La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2010 | FRANCE | N°09/01380

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 18 juin 2010, 09/01380


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2



ARRET DU 18 JUIN 2010



(n° , 6 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01380.



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2008 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 2ème Section - RG n° 07/01197.









APPELANT :



Monsieur [J] [X]

demeurant

[Adresse 2],



représenté par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour,

assisté Maître Thomas LANGE plaidant pour la SCP DEPREZ GUIGNOT & Associés, avocats au barreau de PARIS, toque E 1857.







INT...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 18 JUIN 2010

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01380.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2008 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 2ème Section - RG n° 07/01197.

APPELANT :

Monsieur [J] [X]

demeurant [Adresse 2],

représenté par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour,

assisté Maître Thomas LANGE plaidant pour la SCP DEPREZ GUIGNOT & Associés, avocats au barreau de PARIS, toque E 1857.

INTIMÉS :

- SARL STRATO-IP

prise en la personne de son gérant,

ayant son siège social [Adresse 1],

- Monsieur [D] [O]

demeurant [Adresse 3],

- Monsieur [L] [P]

demeurant [Adresse 4],

représentés par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour,

assisté de Maître Vanessa LAMOTHE-MATIGNON substituant Maître Pierre-Marie BOUVERY du Cabinet LERNER FRIGGERI & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P253.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur GIRARDET, président,

Madame DARBOIS, conseiller,

Madame SAINT-SCHROEDER, conseiller.

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame BLAQUIERES.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

La société à responsabilité limitée STRATO-IP est un cabinet de conseil en propriété industrielle fondé par Messieurs [L] [P] et [D] [O] devenus co-gérants de cette société. Elle a fait appel à Monsieur [J] [X] afin de développer un logiciel de gestion de titres de propriété intellectuelle intitulé FUNKY-IP.

En désaccord sur le montant de la rémunération concernant la conception et les conditions d'usage du logiciel qui avait été fixée en tenant compte de la promesse d'association qui aurait été faite par les dirigeants de la société STRATO-IP à son épouse qui fut licenciée au mois d'octobre 2006, Monsieur [X] a assigné la société STRATO-IP pour contrefaçon du logiciel FUNKY-IP. Messieurs [P] et [O] sont intervenus volontairement à l'instance.

Par jugement du 19 décembre 2008, la troisième chambre, deuxième section, du tribunal de grande instance de Paris a débouté Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon formées tant à l'encontre de la société STRATO-IP que de Monsieur [P] et de Monsieur [O], condamné la société STRATO-IP, en tant que de besoin, à payer à Monsieur [X] la somme de 10.000 euros en payement de sa prestation, débouté la société STRATO-IP, Monsieur [P] et Monsieur [O] de leurs demandes reconventionnelles, ordonné l'exécution provisoire et condamné la société STRATO-IP à payer à Monsieur [X] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Dans ses dernières conclusions du 7 avril 2010, Monsieur [X], appelant, prie la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon du logiciel FUNKY-IP, de condamner solidairement la société STRATO-IP ainsi que Messieurs [P] et [O] à lui verser la somme de 150.000 euros au titre de la contrefaçon des droits d'auteur sur le noyau du logiciel FUNKY-IP, une somme de même montant au titre de la contrefaçon de ses droits d'auteur sur les développements spécifiques correspondant à l'application particulière associée à ce logiciel ainsi que celle de 99.000 euros correspondant aux prestations de conseil en systèmes informatiques et demeurées impayées outre celle de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il demande à la cour d'ordonner la confiscation de la moitié du chiffre d'affaires réalisé mensuellement par la société intimée afin de garantir son indemnisation effective. Il réclame également des mesures d'interdiction et de publication.

La société STRATO-IP, Messieurs [P] et [O], intimés, demandent à la cour, dans leurs dernières conclusions du 6 mai 2010, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes de Monsieur [X] fondées sur la contrefaçon de logiciel et condamné la société STRATO-IP à payer à Monsieur [X] la somme de 10.000 euros en règlement de la prestation technique et de l'exploitation de la base de données conformément aux termes de l'accord intervenu entre les parties, déclarer irrecevable la demande de Monsieur [X] fondée sur la protection de la base de données par le droit d'auteur, et, constatant la rupture fautive de l'accord conclu entre les parties, condamner Monsieur [X] à payer à la société STRATO-IP, sur le fondement des articles 1147 et suivants du Code civil, la somme de 27.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du retrait intempestif de son autorisation d'exploiter les développements logiciels malgré l'accord intervenu. Ils sollicitent, en outre, la somme de 3.000 euros pour procédure abusive et la somme de 10.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.

Il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties en date des 7 avril et 6mai 2010 pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions et ce, conformément aux dispositions des articles 455 et 753 du Code de procédure civile.

SUR CE

Sur la fin de non-recevoir

Considérant que les intimés concluent à l'irrecevabilité de la demande formée par Monsieur [X] sur la protection des bases de données, cette demande constituant selon eux une prétention nouvelle irrecevable sur le fondement de l'article 564 du Code de procédure civile.

Mais considérant que l'appelant demande que soit indemnisée l'atteinte à ses droits d'auteur sur le logiciel FUNKY-IP et les bases de données qui le composent, ne revendiquant aucun droit sur les données intégrées au logiciel résultant exclusivement de l'activité de la société STRATO-IP, à savoir les données relatives aux titres de propriété industrielle gérées par cette société ;

que cette demande ainsi articulée ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l'article 565 du Code de procédure civile, étant relevé que les demandes indemnitaires formées devant la cour par Monsieur [X] sont identiques à celles formulées devant le tribunal.

Sur la contrefaçon du logiciel FUNKY-IP

Sur l'originalité

Considérant que les parties sont contraires sur le caractère original du logiciel développé par Monsieur [X], celui-ci affirmant avoir effectué des choix révélant l'empreinte de sa personnalité et être l'auteur du code source ainsi que de l'interface graphique du logiciel et de l'application particulière qui lui est associée, les intimés répliquant que l'appelant ne rapporte pas la preuve de l'originalité des développements logiciels s'étant borné à utiliser des logiciels tiers tels que NETBEANS, ECLIPSE, INTELLIJ IDEA, ULTRAEDIT 32, ANT ou MYSQL cités par Monsieur [X] lui-même dans ses écritures.

Considérant, ceci exposé, qu'il sera rappelé à titre liminaire que le recours à des logiciels tiers ou du domaine public, souvent nécessaire pour l'élaboration d'un logiciel, n'exclut pas ipso facto tout apport personnel original de la part du programmateur.

Considérant que pour démontrer un tel apport, Monsieur [X] a versé aux débats devant la cour un document (pièce 21) dans lequel il ne se livre à aucun développement sur l'originalité du logiciel ; que rien n'est dit notamment sur le code source sur lequel il revendique pourtant des droits d'auteur et alors qu'il conteste la teneur du courrier électronique qu'il a adressé à Messieurs [P] et [O] le 30 mai 2006, affirmant que le contenu en a été tronqué sans pour autant communiquer ledit courrier dans son intégralité, courrier dans lequel, répondant à une demande de signature d'un contrat de copropriété de la part de ces derniers, il s'exprimait ainsi : « je comprends qu'étant donné toute votre implication pour me fournir un cahier des charges le plus précis possible, pour une conception et une réalisation qui colle au mieux à vos besoins, vous vous sentiez co-créateurs de l'outil. Avec un peu de recul, cela me semble justifiable (') » ; qu'il était donc d'autant plus impératif pour l'appelant de décrire les problèmes que son programme permettait de résoudre et comment il y parvenait.

Considérant que font ainsi défaut les éléments permettant d'apprécier l'originalité du logiciel qui conditionne la protection que sollicite Monsieur [X], comme l'architecture du programme avec l'enchaînement des instructions qui le composent et les choix des noms désignant les opérations dont il a défini le contenu et l'usage.

Considérant, en revanche, que Monsieur [X] expose dans ce document quelles options s'offraient à lui pour mettre en forme les informations provenant des clients de la société STRATO-IP ; qu'il y explique les raisons qui l'ont conduit à retenir l'option qu'il a choisie pour organiser les bases de données informatiques de l'application FUNKY-IP et, par exemple, à utiliser deux identifiants distincts afin de conserver l'historique des modifications des informations ;

que Monsieur [X] ne peut donc prétendre à la protection par le droit d'auteur que pour l'architecture de la base de données associée au logiciel, laquelle va au-delà d'une logique automatique et contraignante et porte l'empreinte de sa personnalité, étant observé que les intimés, qui n'ont pas produit le cahier des charges, ne justifient pas avoir participé à l'élaboration de la structure de la base de données en donnant des directives sur ce point et ne peuvent donc arguer d'une qualité de co-auteur sur celle-ci.

Sur la contrefaçon

Considérant que les intimés ne contestent pas l'usage de l'architecture de la base de données mais font valoir que cet usage ne constituerait pas un usage illicite dès lors que Monsieur [X] a installé lui-même les développements logiciels pour les besoins de la base de données sur le serveur de la société STRATO-IP.

Mais considérant que les parties ne s'étant pas entendues sur les termes des contrats de licence et de cession de droits, la société intimée ne pouvait faire un tel usage sans l'autorisation de Monsieur [X] ;

que la contrefaçon est ainsi constituée.

Sur les mesures réparatrices

Considérant qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les termes du dispositif ci-après ;

qu'il n'est pas contesté que la société STRATO-IP poursuivait au mois de janvier 2007 l'utilisation de la structure de la base de données créée par l'appelant comme cela résulte des constatations de l'huissier instrumentaire du 4 janvier 2007 ; que rien ne permet d'affirmer néanmoins comme le fait Monsieur [X] que la société intimée poursuivrait à ce jour l'exploitation de cette structure, cette société ayant fait appel aux services d'une société tierce, la société LIXAO, aux fins de faire réaliser un nouvel outil et une base de données qui ont été installés le 13 janvier 2007 comme en a attesté le gérant de la société LIXAO ;

que le préjudice subi par l'appelant du fait de cet usage non autorisé justifie l'allocation de la somme de 15 000 euros ; que l'atteinte aux droits de Monsieur [X] apparaît ainsi suffisamment réparée sans qu'il soit besoin d'ordonner la publication du présent arrêt à titre de dommages-intérêts complémentaires ; que la société STRATO-IP, seule bénéficiaire de l'exploitation illicite de la structure de la base de données litigieuse, sera condamnée au payement de cette somme ;

que la confiscation de la moitié du chiffre d'affaires mensuel réalisé par la société intimée pour garantir l'indemnisation de l'appelant n'apparaît pas plus nécessaire, aucun document comptable de nature à établir les difficultés de trésorerie de la société STRATO-IP n'étant mis aux débats.

Sur la rémunération due à Monsieur [X] au titre de sa prestation

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a fixé à la somme de 10 000 euros, montant sur lequel s'étaient entendues les parties avant que n'intervienne la rupture de leurs relations, la somme revenant à Monsieur [X] du chef de sa prestation fournie à la société STATO-IP.

Sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts

Considérant que la société STRATO-IP ne justifie pas plus devant la cour que devant le tribunal de la faute qu'aurait commise Monsieur [X] dans la rupture des relations entretenues par les parties et qui lui aurait causé un préjudice, cette rupture ayant trouvé son origine dans l'impossibilité pour les parties de parvenir à un accord sur le contenu des contrats ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Considérant que le sens de la décision conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les intimés à l'encontre de Monsieur [X] sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Considérant que l'équité commande d'allouer à Monsieur [X] la somme de 7.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

que la société STRATO-IP sera condamnée aux dépens lesquels, aux termes de l'article 695 du Code de procédure civile, n'incluent pas les frais de saisie-contrefaçon qui relèvent des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Rejette la fin de non-recevoir.

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre de la contrefaçon,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Dit qu'en faisant usage de la structure de la base de données créée par Monsieur [J] [X] et associée au logiciel FUNKY-IP, la société STRATO-IP a commis des actes de contrefaçon au préjudice de l'appelant,

En conséquence,

Enjoint à la société STRATO-IP de cesser ces agissements sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt.

Condamne la société STRATO-IP à verser à Monsieur [J] [X] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rejette le surplus des demandes formées par Monsieur [J] [X].

Déboute la société STRATO-IP et Messieurs [L] [P] et [D] [O] de leur demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 32-1 du Code de procédure civile.

Condamne la société STRATO-IP aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Fait et jugé à [Localité 5], le DIX HUIT JUIN DEUX MIL DIX

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/01380
Date de la décision : 18/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°09/01380 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-18;09.01380 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award