Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 4
ARRET DU 18 JUIN 2010
(n° 387 ,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01746
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de SENS - RG n° 09/00131
APPELANT
Monsieur [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par la SCP GARNIER, avoués près la Cour
assisté de Maître Philippe BEAUREGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P 297 (a vérifier)
INTIME
Monsieur [F] [U]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués près la Cour
assisté de Maître Claude KAUFMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E.962
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre
Monsieur David PEYRON, Conseiller
Madame Catherine BOUSCANT, Conseillère
qui en ont délibérés, sur le rapport de Monsieur Jacques LAYLAVOIX.
Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mademoiselle Fatia HENNI , greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance de référé, réputée contradictoire, prononcée le 21 janvier 2010 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Sens, qui a condamné M.[N] [G], outre aux dépens, à payer à M.[F] [U] à titre provisionnel la somme de 110 000 euros en principal ainsi que celle de 1000 euros en application de l'article 700 du CPC ;
Vu l'appel interjeté de cette ordonnance le 29 janvier 2010 par M.[N] [G], qui, aux termes de ses conclusions signifiées le 4 mai 2010, soutient qu'il existe une contestation sérieuse quant au principe de l'obligation invoquée par M.[U], dés lors que celui-ci a exposé devant le magistrat instructeur qu'il n'avait jamais prêté la somme de 180 000 euros à la société Coypel Le Sancerre, mais que c'est son avocat, maître [C], qui s'était servi de cette somme pour la prêter sans son autorisation, quant à la validité et à la nature de la prétendue reconnaissance de dette, qui est dépourvue des mentions nécessaires à sa validité et alors qu'il n'a jamais été personnellement débiteur de M.[U], quant au débiteur de l'obligation, puisque M.[U] ne peut prétendre obtenir la condamnation de plusieurs débiteurs, la SCI Coypel, maître [C], [V] [G] et lui-même, et quant au montant de l'obligation compte tenu des intérêts qui ont été réglés et demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de condamner M.[U] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
Vu les conclusions signifiées le 6 mai 2010 par M.[F] [U], intimé, qui précise qu'il n'a pu faire exécuter le jugement, confirmé par arrêt du 12 mars 2009, prononcé contre la SCI Coypel Sancerre et la condamnant à lui verser la somme de 110 000 euros, avec les intérêts, cette société ayant fait l'objet d'une saisie immobilière, fait valoir que M.[N] [G] s'est domicilié dans l'acte d'appel non pas à son domicile mais à l'adresse de la SCI Coypel Sancerre, dont son fils [V] est le gérant, qu'il dissimule sa véritable adresse et ne justifie pas suffisamment de celle qu'il a indiqué dans ses dernières conclusions, qu'il indique également dans l'acte d'appel qu'il exerce la profession d'expert comptable alors qu'il ne figure plus sur le tableau de l'Ordre des experts comptables de la région Paris-Ile de France, que le contrat de prêt entre la société Coypel Sancerre et lui-même a été judiciairement reconnu, que l'acte de reconnaissance de dette souscrit par M.[N] [G] est valable au moins comme commencement de preuve par écrit et prie la cour de :
- prononcer la nullité de l'acte d'appel,
- déclarer les conclusions de M.[G] irrecevables,
- à titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance déférée,
- condamner M.[G] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du CPC.
Sur la procédure,
Considérant que la déclaration d'appel faite au nom de M.[G] mentionne qu'il demeure [Adresse 1] ;
Que M.[U] fait valoir que cette mention est inexacte et que l'irrégularité qui en découle doit être sanctionnée par la nullité de l'acte d'appel ;
Que M.[G] précise dans ses écritures qu'il a été assigné en première instance dans les conditions de l'article 659 ; que cette assignation ayant été délivrée à la même adresse que celle où M.[G] s'est domiciliée dans l'acte d'appel, il s'en déduit que l'adresse de son domicile mentionnée dans la déclaration d'appel est inexacte, comme le confirme d'ailleurs le fait que le contrat d'assurance qu'il produit pour justifier qu'il demeure en réalité [Adresse 2] a pris effet la 15 juin 2009 ;
Que, cependant, M.[U] ne justifiant pas de ce que cette irrégularité a nui à l'exécution de l'ordonnance déférée à la cour, preuve n'est pas rapportée de ce qu'elle lui a fait grief ; qu'il s'ensuit que l'irrégularité de la déclaration de l'appel n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de l'acte d'appel ;
Considérant que les dernières conclusions signifiées par M.[G] mentionnant comme nouvelle adresse de son domicile celle, située [Adresse 2], qui est suffisamment justifiée par la production du contrat d'assurance habitation qu'il verse aux débats, ces conclusions doivent être déclarées recevables ;
Sur le fond,
Considérant que M.[G] n'est pas fondé à soutenir que M.[U] n'a pas prêté la somme litigieuse, alors qu'il n'est pas contesté que celle-ci a été transféré du sous-compte Carpa de M.[U] à la SCI Coypel le Sancerre par maître [C], à l'époque conseil de M.[U], et que, même si celui-ci ne l'avait pas expressément autorisé à procéder à cette opération, il l'a ensuite validée par l'acceptation en garantie du remboursement de cet emprunt d'un chèque de 110 000 euros tiré sur la banque HSBC, laquelle a rejeté ce chèque lorsqu'il l'a remis à l'encaissement ; que cette première contestation relative au principe de l'obligation, élevée par M.[G], n'est ainsi pas sérieuse ;
Considérant qu'il n'est pas contesté par M.[G] qu'il a signé le document par lequel il s'est engagé à rembourser à M.[U] la somme de 110 000 euros correspondant au prêt consenti par celui-ci à la société Coypel Le Sancerre ;
Que ce document manuscrit, daté du 5 janvier 2006, est libellé comme suit :
" Je soussigné [N] [G] demeurant [Adresse 3]engage personnellement à rembourser la somme de 110 000 euros à monsieur [F] [U] pour le prêt consenti par lui à la société Coypel Le Sancerre et ce au plus tard le 31 janvier 2006."
Que M.[G] invoque la nullité de cet acte ; que cependant, M.[G], qui exerce la profession d'expert comptable et est donc particulièrement en mesure de se rendre compte de la porté de ses engagements, ne conteste pas avoir rédigé ce document de sa main et l'avoir signé ; qu'il ne prétend pas davantage qu'il existe une incertitude sur le montant de la somme qu'il s'est engagé à rembourser ; que, alors même que l'article 1326 du code civil n'exige pas que l'engagement précise la nature de la dette que le signataire s'engage à rembourser, la cause de l'obligation à laquelle s'est engagée M.[G] est précisée dans l'acte, qui mentionne qu'elle correspond au remboursement du prêt consenti à la SCI Coypel ;
Que, dans ces conditions, l'irrégularité dont il excipe quant à l'absence de libellé en lettres de la somme qui y est mentionnée ne constitue pas un vice entraînant la nullité de cet engagement, qui vaut à tout le moins comme commencement de preuve par écrit, lequel est corroboré par l'implication de M.[G] dans l'obtention du prêt souscrit par la SCI Coypel le Sancerre ;
Que M.[G] s'étant ainsi valablement engagé à rembourser M.[U], l'obligation de M.[G] n'est pas sérieusement contestable et M.[U] est en droit d'obtenir sa condamnation à lui payer par provision la somme de 110 000 euros, peu important à cet égard la condamnation prononcée contre la SCI Coypel, dont M.[G] n'allègue, ni a fortiori ne démontre qu'elle a été exécutée, de même qu'il n'établit pas que M.[U] a engagé une action en justice contre M.[C] ;
Considérant que la discussion que tente d'instaurer M.[G] quant au montant de l'obligation qu'il a souscrite est inopérante, dans la mesure où la somme de 4000 euros, que M.[U] a reconnu avoir perçue à titre d'intérêts, ne s'impute pas sur le capital restant du et que M.[G] ne démontre pas que celui-ci a perçu d'autres sommes en sus de ces quatre mille euros, qui devraient venir en déduction de celle qu'il s'est engagée à rembourser ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée, ce qui implique le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M.[G] ;
Considérant qu'eu égard au sens du présent arrêt, M.[G] supportera les dépens d'appel, sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du CPC et condamné sur le même fondement à payer à M.[U] la somme de 2 500 euros pour compenser les frais hors dépens qu'il a été contraint d'exposer en appel ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable,
Déclare les conclusions de M.[G] recevables,
Confirme l'ordonnance déférée,
Déboute M.[G] de ses demandes,
Le condamne à payer à M.[U] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du CPC,
Le condamne aux dépens d'appel et admet la SCP Bernabe-Chardin-Cheviller au bénéfice de l'article 699 du CPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT