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18/06/2010 | FRANCE | N°08/05639

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 18 juin 2010, 08/05639


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 18 JUIN 2010



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/05639



Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS (25ème chambre civile section B) en date du 22-09-2006 (RG n° 04/23566) sur appel d'un jugement rendu le 14-10-2004 par le TGI de PARIS (RG n°03/732)



DEMANDEUR A LA SAISINE

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Monsieur [M] [X]

[Adresse 2]

[Localité 5]



représenté par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me JACOBY, avocat au barreau de PARIS, toque P ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 18 JUIN 2010

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/05639

Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS (25ème chambre civile section B) en date du 22-09-2006 (RG n° 04/23566) sur appel d'un jugement rendu le 14-10-2004 par le TGI de PARIS (RG n°03/732)

DEMANDEUR A LA SAISINE

Monsieur [M] [X]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me JACOBY, avocat au barreau de PARIS, toque P 306 (dossier déposé)

DEFENDEURS A LA SAISINE

Monsieur [C] [B]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assisté de Me Corinne HERSHKOVITCH, du cabinet BORGHESE et associés, avocat au barreau de PARIS, toque A 530

Monsieur [G] [N]

[Adresse 3]

[Localité 7]

défaillant

Madame [U] [K]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

Monsieur [H] [D]

[Adresse 1]

[Localité 8]

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

ayant pour avocat Me Eric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque E 430 (dossier déposé)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jacques BICHARD, Président, et Marguerite-Marie MARION, conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jacques BICHARD, président

Marguerite-Marie MARION, conseiller

Brigitte HORBETTE, conseillère, pour compléter la formation, en remplacement de Domitille DUVAL-ARNOULD, ordonnace du PREMIER PRESIDENT n° 300-2010, en date du 05-05-2010)

Greffier, lors des débats : Gilles DUPONT

ARRET :

- défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, président et par Tony METAIS, greffier.

*****

Ne pouvant obtenir la restitution de tableaux, Monsieur [M] [X] a fait assigner Monsieur [C] [B] et Monsieur [H] [D] devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploit d'huissier du 19 décembre 2002, lesquels ont fait assigner devant le même tribunal Monsieur [G] [N] et Madame [U] [K], les deux procédures étant jointes;

Par jugement réputé contradictoire du 14 octobre 2004, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté [M] [X] de sa demande en restitution des trois tableaux attribués au peintre [E] acquis le 2 août 2002,

- débouté [M] [X] de sa demande en remboursement du prix des trois tableaux d'un montant de 42 600 €,

- condamné [M] [X] à verser à [C] [B] la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,

- condamné [H] [D] à payer à [M] [X] la somme de 5 000 € en garantie des frais occasionnés du fait de son éviction,

- dit que [G] [N] devra garantir Monsieur [D] de l'ensemble des condamnations prononcées contre lui dans le présent jugement,

- condamné [G] [N] à verser à [H] [D] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,

- débouté [H] [D] de toutes ses demandes à l'encontre de [U] [K],

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné [M] [X] à payer à [C] [B] la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné [H] [D] à payer à [M] [X] et à [U] [K] la somme de 1 200 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné solidairement [M] [X], [H] [D] et [G] [N] aux dépens;

Sur appel de Monsieur [M] [X], la Cour d'Appel de Paris (25ème chambre-B, actuellement Pôle V - Chambre 10), a :

'confirmé le jugement en ce qu'il a :

- débouté M. [X] de sa demande en restitution des trois tableaux,

- condamné M. [X] à payer à M. [B] la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts,

- condamné M. [D] à payer à M. [X] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en garantie des frais occasionnés du fait de son éviction,

- condamné M. [X] à payer à M. [B] la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

- condamné M. [N] à payer à M. [D] la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

- condamné M. [D] à payer à M. [X] la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [X] et M. [D] et M. [N] aux dépens,

' l'a réformé pour le surplus,

' statuant à nouveau,

' condamné M. [D] à verser à M. [X] la somme de 42 600 €,

' condamné in solidum Mme [K] et M. [N] à verser à M. [D] la somme de 25 154,09 €,

' condamné M. [X] à verser à M. [B] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

' rejeté toute autre demande

' condamné in solidum M. [N] et Mme [K] aux dépens d'appel;

Par arrêt du 14 février 2008, la Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, a cassé cet arrêt dans toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée au motif que 'le dessaisissement intervenu entre les mains des services de police durant l'enquête, sous réserve expresse du remboursement du prix payé, fût-ce sous forme de dédommagement, n'avait entraîné que le déplacement de la détention précaire du bien mais n'en avait pas fait perdre la possession à M. [X], acquéreur de bonne foi, qui conservait de ce fait sa créance de remboursement envers le légitime propriétaire;';

Par acte du 28 mars 2008, Monsieur [M] [X] a saisi la Cour de renvoi;

Dans ses dernières conclusions déposées le 13 janvier 2010, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample informé, il demande à la Cour, au visa des articles 1630 du Code civil, 2279 et 2280 anciens du Code civil (devenus les articles 2276 et 2277), de :

- le déclarer recevable et bien fondé en sa déclaration de saisine,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [D] à lui verser la somme de 5 000 € en garantie des frais occasionnés du fait de son éviction,

- réformer le jugement pour le surplus

Et statuant à nouveau,

- condamner Monsieur [B] à lui restituer les trois tableaux attribués au peintre [E],

A titre subsidiaire,

- condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 42 600 € en remboursement du prix d'acquisition des tableaux, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des les termes de l'article 1154 du Code civil,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 42 600 € en remboursement du prix d'acquisition,

- en tout état de cause, ordonner à titre conservatoire la mise sous séquestre des t rois tableaux d'[E], objet du litige,

- condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;

Dans ses dernières conclusions déposées le 10 juillet 2009, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample informé, Monsieur [C] [B], demande à la Cour de :

- déclarer Monsieur [X] irrecevable et mal fondé en son appel,

En conséquence,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- dire et juger Monsieur [X] responsable du préjudice subi par Monsieur [B] du fait de l'indisponibilité de ses biens et condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts,

- condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Monsieur [X] en tous les dépens;

Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mars 2010, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample informé, Monsieur [H] [D], demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [N] à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et à lui verser 5 000€ de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [D] en ses demandes formées à l'encontre de Mademoiselle [K],

Statuant à nouveau,

- condamner Madame [K] in solidum avec Monsieur [N] à garantir Monsieur [D] des condamnations prononcées à son encontre et à lui vers la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts,

Subsidiairement,

- pour le cas où la Cour ferait droit à la demande infiniment subsidiaire de Monsieur [X] tendant à le voir condamner à lui verser la somme de 42 600 € en remboursement du prix d'acquisition, condamner Monsieur [N] et Madame [K] à restituer à Monsieur [D] le montant du prix d'achat, soit 25 154,09 €,

En tout état de cause,

- condamner solidairement Monsieur [N] et Madame [K] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel;

Dans ses dernières conclusions déposées le 16 mars 2010, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample informé, Madame [U] [K], demande à la Cour de :

- la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,

Y faisant droit,

- 'déclarer Monsieur [D] tant irrecevable que mal fondé en son appel',

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions concernant Mademoiselle [K],

Vu les dispositions des articles 564 et 565 du Nouveau code de procédure civile,

- 'déclarer irrecevable tant la demande subsidiaire de Monsieur [X] et par voie de conséquence et en tout état de cause la demande de garantie de Monsieur [D] à l'encontre de Mademoiselle [K] au titre de la somme de 25 154,09 €',

- débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mademoiselle [K],

- condamner Monsieur [D] à verser à Mademoiselle [K] la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Monsieur [D] aux entiers dépens;

Que, assigné dans les formes des articles 655 et 656 du Code de procédure civile le 26 septembre 2008, Monsieur [G] [N] n'a pas constitué avoué;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2010;

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Considérant que le 9 novembre 2001, Monsieur [C] [B] (Monsieur [B]) a été victime du vol de trois tableaux attribués à [R] [E] à son domicile;

Que l'enquête de police diligentée à la suite de sa plainte a révélé que le 25 juillet 2002, Monsieur [G] [N] (Monsieur [N]), auteur du vol, a vendu les dits tableaux à Monsieur [H] [D] (Monsieur [D]), marchand de tableaux à [Localité 8], au prix de 25 154,09 € réglé par chèque de banque établi à l'ordre de Madame [U] [K] (Madame [K]) qui l'a encaissé sur son compte;

Que le 2 août 2002, Monsieur [D] a revendu ces tableaux à Monsieur [M] [X] (Monsieur [X]), antiquaire à [Localité 9], pour le prix de 42 600 € réglé au moyen d'une traite acceptée au 30 octobre 2002;

Qu'à la demande de Monsieur [X], la société MASSOL a confié l'un des trois tableaux à l'Hôtel DROUOT en vue d'une vente le 27 septembre 2002, date à laquelle il a été retiré suite à la plainte de Monsieur [B];

Qu'à leur demande, Monsieur [X] a remis les trois tableaux aux services de police sous la réserve expresse du remboursement du prix payé;

Que Monsieur [B], qui est rentré en possession des trois tableaux après la condamnation pour vol de Monsieur [N] par jugement du 10 octobre 2002, a mis ceux-ci en vente à l'Hôtel DROUOT le 27 novembre 2007, vente à laquelle Monsieur [X] s'est opposé;

Que c'est dans ces circonstances que le Tribunal de grande instance a rendu le jugement déféré à la Cour;

SUR QUOI,

Considérant que Monsieur [N], assigné à domicile dans les formes des articles 655 et suivants du Code de procédure civile par exploit d'huissier de Justice du 26 septembre 2008, n'a pas comparu, que le présent arrêt sera rendu par défaut;

- sur la demande de Monsieur [X] en applications des articles 2276 et 2277 du Code civil

Considérant que c'est à tort que Monsieur [X] sollicite à titre principal la restitution des tableaux litigieux et que les intimés arguent de sa mauvaise foi pour s'opposer à cette restitution, au remboursement et diverses demandes indemnitaires;

Qu'en effet, sur le premier point, l'article 2277 du Code civil (ex- article 2280 du même code) ne prévoit que le remboursement du prix payé en contrepartie de la restitution de la chose volée à son légitime propriétaire;

Que sur le second point, dans son arrêt, la Cour de cassation a rappelé que le dessaisissement qui est intervenu entre les mains des services de police durant l'enquête, sous réserve expresse du remboursement du prix payé, fût-ce sous forme de dédommagement, n'a entraîné que le déplacement de la détention précaire du bien sans faire perdre la possession à Monsieur [X], qu'elle qualifie d'acquéreur de bonne foi, lequel conservait de ce fait sa créance de remboursement envers le légitime propriétaire;

Qu'il sera observé que Monsieur [X] a acquis les tableaux de Monsieur [D] le 2 août 2002, qu'il n'est pas contesté qu'il a régulièrement inscrit ses acquisitions sur ses registres comme cela résulte de son audition par les services de Police, qu'il a demandé et obtenu de la société MOSSET une large publicité pour organiser la vente du tableau inscrit à la séance du 27 septembre 2002 et que c'est seulement à cette date qu'il a appris l'origine frauduleuse des tableaux, qu'enfin la date du règlement opéré postérieurement à cette révélation est sans incidence sur le débat dès lors qu'il résulte des conséquences d'une traite acceptée; que ces constatations ne permettent pas de remettre en cause la bonne foi de sa possession;

Que, pour ces motifs, l'intégralité de l'argumentation développée par ailleurs par les parties devient inopérante et qu'il convient de débouter Monsieur [X] de sa demande de restitution et de condamner Monsieur [B], légitime propriétaire des tableaux qui en a obtenu la restitution, à rembourser Monsieur [X] du prix que la vente lui a coûté dans les termes du dispositif à intervenir;

- sur la demande reconventionnelle de Monsieur [B]

Considérant que, pour s'opposer à cette demande fondée sur le préjudice résultant de son opposition à la vente du 27 novembre 2007, Monsieur [X] ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue à la suite de motifs pertinemment retenus par les premiers juges, motifs que la Cour fait siens en les adoptant;

Que le jugement sera donc confirmé de ce chef;

- sur les demandes de dommages-intérêts

Considérant qu'aux termes de l'article 1630 du Code civil, l'acquéreur évincé a le droit de demander au vendeur des dommages-intérêts ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat;

Que Monsieur [X] dont la demande s'appuie sur les dispositions de l'article 1630 du Code civil qui dispose que l'acquéreur évincé a le droit de demander au vendeur des dommages-intérêts ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat est bien fondé en sa demande de dommages-intérêts dirigée contre de Monsieur [D] et qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point;

Considérant, en revanche, que Monsieur [D], qui ne fonde pas sa demande de dommages-intérêts sur l'article 1630 précité, ne démontre pas avoir subi un préjudice spécifique justifiant l'octroi de la somme de 5 000 € qu'il sollicite contre Monsieur [N]; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point;

- sur la garantie de Monsieur [N] et de Madame [K]

Considérant qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle fait sien en les adoptant, a fait une exacte appréciation des faits de la cause en retenant la garantie de Monsieur [N] et en rejetant celle de Madame [K];

***

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile;

Considérant que succombant à l'instance, Monsieur [D] et Monsieur [N] devront en supporter les dépens;

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a :

débouté Monsieur [M] [X] de sa demande de restitution des trois tableaux,

condamné Monsieur [M] [X] à verser à Monsieur [C] [B] :

- la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de son opposition à la vente du 27 novembre 2007,

condamné Monsieur [H] [D] à verser à Monsieur [M] [X] :

- la somme de 5 000 € en garantie des frais occasionnés lors de son éviction,

- la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamné Monsieur [G] [N] à verser à Monsieur [H] [D] la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice,

condamné solidairement Monsieur [H] [D] et Monsieur [G] [N] au paiement des dépens de première instance,

INFIRME pour le surplus,

STATUANT À NOUVEAU, dans cette limite,

CONSTATE que Monsieur [C] [B] est rentré en possession des trois tableaux attribués au peintre [E],

CONDAMNE Monsieur [C] [B] à verser à Monsieur [M] [X] la somme de 42 600 € en remboursement du prix des trois tableaux,

DIT que cette somme portera intérêts à compter de l'assignation et capitalisation dans les termes de l'article 1154 du Code civil,

DIT que Monsieur [G] [N] devra garantir Monsieur [H] [D] des condamnations prononcées contre lui,

REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE Monsieur [H] [D] et Monsieur [G] [N] au paiement des dépens d'appel avec admission des Avoués concernés au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 08/05639
Date de la décision : 18/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°08/05639 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-18;08.05639 ?
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