qu'il n'a pas été placé en arrêt maladie du 5 janvier au 10 juin 2006 mais a repris son poste du 5 au 29 janvier et s'est trouvé en attente de reclassement du 29 janvier au 10 avril, puis en préavis de licenciement,
- qu'il doit donc bénéficier de l'intéressement mensuel attribué pendant cette période en fonction du chiffre d'affaires du magasin, soit 12'439,73 €,
- que les indemnités doivent être calculées sur la base du salaire moyen de 5'199,15 € correspondant à la moyenne des trois derniers mois de salaire complets comprenant la partie fixe (1 372,04 €), les frais professionnels forfaitaires (609,80 €) et l'intéressement, soit
2 071,85 € en mars, 5'241,44 € en avril et 2 338,65 € en mai 2006.
SUR CE
Le groupe LAPEYRE et le groupe SAINT GOBAIN n'étant pas parties à la présente instance, les demandes de [T] [K] formées à leur encontre ne sont pas recevables.
- Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire au titre de l'intéressement
Aux termes de l'avenant au contrat de travail ayant pris effet le 1er avril 2003, la rémunération de [T] [K] comprenait une partie fixe de 1 372,04 €, une commission sur ses commandes acquises personnellement, un intéressement en pourcentage des commandes HT définitivement acquises dans le cadre de l'activité de son équipe, et un forfait mensuel de 609,80 € couvrant ses frais professionnels et d'animation hors période de congés et d'absences.
Le salarié réclame l'intéressement des mois de février à juin 2004 qui aurait dû lui être payé de mars à juillet 2004, totalisant 12'439,63 €.
Par application de l'article L. 1226-11 du Code du travail, sa demande ne peut prospérer pour la période du 12 février au 11 mars 2004, mois suivant la déclaration d'inaptitude.
En revanche, sa demande est bien fondée à compter du 12 mars 2004 malgré son absence de participation à l'activité du magasin de [Localité 6] puisque son contrat de travail ne soumet pas à condition le versement de l'intéressement lié à l'activité de l'équipe du magasin, c'est-à-dire aux ventes du magasin moins les siennes.
Les montants des chiffres d'affaires mensuels retenus pour le calcul de l'intéressement de mars à juin 2004 n'ayant pas été contestés, il doit percevoir à ce titre les rappels suivants :
3 381,57 € au titre du mois d'avril 2004
2 338,65 € au titre du mois de mai 2004
1 735,05 € au titre du mois de juin 2004
1 881,48 € au titre du mois de juillet 2004
soit au total, 9'336,75 €
Sur la demande en paiement des congés payés non pris au titre de l'année 2003
Le bulletin de paie de [T] [K] de mai 2004 montre qu'il disposait de 30 jours de congés payés non pris au titre de l'année 2003.
Le salarié n'a pas expliqué le montant de 50'695,23 € qu'il a retenu pour base de calcul de ses jours de congés. Il convient en conséquence de calculer leur montant sur la base des revenus cumulés figurant sur les bulletins de paie de juin 2003 à mai 2004 qui totalisent 24'044,42 €, de sorte que le montant des congés payés se chiffre à 2 404,44 € dont il convient de déduire la somme de 1 683,11 € réglée en juin 2004, le solde ressortant à 721,33 €.
Sur la demande en paiement de trois journées de salaire et des congés payés afférents
La reprise du travail par [T] [K] à la date du 5 janvier 2004 résulte du certificat médical de prolongation de l'arrêt de travail consécutif à l'accident du 24 juillet 2003 et d'un courriel du salarié confirmant son retour à cette date.
Il lui est dû pour cette journée 45,73 € de rémunération fixe, 20,32 € au titre des frais professionnels forfaitaires et 69,61 € au titre de l'intéressement, soit au total 135,66 € outre 13,56 € au titre des congés payés afférents.
En revanche, il n'est pas fondé à réclamer la journée du 12 février 2004, premier jour de suspension de son contrat de travail.
La journée du 10 juin 2004, dernier jour du préavis, lui sera payée à hauteur de
45,73 € + 20,32 € = 66,05 € outre 6,60 € de congés payés, étant précisé que l'intéressement lui a été accordé à l'occasion d'un autre chef de demande.
- Sur la qualification du licenciement et ses conséquences
Aux termes de sa lettre du 8 avril 2004, la société DISTRI K motive le licenciement de [T] [K] par le double avis médical d'inaptitude au poste de responsable régional des ventes et par le refus du salarié d'accepter son reclassement au poste de télé acteur.
Les avis d'inaptitude temporaire puis définitive émis par le médecin du travail les 29 janvier et 12 février 2004 n'ont pas été contestés par le salarié.
Dans la mise en oeuvre de son obligation de reclassement, l'employeur doit faire preuve de loyauté en recherchant et en proposant un emploi adapté aux capacités du salarié.
En l'espèce, la société DISTRI K affirme qu'elle n'a pas trouvé un autre poste disponible que celui de télé acteur au sein d'un centre d'appels téléphoniques qui répond aux contraintes imposées par le médecin du travail.
Elle reconnaît faire partie du groupe LAPEYRE et précise sans le justifier que le groupe SAINT-GOBAIN est actionnaire du groupe LAPEYRE mais qu'il n'existe pas de permutation de personnel entre eux. Elle n'a pas fourni l'organigramme du groupe LAPEYRE permettant de vérifier ses diligences auprès de toutes les entités du groupe en vue du reclassement du salarié. En limitant ses recherches au seul groupe LAPEYRE et à la société DISTRILAB, il apparaît qu'elle n'a pas respecté son obligation de reclassement. Dès lors, elle ne peut soutenir que le seul poste disponible susceptible de convenir à [T] [K] était celui de télé acteur relevant de la catégorie employé et comportant une rémunération très inférieure à celle qu'il percevait en qualité de responsable régional des ventes alors que les restrictions apportées par le médecin du travail à l'emploi du salarié étaient limitées aux efforts de marche et à la station debout prolongée. Le conseil de prud'hommes a donc à bon droit jugé que le non-respect par l'employeur de l'obligation de reclassement privait le licenciement, fondé sur l'inaptitude définitive du salarié, de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de licenciement
[T] [K] bénéficiant de moins de deux ans d'ancienneté au service de la société DISTRI K ne peut prétendre ni à l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du Code du travail, ni à l'indemnité conventionnelle de rupture prévue par l'article 13 de la convention collective nationale interprofessionnelle des VRP du 3 octobre 1975.
Sur la demande d'indemnité spéciale de licenciement
L'indemnité spéciale de licenciement prévue par les articles L. 1226-14 et L. 1226-16 du Code du travail est due quelle que soit l'ancienneté du salarié et calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoqué par l'accident du travail.
Le salaire de référence est donc la moyenne des trois derniers mois de salaire perçus au taux plein par [T] [K], soit les mois de mars, avril et mai 2004.
En mars 2004, sa rémunération brute de 1 321,22 € doit être augmentée de l'intéressement versé à hauteur de 828,74 € pour la période du 1er au 12 février 2004, elle atteint ainsi 2 149,96 €.
En avril 2004, la rémunération brute de 990,91 € augmentée de l'intéressement à hauteur de 3 381,57 € se chiffre à 4 372,48 €.
En mai 2004, la rémunération brute de 1 981,84 € augmentée de l'intéressement à hauteur de 2 338,65 € s'élève à 4 320,49 €.
Le salaire de référence ressort donc à 3 614,31 € et l'indemnité spéciale de licenciement à 7'228,62 €.
Sur l'indemnité pour licenciement abusif
Ni le harcèlement, ni la discrimination à l'encontre du salarié n'a été démontré.
En considération de l'ancienneté de [T] [K] au sein de la société DISTRI K, du préjudice résultant du licenciement abusif et des circonstances de celui-ci, la cour dispose au dossier des éléments suffisants pour fixer l'indemnité réparatrice à 30'000 €.
- Sur les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Au vu des circonstances de la cause, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non taxables qu'elles ont exposés chacune pour leur part en cause d'appel.
Il convient toutefois de confirmer l'application qui a été faite par le conseil de prud'hommes des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement de [T] [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société DISTRI K au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens et rejeté sa demande reconventionnelle.
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la société DISTRI K à payer à [T] [K] les sommes de :
9'336,75 € à titre de rappel sur l'intéressement mensuel de mars à juin 2004,
721,33 € représentant le solde restant dû sur les congés payés de l'année 2003,
201,71 € au titre du salaire des journées de travail des 5 janvier et 10 juin 2004,
20,17 € au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2004, date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,
7'228,62 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
30'000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 28 septembre 2007.
Dit que les intérêts courus sur les sommes allouées seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil.
Rejette le surplus des demandes.
Dit n'y avoir lieu à application en cause d'appel de l'article 700 Code de procédure civile.
Condamne la société DISTRI K aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :