Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 11 JUIN 2010
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/15854
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 01/08285
APPELANTE
S.N.C. BROCHARD ET GAUDICHET
dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour
assistée de Maître Célia DELAGRANGE-PLAQUEVENT, avocat
INTIMES
Monsieur [U] [E]
demeurant [Adresse 4]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise privée régie par le code des assurances, dont le siège est [Adresse 5], agissant en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège en cette qualité
représentés par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
assistés de Maître Christophe BUFFET, avocat (Angers)
SA AXA FRANCE
dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représenté par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour, la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assistée de Maître Jérémie ETIEMBLE (Cab.BEN ZENOU), avocat
Société ALBINGIA
dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Maître CAZAUX (SCP NABA), avocat
COMPOSITION DE LA COUR:
Rapport ayant été fait en application de l'article 785 du CPC et,
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur MAZIERES et Monsieur RICHARD, Magistrats chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur MAZIERES, Président
Monsieur RICHARD, Conseiller
Madame THEVENOT, Conseillère, appelée d'une autre chambre pour compléter la Cour
GREFFIER:
lors des débats:
Madame [G] [T]
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Monsieur MAZIERES, président et par Madame MONTAGNE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SCI SAINT GEORGES a fait procéder, courant 1994 et 1995 à l'édification d'un ensemble immobilier de 41 logements sis [Adresse 3].
Elle a souscrit auprès de la cie ALBINGIA une police dommages ouvrage.
La maîtrise d'oeuvre de conception a été confiée à Monsieur [E], assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).
La maîtrise d'oeuvre d'exécution a été confiée à Monsieur [I] aux droits duquel est venue la Société RID, assurée auprès de la Cie AXA ASSURANCES.
La Société BROCHARD & GAUDICHET, assurée auprès de la SMABTP, a réalisé les travaux de gros oeuvre.
L'un des appartements de cet ensemble immobilier a été acquis par Monsieur [O].
Par jugement du 31 mars 2003, rectifié par jugements du 27 mai 2003, le tribunal de grande instance d'Angers a:
-déclaré la SCI SAINT GEORGES responsable des désordres ayant affecté l'appartement de Monsieur [O],
-constaté la réalisation des travaux de reprise des désordres moyennant un coût de 204.239,12 francs soit 31.136,05 €,
-dit qu'un nouveau délai de garantie décennale a commencé à courir à compter de la réception desdits travaux soit à compter du 10 novembre 1999,
-constaté que la réparation de l'entier préjudice subi par Monsieur [O] s'établit à 54.859,08 € au total, que la reprise des désordres a été prise en charge en intégralité par la Société BROCHARD & GAUDICHET, pour le compte de qui il appartiendra,
-constaté que Monsieur [O] a reçu une provision de 21.719,99 €,
-condamné la SCI SAINT GEORGES à verser à Monsieur [O] la somme de 33.313,09 €,
-condamné la Cie ALBINGIA à garantir son assuré du paiement de cette somme,
-constaté que la SCI SAITN GEORGES, Monsieur [E], la société RDI et la société BLANDIN-BROCHARD, sont tenus in solidum à réparation de l'entier préjudice subi par Monsieur [O] à hauteur de 54.859,08 €,
-dit que dans les rapports entre eux l'entreprise BLANDIN-BROCHARD est redevable du paiement de cette somme à hauteur de 50%, Monsieur [E] à hauteur de 28% et la société RDI à hauteur de 22%,
-condamné la Cie AXA ASSURANCES à garantir la Société RDI des sommes mises à sa charge,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement,
-condamné la MAF à garantir Monsieur [E] des sommes mises à sa charge,
-condamné in solidum la SCI SAINT GEORGES, la Cie ALBINGIA, Monsieur [E], la société RDI, la société BLANDIN-BROCHARD, à verser à Monsieur [O] la somme de 6000 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-condamné la SCI SAINT GEORGES aux dépens, en ce compris ceux réservés par le juge des référés en son ordonnance du 3 septembre 1998 outre les frais de référé et d'expertise.
Par acte des 16 et 19 juin 1998, la Cie ALBINGIA a fait délivrer assignation à Monsieur [E], la MAF, la société RDI, la Cie AXA ASSURANCES, la société BROCHARD & GAUDICHET et la SMABTP, afin de les voir condamner à la garantir des sommes qu'elle a versées au titre de la police dommages ouvrage souscrite par la SCI SAINT GEORGES.
Par acte du 8 juin 2001 Monsieur [E] et la MAF ont fait délivrer assignation à la société RDI représentée par son liquidateur amiable Monsieur [I] aux fins de dire que la société RDI est seule responsable des dommages subis par l'appartement de Monsieur [O].
La Cie ALBINGIA a demandé de:
-de constater qu'elle a procédé au paiement d'une somme de 131.717,16 francs (20.080,15 €), en exécution des ordonnances de référé provision, au titre de la police dommages ouvrage souscrite par la SCI SAINT GEORGES,
- de constater qu'elle a réglé la somme complémentaire de 40.193 €, en principal et frais, en exécution jugement du tribunal de grande instance d'Angers rendu le 31 mars 2003 et rectifié par jugement du 27 mai 2003, soit un total de 60.273 €,
-condamner in solidum Monsieur [E] et la MAF, la société RDI et AXA FRANCE, la société BROCHARD&GAUDICHET et la SMABTP, à la garantir de la totalité des sommes versées ou qui viendront à l'être, soit 60.273 €,
-les condamner à l'ensemble des conséquences de l'exécution du jugement du 31 mars 2003 rectifié.
Suivant Jugement dont appel du 23 janvier 2006 le Tribunal de Grande Instance de Paris s'est ainsi prononcé :
'-Condamne in solidum, en deniers ou quittances, Monsieur [E], la MAF, la société RDI, la Cie AXA ASSURANCES, la société BROCHARD & GAUDICHET et la SMABTP, à verser à la Cie ALBINGIA la somme de 60.273 €, avec intérêt au taux légal à compter des paiements réalisés par la Cie ALBINGIA,
-Ordonne la capitalisation des intérêts,
-Dit que les appels en garantie entre les responsables s'effectueront à proportion du partage de responsabilité fixé par le jugement du 31 mars 2003,
-Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-Ordonnance l'exécution provisoire du présent jugement,
-Déboute les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-Condamne in solidum, Monsieuer [E], la MAF, la société RDI, la Cie AXA ASSURANCES, la société BROCHARD&GAUDICHET et la SMABTP, aux dépens de l'instance.'
La Société BROCHARD ET GAUDICHET appelante a demandé la réformation du jugement et la condamnation de la Cie ALBINGIA à lui payer la somme de 31.136,05 euros YYC avec intérêts au taux légal à compter de la demande ou subsidiairement de l'arrêt.
M [E] et la MAF ont conclu à la réformation du jugement et à la limitation du recours d'ALBINGIA à hauteur de la somme de 33.331,42 euros.
AXA FRANCE assureur de la société RDI a conclu à l'irrecevabilité de l'action subrogatoire de la société ALBINGIA et à titre subsidiaire à la réduction de sa condamnation à la seule somme de 23.723,04 euros
La Société ALBINGIA a conclu à la confirmation du jugement du 23 janvier 2006
SUR CE
Considérant que la Cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt, que le Tribunal a jugé que :
- le Jugement du 31 mars 2003 rectifié était définitif et n'avait pas statué sur les appels en garantie de ALBINGIA assureur dommages ouvrage:
- ALBINGIA justifiait avoir versé cumulativement à M [O] et à la SCI SAINT GEORGES la somme de 60.273,13 euros pour le paiement de laquelle elle était subrogée dans les droits de l'assuré à l'encontre des tiers auteurs du dommage.
- le jugement du 31 mars 2003 avait définitivement statué sur les responsabilités entre M [E], la société RDI, et la société BROCHARD ET GAUDICHET
- rejeté les demandes de la société BROCHARD et GAUDICHET en ces termes : 'le coût des travaux de reprise réalisés en cours d'expertise et facturés par la société BROCHARD ET GAUDICHET ont été pris en compte dans le calcul du préjudice de M [O]' et 'la société BROCHARD et GAUDICHET ne s'explique pas sur sa qualité à agir à l'encontre de la Cie ALBINGIA assureur dommages ouvrage, cette dernière ne saurait être amenée à régler à nouveau le coût des travaux qui rentre dans sa subrogation'
Considérant que la société BROCHARD ET GAUDICHET reprend devant la Cour sa demande en condamnation de la Cie ALBINGIA en paiement de la somme de 31.136,05 euros correspondant à la facture des travaux préconisés par l'expert et exécutés par elle, considérant que le Jugement dont appel 'lorsqu'il procède à la vérification du décompte des sommes réclamées par la société ALBINGIA pour un montant de 60.273 euros n'a pas défalqué la somme de 31.136,05 euros déjà 'réglée' par la société BOCHARD de telle sorte que celle ci se trouve tenue à une double réparation.'
Considérant que la Société BROCHARD fait valoir qu'elle est libérée de sa dette à hauteur de la somme de 31.136,05 euros par l'exécution en nature à laquelle elle a procédé, exécution constatée et non contestée, les travaux ayant été réceptionnés et l'expert ayant vérifié et expressément confirmé la recevabilité de sa facture édité pour ce montant, que c'est donc bien à tort que les premiers juges n'ont pas tenu compte du fait qu'elle avait déjà accomplir ses obligations de réparation par l'exécution en nature.
Considérant que les faits tels que rapportés par la société BROCHARD ET GAUDICHET sont constants et non contestés, que le jugement définitif du 31 mars 2003 constate bien la réalisation des travaux de reprise des désordres par la société BROCHARD ET GAUDICHET pour la somme de 31.136,05 euros.
Considérant qu'il est de même constant que la société ALBINGIA a en sa qualité d'assureur dommages ouvrage procédé aux préfinancements qu'elle invoque
- 14.760,76 euros (Ordonnance de référé du 14 novembre 1996)
- 4.753,18 euros ( Ord de référé du 2 juillet 1997)
- 215,56 euros ( Ord de référé du 2 juillet 1997)
- 350,63 euros soit 20.080,13 euros au profit de M [O] (ordonnance de référé du 4 septembre 1997)
- 40.193 euros au profit de la SCI SAINT GEORGES en exécution du jugement du 31 mars 2003 soit au totale 60.273,13 euros
Considérant que l'action de la Société ALBINGIA est recevable puisqu'en exécution de condamnations de justice définitives, rendues au contradictoire D'AXA FRANCE et de RDI comme de l'ensemble des autres constructeur, cet assureur DO a réglé des condamnations en garantie prononcées contre la SCI SAINT GEORGES souscripteur de la police dommages ouvrage, elle même condamnée à indemniser le bénéficiaire de la police, M [O], que cette action repose sur l'article L 121-12 du Code des Assurance comme en a jugé le Tribunal, que par ailleurs la répartition de responsabilité notamment à l'encontre de RDI et par conséquent de son assureur AXA et de M [E] et la MAF a l'autorité de la chose jugée qui est attachée à jugement définitif du Tribunal de Grande Instance d'Angers du 31 mars 2003.
Considérant que pour résister à la demande de la société BROCHARD ET GAUDICHET la société ALBINGIA fait valoir qu'elle n'est pas l'assureur responsabilité de la SCI SAINT GEORGES mais assureur dommages ouvrage uniquement, qu'elle n'a été condamnée qu'au titre du préfinancement au bénéfice du mâitre d'ouvrage et du propriétaire de l'immeuble sinistré, que les constructeurs responsables n'ont pas d'action à l'encontre de l'assureur dommages ouvrages, que c'est donc à raison que les premiers juges ont dit que 'la société BROCHARD et GAUDICHET ne s'explique pas sur sa qualité à agir à l'encontre de la Cie ALBINGIA assureur dommages ouvrage, cette dernière ne saurait être amenée à régler à nouveau le coût des travaux qui rentre dans sa subrogation'
Considérant qu'en outre selon la Cie ALBINGIA la répétition de l'indu ne peut pas servir de fondement à l'action de la société BROCHARD ET GAUDICHET alors que ce n'est pas l'assureur qui a perçu un trop versé mais éventuellement M [O] auquel cette société a d'ailleurs adressé sa facture avec l'explication suivante 'vous avez été bénéficiaire d'une indemnité versée par la compagnie Albingia, assureur dommages ouvrage, pour la totalité de votre préjudice, compris les travaux de reprise. Nous vous demandons donc de bien vouloir nous régler notre facture du 30 novembre 1999 soit 31.136 euros'.
Considérant qu'il résulte du jugement du Tribunal de Grande Instance d'Angers du 31 mars 2003 que la société BLANDIN BROCHARD, anciennement BROCHARD ET GAUDICHET, n'avait pas constitué avocat devant cette juridiction, que le Tribunal d'ANGERS note bien que 'les travaux de reprise des désordres ont été effectués et que la facture établie par l'entreprise BROCHARD ET GAUDICHET s'établit à 31.136,05 euros, 'cette somme étant en l'état prise en charge en intégralité par l'entreprise, pour le compte de qui il appartiendra', que le Tribunal a encore expressément constaté dans son dispositif que la reprise des désordres avait été prise en charge en totalité par l'entreprise BROCHARD et GAUDICHET, mais n'a pas statué sur la question de qui il appartiendrait, personne ne le lui ayant demandé notamment du fait que la société BROCHARD et GAUDICHET n'avait pas constitué avocat devant lui, que ce jugement est définitif.
Considérant que la société BROCHARD ET GAUDICHET est donc bien titulaire d'une créance correspondant à la part de préjudice subi par M [O] dont elle a assuré la réparation en nature, mais seulement pour le montant qui correspond à la part de responsabilité des autres constructeurs (50%) , et seulement contre ces derniers, mais aucunement contre M [O] qui a seulement vu son préjudice être réparé en nature, et pas plus contre l'assureur DO ALBINGIA, qui n'est pas assureur décennal d'un des constructeur, que c'est donc bien à raison que les premiers juges ont dit que la société BROCHARD ET GAUDICHET ne justifiait pas de sa qualité à agir, que la société BROCHARD ET GAUDICHET n'établit nullement l'existence d'une créance opposable à ALBINGIA qui doive venir en déduction des sommes dont l'assureur dommages ouvrage justifie qu'elle les a payé en application des décisions de justice rappelées plus haut.
Considérant qu'aucune autre déduction n'est à opérer sur les réclamations présentées par l'assureur DO, que rien n'autorise de conclure que la Cie ALBINGIA assureur dommage ouvrage est 'responsable de la procédure en ne respectant pas son contrat à l'égard de son assuré' qu'il n'est pas établi qu'ALBINGIA aurait trop versé à la SCI SAINT GEORGES ou à M [O] de de telle sorte que des déductions devraient être opérées au bénéfice de M [E] et de la MAF ou de AXA FRANCE en sa qualité d'assureur RDI.
Considérant que le Tribunal a déjà dit que les sommes étaient dues à compter des paiements effectués par la compagnie ALBINGIA, que la capitalisation est de droit
Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
AJOUTANT:
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
CONDAMNE la société BROCHARD ET GAUDICHET, AXA FRANCE, M [E] et la MAF aux dépens d'appel avec distraction au profit des avoués de la cause.
Le Greffier Le Président