RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 23 Juin 2010
(n° 10 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01927-CR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 05/07625
APPELANT
Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline PEUGNET, avocat au barreau de PARIS, toque : B 679
INTIMÉ
Maître [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P 527
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claudine ROYER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Anne-Marie LEMARINIER, Conseillère
Madame Claudine ROYER, Conseillère
Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 12 janvier 2007 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de PARIS a :
pris acte :
du paiement des salaires et accessoires pour la période travaillée du 19 avril 2004 au 18 juin 2004 correspondant à la somme de 8886,08 euros nette,
de l'engagement par Monsieur [B] [P] de verser à Monsieur [O] [R] le 13ème mois au prorata temporis, en deniers ou quittance,
et ce , avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, jusqu'au jour du paiement,
étant rappelé qu'en vertu de l'article R 516-37 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne étant fixée à la somme de 6400 euros
de remettre des bulletins de paie et documents sociaux conformes à la qualification de Monsieur [O] [R],
débouté Monsieur [O] [R] du surplus de ses demandes,
débouté Monsieur [B] [P] de sa demande reconventionnelle,
condamné Monsieur [B] [P] aux dépens.
Monsieur [O] [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 5 juin 2007.
Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 14 avril 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments aux termes desquelles Monsieur [O] [R] demande à la Cour de :
de le recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondé,
d'infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2007 par la section de l'encadrement du conseil de prud'hommes de Paris,
statuant à nouveau,
condamner Monsieur [P] à lui payer, en deniers ou quittances compte tenu du paiement intervenu lors de l'audience du bureau de jugement, les sommes de :
* 4429,95 euros à titre de rappel de salaires sur le mois d'avril 2004,
* 6061,43 euros à titre de rappel de salaires sur le mois de mai 2004,
* 4429,95 euros à titre de rappel de salaires sur le mois de juin 2004
* 1492,12 euros à titre de congés payés afférents sur les mois d'avril, mai et juin 2004,
ordonner la remise de bulletins de salaires conformes pour les mois d'avril, mai, juin, juillet et août 2004 faisant mention d'un emploi cadre, niveau 2, échelon 4, coefficient 480, et d'une date d'entrée au 5 avril 2004, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
ordonner la remise d'un certificat de travail conforme faisant mention d'une qualification conforme et d'une période d'emploi conforme débutant au 5 avril 2004, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
ordonner la remise d'une attestation ASSEDIC conforme faisant notamment mention d'une qualification conforme, d'une période d'emploi conforme débutant au 5 avril 2004, d'un licenciement au titre du motif de la rupture, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
dire que la Cour se réservera la liquidation des astreintes sollicitées conformément à l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991,
condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 1333 euros à titre de 13ème mois,
constater la rupture du contrat de travail à l'initiative de Monsieur [P] par courrier du 28 juin 2004,
dire et juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur [R] procédant d'un défaut de paiement de son salaire et de la non remise des bulletins de paie afférents est imputable à Monsieur [P] et doit s'analyser en un licenciement abusif,
condamner Monsieur [P] au paiement des sommes suivantes :
* 12800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1280 euros à titre de congés payés afférents,
* 6400 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement,
* 38400 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 38400 euros pour recours au travail dissimulé,
dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la citation introductive d'instance,
débouter Monsieur [P] de sa demande reconventionnelle,
condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 14 avril 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments aux termes desquelles Monsieur [B] [P] demande à la Cour de :
à titre principal,
dire et juger que la rupture du contrat de travail est intervenue durant la période d'essai,
confirmer le jugement entrepris et débouter Monsieur [O] [R] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
dire et juger que la prise d'acte de la rupture s'analyse de fait en une démission,
débouter Monsieur [O] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre incident,
condamner Monsieur [O] [R] à lui verser la somme de 5120 euros au titre d'indemnité de brusque rupture,
en tout état de cause,
condamner Monsieur [O] [R] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Monsieur [O] [R] a été engagé par Monsieur [B] [P], avocat au Barreau de Paris, en avril 2004 en qualité de juriste fiscaliste. Les parties n'ont pas établi de contrat de travail écrit, mais les modalités de leur relation contractuelle ont fait l'objet d'un échange de courriers électroniques préalablement à la prise de fonction.
Ce contrat de travail s'est terminé en juin 2004, chaque partie rendant l'autre responsable de la cessation des relations contractuelles.
C'est dans ce contexte que le 22 juin 2005, Monsieur [R] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS qui a rendu la décision déférée.
Sur la date de début du contrat
Les parties divergent sur la date exacte du début du contrat de travail , Monsieur [R] soutenant qu'elle est intervenue le 5 avril 2004 et Monsieur [P], le 19 avril 2004.
Il ressort du propre aveu de Monsieur [R] dans un mail du 24 mars 2004, que celui-ci s'est engagé à venir travailler « dès son retour de Bretagne, soit le 19 avril, ceci quatre jours par semaine »; que la déclaration unique d'embauche faite auprès de l'URSSAF et dont une attestation a été remise au salarié, précise que la date et l'heure de l'embauche ont eu lieu le 19 avril 2004 à 10 heures. Il est donc établi par ces éléments que le début du contrat de travail se situe bien au 19 avril 2004. Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ce point.
Sur le paiement des salaires et du 13ème mois
Monsieur [R] estime qu'il n'a pas été payé de la totalité de ses salaires et que Monsieur [P] a procédé à des retenues injustifiées. Il réclame une somme de 14921,33 euros au titre des salaires d'avril, mai et juin 2004, outre les congés payés afférents.
Il résulte des modalités de collaboration définies entre les parties que Monsieur [R] devait être rémunéré sur la base d'une activité à plein temps de 77000 euros pour l'année 2004, soit 6400 euros par mois, et ce en accomplissant les horaires de 9 heures à 19 heures sur 5 jours (soit 50 heures par semaine). Il était toutefois prévu que jusqu'en juin, en raison des accords de Monsieur [R] avec son ancien employeur, celui-ci serait présent au cabinet 4 jours par semaine, sa journée d'absence étant répartie en deux matinées, en principe le mardi et le jeudi.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [R], pendant les trois premiers mois de son activité, n'a pas travaillé à temps plein mais à 4/5ème de temps comme le soutient à juste titre son employeur, suivi en cela par le conseil de prud'hommes qui a fixé le salaire lui revenant sur la base de 5120 euros mensuels pendant cette période.
S'agissant des salaires dus pendant cette période au regard des heures et des jours réellement travaillés du 19 avril 2004 au 18 juin 2004 inclus, il résulte des pièces produites aux débats et notamment des bulletins de salaire des mois d'avril, mai et juin 2004 que le salarié a été rempli de ses droits par la remise lors de l'audience du bureau de jugement d'un chèque de 8886,08 euros correspondant au salaire net qui lui était dû et des bulletins de salaire conformes à cette évaluation.
La décision de première instance sera confirmée sur ce point et Monsieur [R] sera débouté de sa demande de rappel de salaire.
Sur le 13ème mois, il n'est pas contesté que l'employeur s'est engagé à régler à Monsieur [R] ce treizième mois au prorata du temps de présence, en deniers ou quittances, ce qui a été constaté par le conseil des prud'hommes en première instance. Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point et en tant que de besoin, de condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 1280 euros correspondant au prorata du 13ème mois sur la base du salaire mensuel de 5120 euros.
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences
Les parties sont opposées sur l'analyse de la rupture du contrat de travail.
Monsieur [R] considère que cette rupture a été formalisée par une lettre de Monsieur [P] du 28 juin 2004 précisant : « vous avez entrepris à mon cabinet le 5 avril 2004, un stage de formation aux procédures de contentieux fiscal. Sans en informer qui que ce soit, vous ne vous êtes pas présenté à mon cabinet le 21 juin 2004. Je considère que vous avez mis fin à votre stage. En conséquence, vous voudrez bien me faire adresser les clés du cabinet en votre possession (...) »
Il soutient que cette rupture, qui ne respecte pas la procédure de licenciement et ne peut être considérée comme une démission de sa part, est imputable à son employeur, ce dernier ne lui ayant pas réglé ses salaires, obligation essentielle du contrat du contrat de travail.
Monsieur [B] [P] prétend que la rupture du contrat de travail est intervenue pendant la période d'essai à l'initiative du salarié et que dans ce cas, les règles du licenciement ne sont pas applicables. Il conteste l'argumentation adverse selon laquelle le départ de Monsieur [R] aurait été motivé par le non paiement de ses rémunérations, le salarié ayant selon lui refusé de recevoir ses bulletins de paie et les chèques correspondants au motif qu'il percevait dans le même temps des allocations de chômage versées par l'ASSEDIC.
S'il est exact que les parties avaient prévu dans leur relation contractuelle une période d'essai de 3 mois, il ne peut être tiré de l'absence du salarié après le 18 juin 2004 une volonté de ce dernier de démissionner de son poste pendant la période d'essai, alors que par lettre recommandée AR du 22 juillet 2004, Monsieur [R] a dénoncé la mauvaise foi de son employeur et contesté le courrier de rupture du 28 juin 2004 en faisant état du non paiement de ses salaires depuis la date d'embauche et de l'absence de remise des bulletins de paie. Il écrivait notamment :
« Dans le cadre de la préservation de mes intérêts, j'ai pris soin de conserver une copie de l'intégralité des travaux que j'ai effectués pour votre cabinet.
De votre côté, vous n'avez jamais cru devoir, en dépit de mes multiples relances, honorer vos engagements, en me rémunérant pour mon activité et en me remettant les bulletins de paie afférents (....)
Je pense avoir exercé loyalement mes fonctions et avoir fait preuve d'une grande patience en acceptant de travailler pour vous sans percevoir aucune rémunération, ni me voir remettre de bulletins de paie durant plus de deux mois consécutifs, ceci à raison de plus de 50 heures par semaine.
Votre carence m'a inévitablement contraint à cesser ma collaboration pour vous après en avoir dûment informé votre adjoint Maître [D] [I], puisque vous n'étiez pas présent au cabinet, en raison de vos vacances dans les Caraïbes.
J'attire votre attention sur le fait que la principale obligation d'un employeur réside dans le paiement du salaire, et que de surcroît, votre pratique est constitutive du délit de travail dissimulé.(...) ».
Et de fait, il est certain que Monsieur [R] n'a reçu règlement de ses salaires, que par le chèque de 8886,08 euros remis lors de l'audience du bureau de jugement le 12 janvier 2007.
Dans ce contexte, bien que le salarié ne soit plus revenu travailler après le 18 juin 2004 pendant la période d'essai, il est manifeste que son départ est lié à la propre carence de son employeur, lequel n'a pas respecté la principale de ses obligations qui était de payer son salarié au terme convenu et de lui délivrer des bulletins de paie en bonne et due forme. Cette situation doit s'analyser comme une prise d'acte de fait de la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts de l'employeur.
Monsieur [P] ne peut s'exonérer de sa propre carence en produisant deux attestations (attestations [G] et [I]) affirmant l'une que le salarié aurait refusé un bulletin de paie et l'autre, que le salarié savait que son employeur avait l'intention de se séparer de lui pour insuffisance professionnelle. Il ne peut davantage le faire en prétendant, sans la moindre preuve, que le salarié percevait des indemnités ASSEDIC pendant le temps où il l'avait employé. Cela ne le dispensait pas d'honorer ses propres obligations en payant les salaires et en délivrant les bulletins de salaire en temps et en heure.
Il y a donc lieu de considérer que la prise d'acte de la rupture par le salarié est intervenue aux torts de l'employeur à la date du 18 juin 2004. Cette situation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et entraîne pour le salarié le droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents à ce préavis. Le salarié peut également prétendre au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive en fonction du préjudice subi par lui. Etant à l'origine de la rupture, il ne peut en revanche prétendre au paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure.
S'agissant du préavis, il sera alloué à Monsieur [R] deux mois de salaires conformément aux dispositions de la Convention Collective des Avocats applicable au contrat en cause, comme indiqué sur les bulletins de salaires versés aux débats, soit la somme de 10240 euros, ainsi qu'une somme de 1024 euros au titre des congés payés afférents.
Quant au préjudice résultant de la rupture du contrat il sera réparé par l'allocation d'une somme de 5120 euros compte tenu de la très faible ancienneté du salarié, celui-ci ne justifiant pas, par ailleurs de la situation personnelle qu'il invoque.
Compte tenu des motifs qui précèdent, Monsieur [P] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour brusque rupture.
Sur le travail dissimulé
Il résulte de l'article L8221-5 du Code du Travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur :
-soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10 du Code du Travail relatif à la déclaration préalable à l'embauche
-soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de salaire, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie.
Bien qu'ayant reçu tardivement ses feuilles de paie, Monsieur [R] ne démontre pas que son employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la délivrance des bulletins de paie, lesquels ont été remis à l'audience du bureau de jugement, étant observé que Monsieur [P] a par ailleurs procédé à la déclaration préalable à l'embauche.
Monsieur [R] sera donc débouté de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé.
Il y a lieu de condamner Monsieur [B] [P] à remettre à Monsieur [R] la remise de bulletins de salaires, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC conformes au présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Monsieur [B] [P] qui succombe supportera les dépens et indemnisera Monsieur [R] des frais exposés par lui en appel à hauteur de la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirmant partiellement le jugement déféré,
Condamne Monsieur [B] [P] à payer à Monsieur [O] [R], avec intérêts au taux légal à compter de la réception par Monsieur [P] de la convocation devant le bureau de jugement, les sommes suivantes :
10240 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1024 euros au titre des congés payés afférents,
Condamne Monsieur [B] [P] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 5120 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Ordonner la remise de bulletins de salaires, dune certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC conformes au présent arrêt,
Confirme pour le surplus les dispositions du jugement déféré en ses dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Condamne en tant que de besoin Monsieur [B] [P] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 1280 euros correspondant au prorata du 13ème mois avec intérêts au taux légal à compter de la réception par Monsieur [P] de la convocation devant le bureau de jugement,
Condamne Monsieur [B] [P] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne Monsieur [B] [P] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,