Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 30 JUIN 2010
(n° 163 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/08098
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2008
Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 06/040588
APPELANTE
SARL AVIDIA
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me NOUAL Eric, avocat au barreau de PARIS - toque P493
plaidant pour la SCP NOUAL HADJAJE, avocats
INTIMES
SARL KANA SONS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me HAAS Gérard , avocat au barreau de PARIS - toque K 59
plaidant pour la SCP HASS, avocats
M. [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me HAAS Gérard , avocat au barreau de PARIS - toque K 59
plaidant pour la SCP HASS, avocats
Mme [N] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me HAAS Gérard , avocat au barreau de PARIS - toque K 59
plaidant pour la SCP HASS, avocats
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 2 juin 2010 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M.ROCHE, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :
- M.LE FEVRE, président
- M.ROCHE, conseiller
- M.VERT, conseiller
ARRET
- contradictoire
- prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.
LA COUR,
Vu le jugement du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal de Commerce de PARIS a :
- débouté la société AVIDIA de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [X], de M.[M] et de la société KANA SONS,
- condamné la société AVIDIA à payer à la société KANA SONS la somme de 5 000 €, à Mme [X] celle de 15 000 € et à M. [M] celle de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, à ces trois derniers, la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
Vu l'appel interjeté par la société AVIDIA et ses conclusions du 20 mai 2010 tendant notamment à faire :
- prononcer la nullité du jugement,
- subsidiairement infirmer la décision,
et statuant à nouveau,
- condamner solidairement les intimés à lui payer :
. 250 000 € à titre de dommages-intérêts,
. 1 671 € à titre de remboursement du constat dressé par Me [P],
. 6 000 € au titre des frais hors dépens,
- ordonner la publication de l'arrêt,
- ordonner à M. [M] et la société KANA SONS de ne pas utiliser son fichier-client sous astreinte de 50 € par infraction constatée ;
Vu les conclusions présentées le 25 mai 2010 par la société KANA SONS ainsi que par M.[M] et Mme [X] tendant à faire :
- débouter la société AVIDIA de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer de ce chef le jugement,
- condamner à titre reconventionnel à leur verser 25 000 € au titre de la procédure abusive engagée à leur encontre, outre 500 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que le 10 janvier 1998 la société AVIDIA dont l'objet social était la prestation de service et la promotion audiovisuelle, et M. [M] qui exerçait alors une activité indépendante d'ingénieur du son sous l'enseigne CAPTATIONS SONORES, ont conclu un accord de gestion commune d'un auditorium sis [Adresse 6] ; que les parties se sont alors mutuellement confiées entre 1998 et 2004 leurs données-clients ; que, toutefois, le 7 avril 2004, la société AVIDIA a notifié à M. [M] la rupture de leur engagement sous réserve du respect du préavis d'un mois; que, par la suite, ce dernier continuera d'exercer son activité professionnelle par l'intermédiaire de la société KANA SONS, créée en juin 2004, et dont il est devenu associé le 16 mars 2005 ; qu'entre temps la société AVIDIA avait embauché, le 12 octobre 2001, Mme [X] en qualité d'assistante administrative et comptable, celle-ci étant ultérieurement devenue la compagne de M. [M] ; qu'estimant que ce dernier, la société KANA SONS et Mme [X] avaient commis à son encontre des actes de concurrence déloyale en démarchant ses clients au travers de la duplication de son fichier-clientèle et de la proposition de prix inférieurs aux siens, la société AVIDIA a, par acte du 7 juin 2006, assigné les intéressés devant le Tribunal de Commerce de PARIS aux fins de dommages-intérêts ; que les défendeurs ont alors sollicité reconventionnellement la condamnation de la société AVIDIA au paiement de différentes sommes pour procédure abusive et pour concurrence déloyale du fait d'actes de dénigrement ; que le jugement présentement déféré est intervenu le 29 janvier 2008 ;
Sur les prétentions de la société AVIDIA
en ce qui concerne sa demande aux fins de nullité du jugement
Considérant que si l'appelante excipe, tout d'abord, de l'absence d'indication de la date des plaidoiries sur le jugement attaqué, il convient de relever que cette mention ne fait nullement partie des conditions de régularité formelle du jugement requises à peine de nullité par les articles 454 et 458 du Code de procédure civile ; qu'aucun grief n'est au surplus démontré ;
Considérant, en second lieu, que si la société AVIDIA invoque aussi 'l'absence de signature du Président sur les deux copies exécutoires différentes remises aux parties' il sera observé que la grosse dudit jugement comporte bien la signature du président et celle de Mme [B], greffier d'audience ; que, pour la même raison, la société AVIDIA ne saurait utilement soutenir que les copies exécutoires n'auraient pas été signées par les mêmes greffiers, étant, au surplus, observé qu'aucun texte n'exige, en tout état de cause, que le greffier signataire de la décision soit celui qui a tenu la plume à l'audience ;
Considérant, par suite, que ne peut qu'être rejetée la demande susvisée ;
en ce qui concerne les demandes aux fins de dommages-intérêts, d'interdiction d'utilisation de son fichier clients et de remboursement du constat d'huissier qu'elle a fait diligenter
Considérant que si la société AVIDIA impute, en premier lieu, aux intimés 'la duplication' de son fichier-clients 'par copie servile' et leur reproche ainsi un acte de 'piratage' à l'origine du détournement de la clientèle, il échet de souligner que le contrat susmentionné était constitutif d'un accord de gestion commune d'un auditorium au travers duquel chacune des parties offrait ses propres prestations à l'adresse d'une clientèle unique et non exclusive ; qu'ainsi les clients considérés n'étaient la propriété propre d'aucune des deux parties, la société AVIDIA n'ayant en la matière que la responsabilité technique de l'établissement de 'toutes les facturations de mixage ou d'enregistrement effectuées dans l'auditiorium' ; que le contrat précisait au demeurant que 'AVIDIA et CAPTATIONS SONORES ont décidé à compter du 1er février de partager les produits d'exploitation de cet auditorium qui était auparavant au fonctionnement du seul bénéfice d'AVIDIA' révélant ainsi le caractère commun et partagé du projet engagé et, par la-même, de la clientèle qu'il génèrait ; que par suite, la société AVIDIA ne saurait utilement invoquer une quelconque captation de son fichier-clients, lequel était nécessairement commun
à elle-même et à M. [M] ; qu'ainsi les 50 fiches-clients prétendument litigieuses identifiées sur l'ordinateur portable de ce dernier lors du constat d'huissier du 15 mars 2005 représentent soit les propres contacts et clients de l'intéressé soit des clients communs avec l'appelante mais en aucune manière des clients propres à celle-ci qu'il aurait déloyalement
détournés avec l'aide active de Mme [X] qui aurait utilisé à cette fin les fonctions qu'elle occupait auprès de son employeur ;
Considérant, par ailleurs, que si la société AVIDIA soutient également que M.[M] aurait proposé 'des prix de prestations légèrement inférieurs' aux siens 'démontrant une connaissance précise des prix effectivement pratiqués' par elle, cette circonstance, à la supposer établie n'est aucunement démonstrative en tant que telle d'un acte de concurrence déloyale dès lors que n'est pas alléguée la pratique de prix dépourvus de toute rationalité économique et dont la fixation n'aurait pour unique objet que de créer une distorsion dans le jeu concurrentiel normal ; qu'enfin aucune pièce ou document ne rapporte la preuve de dénigrement invoqué alors que l'action en concurrence déloyale reposant non sur la présomption de responsabilité de l'article 1384 du code civil mais sur une faute engageant la responsabilité civile délictuelle de son auteur au sens des articles 1382 et 1383 du même code, suppose l'accomplissement d'actes positifs et caractérisés dont la démonstration incombe à celui qui s'en prétend victime ;
Considérant qu'il s'ensuit que la société AVIDIA ne peut être que déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des trois intimés, étant observé que la procédure prud'homale pendante entre Mme [X] et l'appelante a un objet distinct du présent litige et ne saurait lui être opposée ;
en ce qui concerne la demande aux fins de publication de la décision
Considérant qu'aucune circonstance liée à la nature du présent contentieux ne justifie la mesure de publication sollicitée par la société AVIDIA ;
Sur les prétentions reconventionnelles formées par les intimés
en ce qui concerne la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive
Considérant que si l'action de l'appelante est dépourvue de fondement juridique ainsi qu'il a été ci-dessus démontré, elle ne présente cependant en elle-même aucun caractère intrinsèquement abusif, l'intéressée s'étant bornée à faire valoir ce qu'elle estimait être ses droits en usant des voies contentieuses à sa disposition ; que la demande indemnitaire présentée à ce titre sera ainsi rejetée ;
en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts présentée sur le double fondement de la concurrence déloyale et de la rupture abusive d'une relation commerciale établie
Considérant que si les intimés prétendent que 'c'est la société AVIDIA qui, par de multiples manoeuvres contraires à la loyauté commerciale, accomplit une véritable campagne de dénigrement de la société KANA SONS visant à la captation de sa clientèle', ils ne font en l'occurrence que procéder par de simples affirmations qu'aucun élément précis et concret ne corrobore ; que l'attestation de M. [K] produite à cette fin ne saurait, à elle seule et au regard des termes employés, être de nature à constituer la preuve requise de la réalité des pratiques alléguées;
Considérant, en revanche, qu'il sera rappelé qu'en vertu de l'article L 442-6-I-5ème du Code du commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait de rompre brutalement une relation commerciale sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis, déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ;
Considérant, en l'espèce, que les parties ont entretenu des relations commerciales continues du 10 janvier 1998 au 7 mai 2004, soit pendant plus de six années ; que, toutefois, la société AVIDIA a notifié à son cocontractant la rupture de leur engagement avec un préavis de seulement un mois alors qu'eu égard tant à l'ancienneté du lien commercial entre les intéressés qu'à la nature spécifique de l'accord considéré, lequel a contraint M.[M] à investir toutes ses ressources dans la réussite de ce partenariat, un préavis de quatre mois eût été raisonnable et nécessaire afin de permettre à ce dernier de pouvoir utilement réorienter son activité ; que compte tenu des difficultés rencontrées par M.[M] pour trouver de nouveaux débouchés professionnels dans un secteur de marché particulièrement compétitif ainsi que des gains manqués par celui-ci pendant le temps de préavis dont il a été privé, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 10 000 € le préjudice qu'il a subi et dont il a droit à réparation sur le fondement de l'article précité ;
Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
Considérant que l'équité commande dans les circonstances de l'espèce de condamner la société AVIDIA à payer à chacun des intimés la somme de 1 000 € au titre des frais hors dépens ;
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande formée par la société AVIDIA aux fins de nullité du jugement.
Confirme celui-ci.
L'infirme toutefois en ce qu'il a condamné la société AVIDIA au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Et statuant à nouveau,
Déboute les intimés de leurs demandes de ce chef.
Y ajoutant,
Condamne la société AVIDIA à payer à M. [M] la somme de 10 000 € de dommages-intérêts au titre de la brutalité de la rupture des relations les unissant.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives.
Condamne la société AVIDIA aux dépens d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La condamne également à payer à chacun des intimés la somme de 1 000 € au titre des frais hors dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 30 JUIN 2010
(n° 164 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/11272
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2008
Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007017137
APPELANTE
S.A. LIXXBAIL
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assistée de Me ROUSSEAU Sandrine, avocat au barreau de PARIS - toque P240
plaidant pour la SCP BRODU CICOREL MEYNARD, avocats
INTIMEE
S.A.R.L. DIRECT PATRIMOINE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour
assistée de Me ELBE Christine, avocat au barreau de PARIS - toque 369
plaidant pour la SCP LBVS et substituant Me LE BRIS VOINOT, avocat au barreau de PARIS - toque B 434
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 1er juin 2010 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M.LE FEVRE, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :
- M.LE FEVRE, président
- M.ROCHE, conseiller
- M.VERT, conseiller
ARRET
- contradictoire
- prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.
LA COUR,
Vu le jugement du 14 mars 2008 du Tribunal de commerce de Paris qui a condamné la SARL DIRECT PATRIMOINE à payer à la société LIXXBAIL la somme en principal de 10 619,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2007, outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, débouté les parties de toutes leurs autres demandes et ordonné l'exécution provisoire ;
Vu l'appel de la société LIXXBAIL et ses conclusions du 4 mai 2010 tendant à faire infirmer partiellement le jugement et dire que l'indemnité de résiliation due par la SARL DIRECT PATRIMOINE n'est pas manifestement excessive, condamner celle-ci en conséquence à lui payer la somme de 23 295,32 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2005 et capitalisation à compter du 8 juin 2007, date de la demande, confirmer le jugement pour le surplus et la condamner à lui payer la somme complémentaire de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la SARL DIRECT PATRIMOINE du 9 février 2009 tendant à faire confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter l'appelante de ses demandes et la condamner à lui payer 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que par contrat du 29 janvier 2004 la société DIRECT PATRIMOINE a pris à bail du matériel informatique acquis par la société LEASECOM ; qu'il était prévu qu'en échange de la mise à disposition du matériel, la société DIRECT PATRIMOINE verserait au bailleur, la société LEASECOM, 20 loyers trimestriels de 1 050 € HT pendant 60 mois; que la société LEASECOM a cédé le matériel ainsi que ses créances de loyers à la société LIXXBAIL, de telle sorte que la société LIXXBAIL s'est substituée au bailleur d'origine; qu'au motif que le matériel loué ne correspondait pas à ses besoins réels, la société DIRECT PATRIMOINE a cessé de régler les loyers à compter de janvier 2005 ; que par mise en demeure du 1er avril 2005, la société LIXXBAIL a réclamé sans succès le paiement des loyers échus ; qu'elle a résilié le contrat de bail par lettre recommandée du 18 avril 2005 et réclamé le paiement de la somme de 23 713,92€ TTC au titre des arriérés de loyer et d'une indemnité prévue à l'article 10 du contrat ; que par ordonnance du 17 janvier 2007, le Président du Tribunal de commerce de Paris a enjoint au preneur de payer à la société LIXXBAIL la somme de 21 238,79 € avec intérêts au taux légal ; que la société DIRECT PATRIMOINE a formé opposition le 7 février 2007 ; que par le jugement entrepris, le Tribunal a réduit le montant de l'indemnité sur le fondement de l'article 1152 du Code civil, estimant qu'elle avait un caractère pénal et était manifestement excessive ;
Considérant que la société LIXXBAIL soutient que l'article 10 du contrat de bail n'a pas le caractère d'une clause pénal et que l'indemnité ne peut être considérée comme excessive ;
Considérant qu'il ressort des articles 1226 et 1229 du Code civil que la clause pénale est une clause par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ; qu'elle a essentiellement pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation ; que l'article 10 du contrat de bail stipule qu''en cas de résiliation anticipée quelle qu'en soit la cause, le Bailleur aura droit a une indemnité égale à tous les loyers dus et à échoir jusqu'au terme de la période initiale de location majorée de 10 %' ; que cette stipulation, en ce qu'elle prévoit le paiement par le preneur de la totalité des loyers jusqu'au terme initialement prévu en cas de résiliation anticipée quelle qu'en soit la cause et non seulement en cas de faute du preneur, présente un caractère purement indemnitaire en ce qu'elle a pour objet de compenser la perte de la rentabilité escompter par le bailleur lors de la conclusion du contrat, c'est à dire la perte des loyers ; qu'il n'appartient pas dès lors à la Cour de réduire le montant des sommes dues à ce titre ; que l'indemnisation prévue n'ayant pas pour effet de faire peser toutes les charges sur le locataire, mais, comme il a été dit précédemment, de réparer le préjudice subit par le bailleur qui réside dans la perte de la rentabilité escomptée, l'argument de l'intimée tiré du caractère léonin de ladite clause n'est pas fondé, pas plus que celui tiré de l'absence de démonstration de l'existence du préjudice ; qu'en outre, une telle clause ne peut être considérée comme abusives au sens des articles L132-1 et suivants du Code de la consommation que si elle est stipulée entre un professionnel et un consommateur ; que la société DIRECT PATRIMOINE ne peut être considérée comme un consommateur au sens de ces textes dans la mesure où le contrat litigieux a été conclu dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle, de sorte que les dispositions invoquées ne sont pas applicables ;
Considérant qu'en revanche la majoration de 10 % prévue par la clause litigieuse a pour objet de sanctionner la non-réalisation de son obligation par le preneur et non de réparer le préjudice subi par le bailleur ; que la majoration ainsi stipulée doit être regardée comme ayant le caractère d'une clause pénale ; que le préjudice du bailleur est suffisamment réparé par l'indemnité égale à l'ensemble des loyers ; que dès lors la majoration de 10 % est manifestement excessive, sans commune mesure avec le préjudice réel subi du seul fait de l'inexécution ; qu'en application des dispositions de l'article 1152 alinéa 2 du Code civil, la Cour, usant de son pouvoir souverain, réduira la pénalité et la fixera à la somme forfaitaire de 100 € ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu que la clause litigieuse devait être qualifiée de clause pénale dans son ensemble et en ce qu'il en a réduit de moitié les sommes dues à ce titre ; que la Cour condamnera la société DIRECT PATRIMOINE à payer à la société LIXXBAIL une somme de 21 348,6 € TTC correspondant à tous les loyers dus et à échoir jusqu'au terme de la période initiale de location et une somme de 100 € au titre de la clause pénale, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2005, date de la résiliation du contrat et de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts à compter de la demande du 8 juin 2007, dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil ;
Considérant qu'il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement.
Condamne la société DIRECT PATRIMOINE à payer à la société LIXXBAIL la somme de 21 448,6 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2005 et capitalisation des intérêts à compter du 8 juin 2007 dans les conditions prévus par l'article 1154 du Code civil.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la société DIRECT PATRIMOINE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT